Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d356d3290e00e0e79aa
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 98 953 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
C5 N° RG 23/01319 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025 Contestation d'une décision de rejet implicite rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de en date du 08 février 2023 suivant saisine de la cour du 31 mars 2023 APPELANTS : Madame [I] [S], ayants droits de M. [K] [S] décédé le 15 août 2020 [Adresse 1] [Localité 2] Madame [J] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [W] [S] [Adresse 1] [Localité 2] tous les trois représentés par Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [T] [A], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 avril 2023, Mme [I] [S], veuve de [K] [S] décédé le 15 août 2020, ainsi que Mme [J] [S] et M. [W] [S], enfants du défunt, ont saisi la cour d'une requête à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le 9 juin 2023, le FIVA a répondu aux demandes d'indemnisation des consorts [S] en proposant : - une somme de 32.600 euros concernant le préjudice moral et d'accompagnement acceptée par Mme [I] [S], et une demande de justificatifs pour son préjudice économique, - une somme de 15.200 euros concernant le préjudice moral et d'accompagnement acceptée par Mme [J] [S], et un rejet concernant le préjudice économique, - une demande de justificatifs pour le préjudice moral et d'accompagnement de M. [W] [S], et un rejet concernant le préjudice économique, - une somme de 5.000 euros au titre des frais funéraires acceptée par les consorts [S], un rejet pour le préjudice économique de [K] [S] et une demande de justificatifs pour l'assistance par tierce personne. Le 30 novembre 2023, le FIVA a réitéré sa position concernant le rejet du préjudice économique pour M. [W] [S] et l'attente de pièces justificatives pour le préjudice moral et d'accompagnement de celui-ci et le préjudice économique de Mme [I] [S]. Le 7 février 2024, le FIVA a proposé à M. [W] [S] une indemnité de 8.700 euros pour son préjudice moral et d'accompagnement, non accepté. Par conclusions n° 5 du 8 novembre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mmes [I] et [J] [S] et M. [W] [S] demandent : - le constat du désistement d'instance de Mme [J] [S] concernant ses demandes au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie, - le constat du désistement de Mme [I] [S] concernant ses demandes au titre du préjudice moral d'affection et d'accompagnement de fin de vie, et des trois requérants au titre des demandes relatives aux frais funéraires et d'obsèques, - la jonction entre ce recours et celui engagé par M. [W] [S] à l'encontre de l'offre d'indemnisation du 7 février 2024, - la condamnation du FIVA à verser à M. [W] [S] les sommes de 25.000 euros au titre de son préjudice moral d'affection, et 30.000 euros au titre de son préjudice personnel d'accompagnement de fin de vie, - la condamnation du FIVA à verser à Mme [I] [S] au titre de son préjudice économique la somme de 63.890,38 euros, ou subsidiairement une somme de 50.857,18 euros, ou plus subsidiairement une somme de 28.129,67 euros au titre des pertes de gains subies arrêtées au 31 janvier 2025 et une somme de 49.627,19 euros (ou 44.292,14 euros) au titre des pertes de gains futures, - que les condamnations soient assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date des décisions implicites de rejet, ou à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts par année entière, - la condamnation du FIVA à verser à Mme [I] [S] et M. [W] [S] une somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens en application de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, - le rejet des demandes contraires du FIVA. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 17 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande : - la jonction entre ce recours et celui engagé à l'encontre de l'offre d'indemnisation du 7 février 2024, - la confirmation du rejet de la demande d'indemnisation du préjudice économique de Mme [I] [S], et subsidiairement l'invitation à Mme [S] de communiquer au FIVA la notification de sa rente d'ayant droit versée par la CPAM de l'Isère, et le renvoi au FIVA de l'examen de son préjudice économique, - la confirmation de l'offre d'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de M. [W] [S] ensemble à hauteur de 8.700 euros, - la déduction des sommes allouées des provisions versées par le FIVA, - le débouté des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le rejet de la demande d'intérêts formulée à compter de la date des décisions implicites de rejet du FIVA. