Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d316d3290e00e0e7986
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 552 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7XS N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Lilia BOUCHAIR Me Steven ROCHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/05113) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 septembre 2023, suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2023 APPELANT : M. [S] [D] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : M. [J] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 novembre 2015, M. [S] [D], exerçant la profession d'avocat, a eu une altercation dans son cabinet avec un client venu le consulter, M. [J] [N]. Le même jour, M. [J] [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [D] pour violence volontaire. M. [D] a également déposé plainte le même jour. L'affaire a été classée sans suite le 18 novembre 2016. Par assignation en date du 5 novembre 2020 M. [N] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré M. [S] [D] responsable des préjudices corporels subis par M. [J] [N] lors de l'altercation survenue entre les deux parties le 16 novembre 2015, - fixé les préjudices de M. [J] [N] ainsi qu'il suit : dépenses de santé actuelles : 3 727 euros, souffrances endurées : 1 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 800 euros, - débouté M. [J] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné en conséquence M. [S] [D] à verser à M. [J] [N] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ; - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [S] [D], - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, - condamné M. [S] [D] aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023, M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ces dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, l'appelant demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel, - constater que le tribunal judiciaire n'a pas motivé sa décision, - constater que Me [D] [S] a été agressé sur son lieu professionnel lors d'une consultation juridique. En conséquence, il demande à la cour de réformer le jugement du 28 septembre 2023 querellé, dont appel, en toutes ses dispositions et y ajoutant de : - dire et juger que M. [N] [J] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité délictuelle de Maître [D] [S] dans la cause de ses blessures, au contraire, qu'il a assuré sa défense par une riposte proportionnée et légitime ; - constater que le préjudice physique invoqué par M. [N] [J] ne résulte que de son propre comportement fautif et n'est pas en corrélation avec le certificat initial, - En tout état de cause : constater qu'aucune demande d'expertise médicale judiciaire n'a été sollicitée par M. [N], de sorte que les soins dentaires entrepris à son initiative ne constituent pas une preuve suffisante faute du respect du principe du contradictoire ; - en conséquence : constater et rejeter toute demande d'indemnisation comme non justifiée, car non vérifiable, - dire et juger que Me [D] [S] n'a commis aucune faute. - y ajoutant : condamner M. [N] [J] à payer à Maître [D] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens recouvrés comme en droit en vertu de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Lilia Bouchair, avocat inscrit au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit ; condamner à rembourser la somme de 5 527 euros au taux légal à compter de la remise, à défaut, à compter de la décision, réglés par Me [D] au titre de l'exécution provisoire, y compris la charge des dépens ; condamner à remboursement les dépens de première instance réglés par Me [D] au titre de l'exécution provisoire, y compris la charge des dépens. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute engageant sa responsabilité. Il explique s'être simplement défendu face à son agresseur, qui est responsable de son propre comportement. Il précise que les certificats médicaux produits par M. [N] ne permettent pas, en l'absence d'expertise médicale, d'établir de lien de causalité entre l'étendue du préjudice invoqué et les faits dénoncés. Suivant dernières conclusions notifiées le 9 avril 2024, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] [D] de ses prétentions, fins et conclusions ; - condamner M. [S] [D] à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] [D] aux entiers dépens de la présente instance. À titre subsidiaire, sur l'indemnisation des préjudices, il demande à la cour deordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de M. [D] et renvoyer à une mise en état ultérieure. Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir que la responsabilité de M. [D] est nécessairement engagée ensuite des violences volontaires dont il a été victime le 16 novembre 2015. Il ajoute que ces faits de violences ont engendré des dommages corporels dont il demande réparation et estime apporter la preuve de la réalité des séquelles. Par ordonnance du 30 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de l'Ardèche. MOTIVATION Sur la responsabilité de M. [D] L'article 1240 du code civil dispose : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient ainsi à M. [N] d'établir que le préjudice corporel dont il sollicite l'indemnisation résulte d'une faute de M.[D]. Le comportement fautif de la victime dans la réalisation de son dommage peut venir diminuer ou exclure l'étendue de son droit à indemnisation. Le 16 novembre 2015, une altercation a éclaté entre M. [D] et M. [N] au sein du cabinet du premier. Au cours de leurs auditions respectives par les services de police, les protagonistes ont donné des versions divergentes des faits. En effet, M. [D] a affirmé avoir tenté de faire sortir M. [N] de son cabinet, mais que ce dernier refusait de partir. Il explique avoir dû le faire sortir en le 'repoussant avec ses mains au niveau des bras et des épaules, qu'il y a eu des résistances de part et d'autre et que M. [N] l'a alors attrapé au niveau du cou et griffé en haut de l''il gauche, que par réflexe il lui a porté un coup de poing au visage. Il explique qu'ensuite M. [N] l'a fait plier et qu'il est tombé et que tout en restant empoigné, il a pu se relever et porter un deuxième coup de poing à M. [N]' (pièce 19 appelant). M. [N] a affirmé, quant à lui, qu'il allait quitter le cabinet