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Sur la jonction des procédures 1. ' Les requérants demandent la jonction de la présente procédure avec celle engagée le 29 mars 2024 par M. [W] [S] à l'encontre de la proposition par le FIVA, en date du 7 février 2024 et donc au cours de la présente procédure, d'une indemnité de 8.700 euros pour son préjudice moral et d'accompagnement. La requête, reçue par la cour le 4 avril 2024, n'avait toutefois pas encore été enregistrée à la date de l'audience du 28 janvier 2025, car elle avait été incluse dans le dossier du présent recours. Dans la mesure où la cour est bien présentement saisie de la contestation par M. [S] d'un refus implicite de satisfaire à sa demande au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'accompagnement de fin de vie, avant les réponses apportées par le FIVA après la saisine de la cour, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire à seule fin de la joindre à la procédure non encore enregistrée. Sur les désistements 2. ' Il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [J] [S], qui ne présente plus aucune demande dans la présente instance. Il convient par contre de considérer que les « désistements » présentés par les deux autres requérants sont de simples abandons, par Mme [I] [S], de ses prétentions relatives à son préjudice moral d'affection et son préjudice d'accompagnement de fin de vie, et par celle-ci et M. [S], de leurs prétentions au titre des frais funéraires et d'obsèques. Il n'est donc pas nécessaire de prendre acte de ces renonciations à certaines de leurs demandes initiales. Sur le préjudice économique de Mme [I] [S] 3. ' Mme [S] reproche au FIVA de ne pas lui avoir présenté d'offre d'indemnisation et de proposer aujourd'hui une méthode de calcul qui n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation en sollicitant l'imputation sur le capital destiné à indemniser son préjudice économique des sommes perçues par elle dans les années séparant le décès de son mari, le 15 août 2020, et la décision de la cour à intervenir, impliquant ainsi une distinction entre des pertes de gains actuelles et des pertes de gains futurs. Mme [S] considère que son préjudice s'évalue par comparaison entre les revenus du couple avant et après le décès, qu'elle estime à l'issue de ses calculs à 5.989,53 euros par an, à capitaliser par l'euro de rente viagère du barème 2022 de la Gazette du palais, soit 63.890,38 euros, ou en tenant compte du barème masculin, soit 50.857,18 euros, ou plus subsidiairement une somme de 28.129,67 euros au titre des pertes de gains subies arrêtées au 31 janvier 2025 et une somme de 49.627,19 euros (ou 44.292,14 euros selon le barème utilisé) au titre des pertes de gains futures. Mme [S] précise qu'elle n'a pas demandé de capital décès et en a attesté sur l'honneur à la demande du FIVA le 10 mars 2023, aucun capital ni aucune rente en capital ne devant être déduit du poste de son préjudice économique. Elle estime par ailleurs avoir justifié des montants mensuels de sa retraite et de la pension de réversion, et de ses avis d'imposition, notamment pour les années 2022 à 2024. 4. ' Pour sa part, le FIVA souligne que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'indemnisation, et que le Fonds s'est attaché à solliciter auprès de Mme [S] la communication des éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice économique, à six reprises, sans réponse de sa part. Si Mme [S] a finalement communiqué à l'occasion de la présente procédure ses avis d'imposition 2023 et 2024, elle n'a pas communiqué la notification de la rente d'ayant droit allouée à cette dernière, ce qui interdit toute évaluation, au risque sinon d'une double indemnisation et d'un enrichissement sans cause, contraires au principe de la réparation intégrale. Le Fonds ajoute que le calcul de la perte de revenus de la requérante survenue après le décès de son conjoint apparaît par la comparaison entre les revenus effectivement perçus et le revenu moyen de référence augmenté de la rente FIVA et de la rente versée par l'organisme de sécurité sociale s'il y a lieu. Cette rente d'ayant droit indemnise la perte de revenus du conjoint dans la mesure où elle pallie la perte de gains liée au décès de l'époux en lien avec sa maladie professionnelle, et elle ne saurait être omise dans le calcul de ce préjudice économique. Le FIVA précise que la CPAM a bien retenu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle et a notifié le 10 mars 2021 le règlement des prestations dues aux ayants droit : le Fonds a finalement demandé directement à la caisse la justification du versement de cette rente, mais il reste dans l'attente d'une réponse. Le FIVA souligne que la requérante, qui affirme ne pas avoir sollicité de rente et ne pouvoir en conséquence en fournir le justificatif, semble confondre deux prestations distinctes : le capital décès, au sujet duquel le FIVA dispose des justificatifs nécessaires ; et la rente d'ayant droit objet de ses sollicitations et dont Mme [S] doit prouver l'absence éventuelle. 5. ' En l'espèce, il appartient à Mme [S], qui demande l'indemnisation d'un préjudice économique, de fournir les éléments indispensables à une évaluation chiffrée rigoureuse de son préjudice, parmi lesquels figurent le versement, ou pas, et le montant de la rente d'ayant droit versée par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension qui était précédemment versée à [K] [S] après la prise en charge de sa maladie professionnelle. Il est produit au débat la notification par la CPAM de l'Isère, par courrier du 13 août 2019, d'une rente annuelle de 12.074,11 euros servie au titre des séquelles respiratoires de pneumoconiose nécessitant une oxygénothérapie au long court et ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 70 % à compter du 18 mai 2018. Il est également produit la notification par cette caisse, dans un courrier du 10 mars 2021, de la reconnaissance de l'imputabilité du décès de [K] [S] à sa maladie professionnelle du 1er avril 2017, étant précisé que : « En conséquence, l'étude et le règlement des prestations dues aux ayants droit interviendront dans les meilleurs délais. » Enfin, le FIVA justifie avoir demandé par six courriers des 5 juin, 13 juillet, 24 novembre et 27 décembre 2023, 4 avril et 6 septembre 2024, la notification d'attribution de rente d'ayant droit de l'organisme social. Or, Mme [S] ne verse aucun justificatif de versement ou de non-versement de la rente d'ayant droit au titre de la prise en charge de la maladie professionnelle de son défunt mari et du décès intervenu des suites de cette maladie professionnelle, ni n'apporte aucune réponse aux arguments du FIVA à ce sujet, si ce n'est en évoquant une absence de demande et de versement d'un capital décès alors qu'il s'agit d'une prestation différente, versée par la Sécurité sociale et destinée à couvrir les frais liés au décès ou à soutenir financièrement les personnes qui étaient à la charge du défunt, ce qui ne saurait être confondu avec la rente d'ayant droit servie par la CPAM au titre de la maladie professionnelle et du décès qui en a été la conséquence. Dans ces conditions, Mme [S] ne justifie pas les éléments susceptibles de justifier sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les préjudices de M. [W] [S] 6. ' M. [S] fait valoir qu'il demande l'indemnisation de deux postes de préjudice différents, qui sont d'ailleurs distingués par la nomenclature Dintilhac comme par le barème du FIVA, à savoir le préjudice moral d'affection, c'est-à-dire la souffrance causée par le décès de son père, et le préjudice d'accompagnement de fin de vie, ce dernier devant être apprécié au regard des circonstances particulières induites par une contamination à l'amiante, avec l'apparition d'une maladie menant inexorablement à la mort. M. [S] fait état de préjudices très importants et précise qu'il a accompagné son père qu'il aimait profondément, jour après jour, étant très proche de lui, en souffrant de voir son état se dégrader et en se sentant impuissant devant le terme qu'il savait inéluctable. Il souligne la nécessité de soins pour gérer l'oxygène, mener son père aux toilettes y compris la nuit, le coucher, l'aider à s'habiller, à se déplacer à l'intérieur du logement, les multiples tâches de la vie quotidienne, la conduite notamment aux rendez-vous médicaux, et le fait qu'il était le relais de sa mère, car il vivait au domicile familial avec ses parents. M. [S] ajoute