lorsque M. [D] le lui a demandé et que dans le couloir, ce dernier 'l'a attrapé par le cou et lui a donné une dizaine de coups de poing. Il indique que lui n'a pas touché M. [D], qu'il ne l'a pas griffé au visage et qu'il n'a eu aucun geste envers lui'. (Pièce 18 appelant) Compte tenu des versions divergentes des faits relatés par les protagonistes, il y a lieu de s'attacher aux certificats médicaux, seuls éléments objectifs présents au dossier. Ainsi, il ressort du certificat médical descriptif de M. [N] établi le 17 novembre 2015 par le docteur [Z] que ce dernier présente : - 'gêne respiratoire au niveau du nez, dermabrasion linéaire en regard pectoral gauche, dermabrasion épaule gauche, hématome cervical inférieur gauche, dermabrasion aile du nez gauche, hématome sous-orbitaire, lèvre inférieure, gencive supérieure en regard dent 21, et aile du nez, trace d'épitaxie et douleurs musculaires des deux trapèzes'. (Pièce 1 intimé) Il ressort du certificat médical descriptif de M. [D] établi le 16 novembre 2015 par le docteur [K] que ce dernier présente : - 'un coup d'ongle au niveau de canthus interne de l''il gauche, discrète douleur du sterno-clodo mastolden à la mobilisation passive dans les amplitudes externes, dermabrasion en regard de l'olécrane du coude gauche, contracture paravertebrale lombaire gauche sans signe de sonnette, attitude vicieuse compensatrice'. (pièce 7 appelant) Il résulte de ces éléments que les deux protagonistes ont engagé le contact physique et que les violences ont été réciproques. M. [N] ne peut raisonnablement soutenir n'avoir eu aucun geste envers M. [D] alors même qu'il ressort du certificat médical de ce dernier : une griffure au niveau de l''il, une dermabrasion au niveau du coude et une contracture lombaire, éléments compatibles avec la version des faits et la chute relatées dans le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [D]. Dès lors, ces faits de violences constituent une faute et engagent la responsabilité de M. [D], tout comme, ils sont, pour M. [N], constitutif d'une faute qui se trouve directement à l'origine de son dommage et il a donc concouru à la réalisation de son préjudice, dans une proportion qu'il convient de fixer à 50 %, lui laissant 50% de droit à indemnisation. Sur la demande d'indemnisation de M. [N] et l'expertise Sur la demande d'expertise L'ensemble des éléments produit, et notamment les certificats médicaux et les factures de soins, suffisent à établir les préjudices sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire. Sur l'indemnisation Sur les frais santé M. [N] sollicite le remboursement de frais dentaires. Les juridictions du fond ne peuvent statuer sans disposer du montant de la créance de la caisse de sécurité sociale (Ass. Plén., 31 octobre 1991, n° 89-11.514). En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche, n'est plus dans la cause en regard de l'ordonnance de caducité partielle rendue le 30 avril 2024 et les parties ne produisent pas le relevé des débours engagés pour M. [J] [N]. Dès lors, la juridiction d'appel n'est pas en mesure de statuer sur ce point et doit surseoir à sa décision dans l'attente de cette production. Sur le préjudice esthétique Le certificat médical descriptif des lésions et les photographies révèlent un préjudice esthétique constitué par des hématomes et des griffures au visage et des dermabrasions au torse. Il ressort de ces éléments et des conclusions de l'intimé que ce dernier sollicite l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire. Ce poste de préjudice, qui prend en considération l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation, sera fixé à la somme de 100 euros. Sur les souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial. En regard des soins prodigués par le stomatologue et le suivi psychologique dont M. [N] justifie, la somme de 1 000 euros lui sera allouée pour ce poste de préjudice. Sur le préjudice moral C'est à bon droit que le premier juge a retenu que ce poste de préjudice était déjà indemnisé au titre des souffrances endurées. M. [N] sera dès lors débouté de sa demande à ce titre en confirmation du jugement. Le préjudice subi par M. [N] s'établit ainsi, sans le poste frais de santé pour lequel il est sursis à statuer, à la somme totale de 1 100 euros indemnisable à hauteur de 50 % par M. [D], soit la somme de 550 euros lui revenant. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] M. [D] qui sollicite la réformation de l'entier jugement, ne soulève cependant, en cause d'appel, aucun moyen au soutien de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En tout état de cause c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande formulée par voie de conclusions plus de 5 ans après la date des faits le 16 novembre 2015 se heurte à la prescription et est donc irrecevable. Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [D] qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. Il sera sursis à statuer tant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile que sur les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - fixé les préjudices de M. [J] [N] ainsi qu'il suit : ' dépenses de santé actuelles : 3 727 euros, ' souffrances endurées : 1 000 euros, ' préjudice esthétique temporaire : 800 euros, ' condamné en conséquence M. [S] [D] à verser à M. [J] [N] la somme de 5 527 euros à titre de réparation de son préjudice corporel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que M. [N] a commis une faute qui réduit de 50 % son droit à indemnisation ; Fixe l'indemnisation de M. [N] comme suit : Préjudices esthétiques temporaires : 100 euros Souffrances endurées : 1 000 euros Condamne M. [S] [D] à payer à M. [J] [N] la somme de 550 euros, Sursoit à statuer sur la liquidation des frais dentaires ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 et la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures ; Dit que M. [J] [N] devra verser aux débats le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche ; Ordonne la clôture des débats à la date du 6 mai 2025 à 9h ; Sursoit à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile que sur larticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile distraitsarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ff3d316d3290e00e0e7986
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