qu'il a adapté sa vie personnelle, mais aussi professionnelle, ayant été contraint de refuser le renouvellement d'un contrat de travail qui finissait en juin 2018. Il ajoute qu'il avait entrepris des travaux pour adapter le logement aux besoins de son père, et a été en état de choc et très affecté psychologiquement puisque c'est lui qui a retrouvé son père décédé. Il se prévaut de plusieurs attestations qui viennent confirmer son propos, et vit mal la remise en cause par le FIVA de la force de ses liens affectifs pour son père et de son implication dans la fin de sa vie, par une proposition d'indemnisation qui est inférieure à celle présentée à sa s'ur qui était par ailleurs moins investie que lui dans l'accompagnement de son père, et qui n'a pas été confrontée de manière brutale à la mort de celui-ci. M. [S] ajoute que la somme de 8.700 euros proposée par le FIVA est incompréhensible puisque non seulement elle est inférieure au référentiel Mornet d'indemnisation (15.000 à 25.000 euros pour un enfant majeur vivant au foyer parental et 11.000 à 15.000 euros en cas de vie hors foyer), mais également au barème du FIVA (16.800 euros pour un enfant vivant au foyer parental, 9.600 euros hors foyer). Il en va de même selon lui de la tardiveté de la proposition, alors qu'il avait envoyé à plusieurs reprises ses justificatifs. M. [S] souligne enfin, en s'appuyant sur divers justificatifs et témoignages, qu'il a bien vécu au domicile de ses parents au [Adresse 1] à [Localité 2], mis à part une courte période en juin et juillet 2019 au cours de laquelle il a tenté une vie commune avec une compagne au [Adresse 3], une autre adresse [Adresse 9] à [Localité 2] correspondant à un investissement dans l'immobilier locatif. 7. ' Pour sa part, le FIVA souligne ne pas contester la douleur du requérant, le bouleversement occasionné par la maladie et le choc émotionnel et psychologique causé par le décès de son père. Le Fonds confirme sa volonté de ne pas distinguer le préjudice moral et le préjudice d'accompagnement et de présenter une offre globale, pour garantir l'égalité de traitement des demandeurs sur l'ensemble du territoire et permettre aux demandeurs de ne pas avoir à rapporter la preuve d'un préjudice spécifique d'accompagnement qui est présumé par le FIVA. Le FIVA considère que M. [S] ne justifie pas avoir habité au domicile parental, les attestations produites ayant une valeur probatoire forcément limitée et les avis d'imposition présentés étant postérieures au décès de [K] [S]. Le Fonds relève qu'une carte nationale d'identité délivrée le 30 avril 2019 mentionne une adresse [Adresse 4] à [Localité 2], et le contrat de location du 1er juillet 2019 de l'habitation à cette adresse au profit de tiers mentionne une adresse du propriétaire [Adresse 8] à [Localité 7]. L'offre présentée prend donc en considération le barème concernant les enfants vivant hors du foyer parental. Le FIVA ne prend pas en compte le non-renouvellement d'un contrat de travail, qui relève d'un choix personnel de M. [S], et qui ne serait pas objectivé au regard d'une seule attestation à ce sujet dont la valeur probante reste limitée pour le Fonds. Celui-ci considère enfin que l'investissement et les sentiments décrits sont communs en pareilles circonstances, aucune particularité n'étant de nature à majorer les propositions d'indemnisation, qui sont présentées comme plus favorables que la jurisprudence appliquée aux victimes de dommage de droit commun. 8. ' En l'espèce, il convient de rappeler que le préjudice d'affection est celui subi moralement par les proches d'un défunt à la suite du décès, et que le préjudice d'accompagnement de fin de vie se rapporte aux troubles et perturbations dans les conditions d'existence des proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime pendant la période précédant le décès. Il n'y a pas lieu de confondre en l'espèce ces deux préjudices distincts, l'égalité de traitement des demandeurs ne pouvant pas effacer les particularités qui doivent être prises en considération dans chaque cas particulier ainsi que le rappelle le FIVA dans la détermination du préjudice d'accompagnement, et chaque préjudice devant être prouvé par celui qui en demande réparation sans pouvoir être présumé comme le rappelle également le FIVA et ainsi que cela a déjà été repris ci-dessus pour Mme [S]. 9. - Le FIVA ne fait valoir aucun argument qui permettrait de justifier que soient écartées les attestations produites par M. [S], qui sont conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. M. [S] justifie ainsi l'importance de ses préjudices moraux, de son affection à la suite du décès de son père et de son accompagnement pendant la maladie par les diverses attestations, qui viennent confirmer la plupart de ses propos sur ces points, rédigées par Mmes [N] [Y], [R] [B], et MM. [X] [U], [Z] [D] et [L] [O]. Il convient toutefois de prendre en compte que plusieurs de ces témoignages, comme un autre de Mme [F] [G] [C], attestent de l'accompagnement très important assuré au quotidien par Mme [S] elle-même pour s'occuper de son mari à domicile. En outre, aucun élément ne vient confirmer que M. [S] était la seule personne à pouvoir, par exemple, porter son père pour son lever, son coucher et ses déplacements dans la maison. La domiciliation de M. [S] au domicile de ses parents n'est par ailleurs pas clairement établie par des attestations qui sont peu circonstanciées au plan chronologique (mise à part la domiciliation en juin et juillet 2019 à [Localité 7]). Les avis d'imposition sur les revenus de 2019 et 2020 dont se prévaut le requérant ont, en fait, été établis en 2021, donc postérieurement au décès. Un avis de taxe foncière de 2020 a également été établi après le décès, en septembre 2020. Les pièces sur une domiciliation en 2023 sont inutiles pour attester d'une domiciliation entre 2018 et août 2020. Par ailleurs, un courrier du docteur [V] du pôle gériatrie du Centre hospitalier de [Localité 11], en date du 10 octobre 2019, et produit par M. [S] lui-même qui s'en prévaut au sujet de sa domiciliation chez ses parents, fait état du mode de vie de [K] [S] et décrit une vie avec son épouse à [Localité 2] dans une maison au 1er étage, le rez-de-chaussée étant loué par son beau-frère à des particuliers, et le couple ayant deux enfants, une fille à [Localité 2] et un fils près de [Localité 10] : ceci contredit une vie au foyer parental à cette époque. De même, un certificat du docteur [M] [P] du 6 juin 2019 attestait que Mme [S] s'occupait de son mari dans toutes les tâches de la vie quotidienne, soit une activité de 8 heures par jour. Enfin, M. [S] n'explique pas pourquoi l'adresse d'un logement qu'il n'aurait pas occupé et qu'il aurait loué à des tiers figure sur sa pièce d'identité établie au printemps 2019. Le préjudice de M. [S] ne saurait, dans ces conditions, dépasser celui de sa mère ainsi qu'il le demande. En outre, aucun élément n'est justifié pour permettre une comparaison entre le préjudice subi par M. [S] et celui subi par sa s'ur. 10. ' Compte tenu de ces éléments, qui, à défaut d'une domiciliation certaine, confirment l'implication importante de M. [S] dans l'accompagnement de la fin de la vie de son père et la gravité des conséquences morales et psychologiques à la suite du décès de ce dernier, il convient de fixer les préjudices de M. [S] à hauteur de 10.000 euros pour le préjudice d'affection, et de 5.200 euros pour le préjudice d'accompagnement. Sur les intérêts légaux 11. - Les requérants ne motivent pas leur demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date des décisions implicites de rejet du FIVA. Ainsi que le rappelle le FIVA, l'article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Les intérêts de droit commenceront donc à courir à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les frais et dépens 12. - Le FIVA sera condamné aux dépens conformément aux dispositions réglementaires. L'équité et la situation des parties justifient que M. [S] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et le FIVA sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Rejette les demandes de jonction d'instance, Constate le désistement d'appel de Mme [J] [S], Déboute Mme [I] [S] de ses demandes, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à M. [W] [S] une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection à la suite du décès de son père [K] [S], Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à M. [W] [S] une somme de 5.200 euros au titre de son préjudice d'accompagnement de fin de vie de son père [K] [S], Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. [W] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ff3d356d3290e00e0e79aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel