Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d376d3290e00e0e79c0
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3
N° RG 22/01132
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d'une décision (N° RG 17/00703)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 01 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022
jonction le 14 avril 2022 aux RG n°22/01135, 22/01137, 22/01139, 22/01141, 22/01142, 22/01143, 22/01144, 22/01145, 22/01147 et 22/01148
APPELANTS :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [J] épouse [IL]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [RO] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [PS] [J] épouse [X]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [NT] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [OV] [X] en qualité d'ayant droit de M. [D] [J]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [ET] [X] en qualité d'ayant droit de M. [D] [J]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [U] en qualité d'ayant droit de M. [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [IL] en qualité d'ayant droit de M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [YD] [IL] en qualité d'ayant droit de M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en la personne de M. [CZ] [DW]régulièrement muni d'un pouvoir spécial
S.A.S. [19] venant aux droits et obligations de la SASU [17] [Adresse 8] [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle MINARD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [Y] [CC], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants de la CPAM de la Savoie et de la SAS [19] en leurs conclusions et plaidoiries, et le représentant des consors [J] en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [J] né le 7 avril 1930 a été ouvrier de fabrication pour le compte de la société [17] (devenue [19]) du 28 novembre 1950 au 16 mars 1952 à l'usine de [Localité 16] puis du 17 mars 1952 au 23 décembre 1985 à l'usine de [Localité 15], toutes deux situées en Maurienne (Savoie).
Il est décédé le 16 novembre 2016.
Le 23 novembre 2016 sa veuve Mme [M] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une insuffisance respiratoire chronique puis a joint des certificats médicaux.
La pathologie a été instruite sous le n° 162510597 comme une fibrose pulmonaire diffuse au titre du tableau 33 B (maladies professionnelles dues au béryllium et ses composés) et a donné lieu à un refus de prise en charge notifié le 1er août 2017 pour conditions médicales du tableau non remplies (absence de signes radiologiques évocateurs), confirmé par décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2017.
Mme [M] [J] et ses enfants [RO], [F], [NT], [PS] et [L] [J] ont saisi le 15 décembre 2017 l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d'un recours contre cette décision enregistré sous RG 17/703.
Le 2 mai 2018 les consorts [J] pour interrompre la prescription ont saisi directement l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie 33 B cause du décès de leur auteur enregistrée sous RG 18/303.
Par jugement n° 19/159 du 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry à joint les recours 18/303 et 17/703 sous le n° 17/703 et a ordonné une expertise par application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux fins de, dire si la maladie déclarée chez M. [J] par sa veuve le 23 novembre 2016, insuffisance respiratoire chronique majeure invalidante conduisant au décès le 16/11/2016, avec date de première constatation au 22 juillet 2003, correspond à la désignation de maladie prise en charge au titre des risques professionnels et plus spécifiquement du tableau 33 B des maladies professionnelles [fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané)].
Le docteur [O] désigné conjointement par le médecin du défunt et le médecin conseil de la caisse a déposé son rapport le 9 juin 2020, concluant que M. [J] était atteint d'une fibrose pulmonaire suite à une exposition professionnelle au béryllium, rapport contesté par la caisse primaire d'assurance maladie pour non respect du contradictoire et le docteur [O] a ensuite été interdit d'exercer pour deux ans dont une année avec sursis par décision du 10 février 2021 de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins Auvergne Rhône Alpes.
Dans ce contexte, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry après avoir convoqué les parties à une audience de cabinet le 10 mars 2021 a, par ordonnance du 12 avril 2021, désigné le docteur [N] avec mission identique.
Parallèlement la pathologie a aussi été instruite par la caisse sous le n° 160510699 comme une asbestose (fibrose pulmonaire) au titre du tableau 30 A des maladies liées à l'amiante avec un refus de prise en charge à la même date du 1er août 2017, confirmé par une décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2017 pour raisons médicales (scanner TDM du 22 septembre 2016 ne présentant pas de signes radiologiques spécifiques).
Les consorts [J] ont pareillement saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale :
- le 13 décembre 2017 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2017 enregistré sous RG 17/773 ;
- le 27 mars 2018 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie 30 A à l'origine du décès de leur auteur enregistrée sous RG 18/170.
Comme dans l'instance RG 17/703 par jugement du 8 avril 2019 mais n° 19/161, le tribunal a joint les recours n° 18/170 et 17/773 sous le n° 17/773 et a ordonné une expertise L. 141-1 avec mission de, dire si la maladie déclarée chez M. [J] par sa veuve le 23 novembre 2016, insuffisance respiratoire chronique majeure invalidante conduisant au décès le 16/11/2016, avec date de première constatation au 22 juillet 2003, correspond à la désignation de maladie prise en charge au titre des risques professionnels et plus spécifiquement du tableau 30 A [asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aigüe, insuffisance ventriculaire droite) ou du tableau 30 Bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) des maladies professionnelles.
Dans son rapport du 9 juin 2020, le Docteur [O] désigné conjointement par le médecin du défunt et le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [J] était atteint d'une fibrose pulmonaire suite à une exposition professionnelle à l'amiante.
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués dans l'instance RG 17/703, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance du 12 avril 2021, désigné le Docteur [N] avec mission similaire de dire si la pathologie de M. [D] [J] déclarée le 23 novembre 2016 ayant conduit à son décès relève du tableau 30 A ou 30 bis des maladies professionnelles.
Au terme de son rapport unique établi le 20 octobre 2021 sous le visa de n° RG 17/773, le Docteur [R] [N] a estimé que la maladie ayant entraîné le décès de M. [J] à l'âge de 86 ans ne pouvait être intégrée ni au tableau 30 A (asbestose amiante), ni au tableau 33 B (berylliose), mais évoquait plus une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à un emphysème sévère, favorisée par une consommation de tabac massive et prolongée.
Par jugement du 1er mars 2022 notifié le 11 mars le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a:
- ordonné la jonction des instances RG n°s 17/703 et 17/773 sous le n° 17/703 ;
- rejeté la demande en nullité de la deuxième expertise de M. [RO] [J] et de Mme [L] [J] ;
- débouté les consorts [J] de l'intégralité de leurs recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Savoie du 6 octobre 2017 (ndr : la caisse a pris deux décisions séparées) rejetant le caractère professionnel de la maladie de M. [D] [J], ayant donné lieu à son décès et déclarée le 10 mai 2016 (ndr : la déclaration est du 23 novembre 2016), au titre du tableau 30A/30BIS et 33 des maladies professionnelles ;
- condamné les consorts [J] aux dépens ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte-tenu de la nature du litige ;
- rejeté toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Les consorts [J] ont séparément relevé appels 10 fois le 21 mars 2022 du jugement qui ont été joints par ordonnance du 14 avril 2022 du magistrat chargé de l'instruction.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 janvier 2025 ; lors de celle-ci les parties ont été autorisées à produire avant le 15 février 2025, une note en délibéré sur la nature juridique de l'expertise confiée le 12 avril 2021 à M. [N] (Expertise L. 141-1 / L. 141-2 du code de la sécurité sociale ou expertise judiciaire ordinaire).
Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mesdames et Messieurs [M] [J], [L] [J], [RO] [J], [NT] [J], [PS] [X], [OV] [X], [ET] [X], [T] [U], [C] [IL], [F] [IL] et [YD] [IL], épouse, enfants et petits enfants de [D] [J], selon leurs conclusions d'appelant en réponse notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 reprises à l'audience et leur note déposée le 14 février 2025 dans le délai imparti demandent à la cour de :
Avant dire droit,
ANNULER le rapport d'expertise du Docteur [N] du 20/10/2021.
ORDONNER avant dire droit une nouvelle mission d'expertise médicale technique conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour que l'expert se prononce sur le fait de savoir si les maladies professionnelles déclarées par la veuve de Monsieur [D] [J] correspondent au tableau de maladie professionnelle (30A/30bis et 33).
En tout état de cause,
ANNULER le jugement de première instance.
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY du 01/03/2022 en ce
qu'il :
- Ordonne la jonction des affaires n°17/00703 et n°17/00773 sous le seul numéro 17/00703,
- Rejette la demande de renvoi de Monsieur [RO] [J] et de Madame [L] [J],
- Rejette la demande de nullité de la deuxième expertise de Monsieur [RO] [J] et de Madame [L] [J],
- Déboute les consorts [J] de l'intégralité de leurs recours,
- Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de SAVOIE du 6/10/2017 rejetant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [J], ayant donné lieu à son décès et déclarée le 10/05/2016, au titre du tableau 30A/30 bis et 33 des maladies professionnelles,
- Condamne les consorts [J] au paiement des dépens,
- Dit que la CPAM de SAVOIE conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
- Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Rejette toute demande plus ample ou contraire.
JUGER que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J] déclarée au titre du tableau 30 A/30 bis : asbestose fibrose pulmonaire interstitielle diffuse avec complications ' (recours du 13/12/2017) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
JUGER que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J] la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J] au titre du tableau 33 : fibrose pulmonaire diffuse (recours du 15/12/2017) doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
JUGER que les maladies professionnelles de Monsieur [D] [J] sont dues à la faute inexcusable de l'employeur.
CONDAMNER la Société [19] venant aux droits de la Société [17] à indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [J].
CONDAMNER la CPAM DE SAVOIE à verser une majoration de rente au conjoint survivant.
CONDAMNER la société [19] venant aux droits de la Société [17] au paiement des sommes suivantes :
- l'indemnité forfaitaire définie par l'article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale pour les victimes atteintes d'un taux d'incapacité permanente de 100%.
- Allouer aux requérants les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [D] [J] avant son décès :
' 80 000 ' pour les souffrances physiques,
' 80 000 ' pour les souffrances morales,
' 80 000 ' pour le préjudice d'agrément,
' 10 000 ' pour le préjudice esthétique.
- Au profit de Madame [M] [J], épouse de feu [D] [J] :
' 46 000 ' au titre du préjudice moral,
' 20 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Monsieur [RO] [J], fils de feu [D] [J] (enfant majeur résidant au domicile de feu [D] [J]):
' 25 000 ' au titre du préjudice moral,
' 15 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Madame [F] [J] épouse [IL], fille de feu [D] [J] :
' 15 000 ' au titre du préjudice moral,
' 15 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Madame [C] [IL], petite-fille de feu [D] [J] :
' 10 000 ' au titre du préjudice moral.
- Au profit de Madame [YD] [IL], petite-fille de feu [D] [J] :
' 10 000 ' au titre du préjudice moral.
- Au profit de Monsieur [NT] [J], fils de feu [D] [J] (enfant majeur résidant au domicile de feu [D] [J]):
' 25 000 ' au titre du préjudice moral,
' 15 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Madame [PS] [J] divorcée [X], fille de feu [D] [J] :
' 15 000 ' au titre du préjudice moral,
' 15 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Monsieur [OV] [X], petit-fils de feu [D] [J] :
' 10 000 ' au titre du préjudice moral.
- Au profit de Monsieur [ET] [X], petit-fils de feu [D] [J] :
' 10 000 ' au titre du préjudice moral.
- Au profit de Madame [L] [J], fille de feu [D] [J] :
' 15 000 ' au titre du préjudice moral,
' 15 000 ' au titre du préjudice d'accompagnement de la victime.
- Au profit de Monsieur [T] [U], petit-fils de feu [D] [J] :
' 10 000 ' au titre du préjudice moral.
- Le remboursement de concession de terrain et de frais d'obsèques d'un montant justifié de 5 554,95 '.
- Le remboursement du monte-escalier pour un montant non pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, d'une somme de 4 533,50 '.
- Le remboursement des frais exposés pour l'expertise technique du 27/04/2020 :
* 1 200 ' TTC au titre des frais et honoraires de déplacement du Docteur [BF],
* 230,16 ' au titre des frais de déplacement exposés par Monsieur [RO] [J] (210 km x 2 x 0,548 ').
CONDAMNER la CPAM DE SAVOIE à faire l'avance des condamnations.
DÉBOUTER la Société [19] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.
CONDAMNER solidairement la Société [19] venant aux droits de la Société [17] et la CPAM de SAVOIE à verser la somme de 4 500 ' pour les frais irrépétibles en première instance et la somme de 3 000 ' pour la présente instance sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement la Société [19] venant aux droits de la Société [17] et la CPAM de SAVOIE aux entiers dépens.
Sur la nullité du jugement ils font valoir que Mmes et MM [C] [IL], [YD] [IL], [OV] [X], [ET] [X], [VH] [X] et [T] [U] sont mentionnés dans le jugement (page 4) comme absents non représentés or ils n'ont pas été convoqués par le greffe et ont été jugés sans avoir été entendus ou appelés.
Ils invoquent d'autre part la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [N] aux motifs :
* qu'il a notifié son pré-rapport à la société [17] et le rapport définitif à l'avocat de la société [17] au lieu du médecin conseil désigné par l'employeur, ce qui constitue une violation du secret professionnel protégé par l'article L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ;
* que l'expert n'a pas convoqué en lettre recommandée avec demande d'avis de réception tous les ayants droit du défunt, notamment [NT] et [PS] [J] ;
* qu'il n'a pas avisé le Dr [BF] médecin traitant des ayants droit ;
* qu'il n'a pas transmis préalablement à son rapport définitif ses conclusions au médecin traitant des ayants droit (Dr [BF]), au médecin recours d'un des ayants droits (Dr [XY]), à l'avocat des consorts [J] ni à l'ensemble des ayants droit ([F], [NT], [PS] et [L] [J] n'en ont pas été destinataires) ;
* qu'il n'a pas répondu aux dires de Mme [M] [J] et de M. [RO] [J].
En réponse aux conclusions de la société [19], ils estiment que cette demande n'est pas nouvelle en appel puisque déjà faite par [L] et [RO] en première instance et, qu'en tout état de cause, elle tend aux mêmes fins et doit être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées en première instance.
Sur le fond ils estiment que leur auteur présentait bien une fibrose pulmonaire relevant du tableau 33 B des maladies professionnelles en ce que :
- le délai de prise en charge de 25 ans est respecté pour une fin d'exposition en 1985 et une date de première constatation en 2003 ;
- [D] [J] a travaillé 35 ans dans l'industrie de l'aluminium et a été exposé au béryllium durant toute son activité professionnelle selon le médecin du travail et d'après divers arrêtés préfectoraux pris entre 1992 et 1994 ayant ordonné la décontamination du site de cette matière ;
- l'ensemble des pièces médicales qu'ils versent au dossier justifient selon eux de l'existence d'une fibrose pulmonaire diffuse désignée au tableau 33 B des maladies professionnelles, notamment des scanners des 7 juin et 22 septembre 2016 ;
- le professeur [KF] expert qu'ils ont consulté a rendu un rapport concluant que leur auteur était atteint d'asbestose et de berylliose.
Ils considèrent aussi qu'[D] [J] présentait aussi une Asbestose - Fibrose pulmonaire consécutive à une exposition à l'amiante relevant du tableau 30 A aux motifs que :
- le délai de prise en charge est pareillement respecté ;
- le site de LA PRAZ où il a travaillé de 1952 à 1985 a été classé comme site amiante, un ancien salarié en a attesté et la cour d'appel de Chambéry dans un précédent arrêt du 8 mars 2016 a déjà retenu une exposition à l'amiante dans ce site pour un autre salarié ;
- les éléments médicaux qu'ils versent justifient selon eux de l'existence d'une fibrose pulmonaire, confirmée par plusieurs spécialistes et experts voire d'un cancer broncho pulmonaire ;
- seul l'avis de l'expert désigné par la juridiction est divergent (Dr [N]).
Sur la faute inexcusable, ils l'estiment caractérisée du seul fait de l'absence à l'époque de document unique d'évaluation des risques professionnels.
Sur la conscience du danger, ils considèrent que l'employeur ne peut se retrancher derrière le fait que l'Etat n'avait pas encore interdit l'amiante.
Ils relèvent par ailleurs :
- l'absence de formation dispensée ;
- l'absence de mesures prises pour éviter que les salariés ne soient exposés à l'amiante et au béryllium.
La Société [19] venant aux droits de la SAS [17] par ses conclusions déposées le 4 novembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- à titre principal juger irrecevable en appel la demande de nouvelle expertise formée par Mmes et MM [F] [J], [NT] [J], [PS] [J] et [L] [J] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
- subsidiairement,
- réduire les demandes indemnitaires des consorts [J] à de plus justes proportions ;
- ordonner l'inscription des dépenses au compte spécial ;
- en tout état de cause,
- condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre liminaire elle estime irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nullité de l'expertise présentée par l'ensemble des consorts [J], alors qu'en première instance cette demande n'était soutenue que par M. [RO] [J] et Mme [L] [J].
Subsidiairement, elle considère que le contradictoire a été respecté, ce qu'a constaté le tribunal dans son jugement auquel elle se réfère et que l'expert [N] a convoqué l'ensemble des parties à sa réunion du 8 juillet 2021 et a tenu compte des éléments transmis à cette date par [RO] [J].
Sur le fond elle soutient que ni les conditions médicales du tableau 30 ni celles du tableau 33 ne sont remplies, en l'absence de signes radiologiques spécifiques.
Les certificats des 10 mai et 9 septembre 2016 apportés au soutien de la déclaration de maladie professionnelle n'étaient pas accompagnés d'examen radiologiques et le scanner thoracique du 22 septembre 2016 produit ensuite ne fait pas ressortir une asbestose ou une fibrose pulmonaire selon le rapport du Dr [O], mais des lésions emphysémateuses, ce qui est différent de la fibrose et relève de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Elle conteste l'exposition à l'amiante qui se limitait à des plaques d'amiante ciment à l'intérieur du four ou de plaques coffrées ne dégageant aucune poussière, tandis que les travaux de maintenance étaient réalisés par des entreprises extérieures.
Elle ajoute qu'après la fermeture du site en 1992, il n'y a pas eu d'amiante relevée dans les produits récupérés et analysés.
Elle estime que la maladie de M. [J] est manifestement d'origine tabagique mais non professionnelle.
En tout état de cause, elle conteste la conscience du danger, en considération de l'absence de réglementation amiante avant 1977 et de l'inscription du cancer broncho pulmonaire au tableau 30 bis qu'en 1996, plus de dix années après le départ en retraite de M. [J].
Elle estime que l'unique témoignage versé aux débats n'établit pas la présente de l'amiante partout dans l'usine et qu'aucun des documents produits relatifs au démontage de l'usine ne mentionne de présence d'amiante sur le site.
Elle précise que l'usine de [Localité 15] n'a produit du béryllium par électrolyse que jusqu'en 1954 seulement.
Enfin elle demande que les dépenses engagées par la caisse soient inscrites au compte spécial en raison de la fermeture de l'établissement de [Localité 15] depuis 1983 et par application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie par ses conclusions déposées et reprises à l'audience et sa note du 7 février 2025 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 ;
- homologuer le rapport du Docteur [N] ;
- confirmer que les conditions médicales réglementaires des tableaux 30 et 33 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
- confirmer que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées ;
- débouter les consorts [J] de l'intégralité de leur recours ;
- à titre subsidiaire si la cour estimait que les conditions médicales réglementaires sont remplies :
* renvoyer le dossier de M. [J] vers la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie pour étude des conditions administratives ;
* surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable dans l'attente d'une décision définitive quant aux pathologies déclarées ;
- en tout état de cause,
* rejeter la demande de condamnation de la caisse par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* laisser les dépens à la charge des consorts [J].
Elle s'oppose à la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [N] pour non respect du contradictoire en ce que la mission qui lui a été confiée était d'entendre les ayants droit de M. [J], le médecin conseil de la caisse, non de convoquer les parties.
Lors des opérations d'expertise, les consorts [J] étaient assistés du Docteur [XY] et l'expert dans son rapport a bien indiqué qu'il avait pris en compte tous les éléments qui lui étaient parvenus, notamment de M. [RO] [J] jusqu'à la date limite du 15 septembre 2021 qu'il avait fixée.
Sur le fond elle relève que tant le tableau 30 que le tableau 33 contiennent une condition relative à l'existence de signes radiologiques évocateurs or le médecin conseil s'est adjoint le concours d'un pneumologue, le docteur [G] [B], qui a estimé qu'il n'y avait pas de signes radiologiques évocateurs de fibrose pulmonaire pour l'une ou l'autre des pathologies, à l'examen du TDM thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 22 septembre 2016.
Cet avis du pneumologue chef de service pris comme sapiteur par le service médical de la caisse rejoint celui de l'expert désigné par le tribunal, est clair est dénué d'ambiguïté.
Elle estime donc qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une autre expertise.
Si les conditions médicales étaient jugées remplies, elle n'a pas encore instruit les conditions administratives tenant aux travaux effectués par M. [J], la durée d'exposition et le délai de prise en charge et demande que le dossier lui soit renvoyé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- 1. Nullité du jugement.
L'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose que le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les consorts [J] sollicitent l'annulation du jugement du 1er mars 2022 au motif que certains d'entre eux soit [C] [IL], [YD] [IL], [OV] [X], [ET] [X], [VH] [X] et [T] [U], pourtant parties à l'instance, n'ont pas été convoqués à l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2022.
Ils relèvent qu'en page 4 - § 4 du jugement querellé, ils sont mentionnés comme absents, non représentés, n'ayant pas sollicité de dispense de comparution et estiment donc que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance transmises à la cour que l'ensemble des ayants droit d'[D] [J], y compris les précités [C] [IL], [YD] [IL], [OV] [X], [ET] [X], [VH] [X] et [T] [U], étaient communément représentés par Maître J. Betemps, avocat du barreau de Chambéry, membre de la SCP d'avocats CORDEL - BETEMPS, et qu'en leurs noms ont été déposées pour l'audience de mise en état du 10 mars 2021 :
- des conclusions récapitulatives n° 2 dans l'instance RG n° 17/00703 ;
- des observations sur la question de la recevabilité de l'expertise et conclusions récapitulatives dans l'instance RG n° 17/00773 ;
- lesquelles instances seront jointes par le jugement du 1er mars 2022 déféré.
Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a avisé le 28 octobre 2021 la SELARL CORDEL BETEMPS de sa convocation à l'audience du 11 janvier 2022 pour chacune des deux instances RG 17/00703 et RG 17/00773 par deux avis distincts.
Ce n'est que par courrier daté du 28 décembre 2021 mais reçu selon le cachet du tribunal faisant foi que le 10 janvier 2022, veille de l'audience, que Maître J. Betemps a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry qu'il se déchargeait de la défense de M. et Mme [RO] [J], au demeurant présents à l'audience et sans indiquer pour autant qu'il se déchargeait aussi de la défense des autres consorts [J] pour lesquels le dépôt de conclusions antérieures en leur nom vaut constitution d'avocat.
En conséquence, le greffe de la juridiction sociale a bien satisfait à ses obligations découlant de l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale précité en ayant avisé l'avocat commun de l'ensemble des consorts [J] au moins quinze jours à l'avance de la date de l'audience.
Les consorts [J] seront donc déboutés de leur demande d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire.
- 2. Cadre juridique de l'expertise confiée au docteur [N].
Suite au dépôt de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 1er août 2017 à Mme veuve [M] [J] deux refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau 33 - béryllium (dossier n° 162510697) ou du tableau 30 - amiante (dossier n° 162510699) pour conditions médicales non remplies.
La juridiction sociale a été saisie les 13 et 15 décembre 2017 de deux recours contre ces refus de prise en charge, confirmés par deux décisions séparées de la commission de recours amiable rendues le 6 octobre 2017
Par deux jugements distincts rendus le 8 avril 2019, le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Chambéry avant dire droit a ordonné une mesure d'expertise médicale, conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- dans l'instance RG 17/00773 (amiante) avec mission notamment de dire si la maladie déclarée chez M. [D] [J] par sa veuve le 23 novembre 2016, 'insuffisance respiratoire chronique majeure invalidante, conduisant au décès le 16 novembre 2016", avec date de première constatation au 22 juillet 2023, correspond à la désignation de maladie prise en charge au titre des risques professionnels, et plus spécifiquement du tableau 30 A (asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aigüe, insuffisance ventriculaire droite) ou 30 Bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) des maladies professionnelles ;
- dans l'instance RG 17/00703 (béryllium) avec mission notamment de dire si la maladie déclarée chez M. [D] [J] par sa veuve le 23 novembre 2016, 'insuffisance respiratoire chronique majeure invalidante, conduisant au décès le 16 novembre 2016", avec date de première constatation au 22 juillet 2023, correspond à la désignation de maladie prise en charge au titre des risques professionnels, et plus spécifiquement au tableau 33 B [Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané) des maladies professionnelles].
Dans un jugement comme dans l'autre, le tribunal a spécifié que le médecin expert serait désigné d'un commun accord, par le médecin traitant du défunt et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois, par le directeur départemental.
Les expertises ont ainsi été confiées au Dr [O] en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant en cas de décès de la victime, l'expertise ordonnée n'a pas le caractère d'une expertise technique au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale faute notamment d'assuré à examiner et de son médecin traitant (cf cassation sociale 3 février 2000 n° 98-16.149).
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale dispose que :
'I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations'.
Au visa de ce texte et des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 272 du code de procédure civile et après avoir recueilli les observations des parties, le président du pôle social du tribunal judiciaire par deux ordonnances du 12 avril 2021 rendues dans les instances RG n°s 17/00703 et 17/00773 a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièce(s) de la situation médicale de M. [D] [J] et a désigné le Docteur [R] [N] avec missions identiques à celles confiées précédemment par jugements du 8 avril 2019 au Docteur [O], après avoir relevé qu'en raison du décès de M. [J], aucune expertise médicale technique ne peut être diligentée.
Nonobstant ces visas équivoques, il doit être considéré qu'il s'agit d'une expertise judiciaire ordinaire.
3. Demande de nullité de l'expertise du Docteur [N].
Le Docteur [N] qui a rendu un rapport unique s'est vu confier par l'une ou l'autre ordonnance du 12 avril 2021 la mission de :
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [D] [J] ;
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ;
- entendre les parties, les ayants droit de M. [D] [J] et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en leurs dires et leurs observations.
En revanche le courrier du 12 mai 2021 de transmission par le greffe de la juridiction sociale à l'expert des ordonnances prises le 12 avril 2021 par le président de la formation dont se prévalent les appelants (pièce n° 7) n'est pas générateur d'obligations supplémentaires à celles découlant de cette ordonnance et des textes applicables.
3.1. Les consorts [J] sollicitent l'annulation du rapport d'expertise du Dr [N] au motif qu'il a communiqué son pré-rapport et son rapport définitif à l'employeur la société [17] (devenue [19]) ou à ses avocats, en violation avec le principe du secret médical.
Dans la mesure où les recours en faute inexcusable formés par les consorts [J] enregistrés devant la juridiction sociale sous RG n°s 18/303 et 18/170 ont été joints par les deux jugements du 8 avril 2019 aux recours RG n°s 17/703 et 17/773 portant sur la reconnaissance des maladies professionnelles, l'expert désigné ne pouvait, sans contrevenir à l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe du contradictoire, ne pas communiquer son rapport à une partie à l'instance ou son avocat la représentant.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
3.2. Ils font également valoir qu'ils n'ont pas tous été individuellement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux opérations d'expertise. Cependant à raison du décès de l'assuré, l'expertise ordonné a été une expertise sur pièces, sans convocation de l'assuré.
Il a seulement été imparti à l'expert d'entendre les parties, les ayants droit de M. [D] [J] et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en leurs dires et leurs observations.
À ce titre selon leur pièce n° 41, le docteur [N] par courrier du 31 mai 2021 a avisé Me Betemps qu'il invitait toutes les parties à une réunion d'expertise qui se tiendrait le jeudi 8 juillet 2021 à 15 heures en son cabinet et demandé qu'il lui soit communiqué avant cette date toutes pièces utiles du dossier médical, notamment les imageries des scanners des 7 juin et 22 septembre 2016.
Etant retenu précédemment au § 1 que Me Betemps est demeuré par le dépôt de ses écritures le conseil représentant l'ensemble des consorts [J] jusqu'au 10 janvier 2022, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue à raison de l'absence de convocation individuelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux opérations d'expertise de M. [NT] [J] et Mme [PS] [J].
3.3 Les appelants reprochent également l'absence de convocation aux opérations d'expertise ou de communication de son pré-rapport par l'expert au médecin traitant, le Dr [BF].
Cette formalité n'avait pas lieu d'être puisqu'il ne s'agissait pas d'une expertise médicale technique et que l'assuré décédé ne disposait plus de médecin traitant au sens du code de la sécurité sociale.
Il ne peut non plus être retenu une violation du principe du contradictoire à raison de l'absence de communication du pré-rapport au docteur [XY], médecin défense recours d'assurance d'un des ayants droit M. [RO] [J], qui n'est ni partie à l'instance ni n'a qualité à représenter une de ces parties en justice.
3.4 Ce pré-rapport du 19 juillet 2021 a été communiqué par l'expert en lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [M] [J] veuve du défunt et M. [RO] [J] son fils.
Les consorts [J] font valoir qu'il n'a pas été adressé à [F], [NT], [PS] et [L] [J].
Il ressort des pièces jointes à ce pré-rapport déposé au greffe de la juridiction sociale que, par deux courriers des 1er et 2 juillet 2021, Mme [M] [J] avait sollicité de l'expert un report de l'accédit fixé au 8 juillet 2021 en se présentant dans ces deux courriers pour l'ensemble des ayants droit ('En tant qu'ayants droit de M. [D] [J], nous avons été convoqués à un examen d'expertise médicale judiciaire sur pièces du dossier de M. [D] [J], par le docteur [N] le jeudi 8 juillet à 15 heures à son cabinet de [Localité 23] (...) En notre qualité d'ayants droits de M. [D] [J], nous vous informons que nous souhaitons faire déplacer la date de ce rendez-vous car notre médecin recours qui nous assiste dans ces deux dossiers est dans l'impossibilité d'être présent (...)', courriers tous deux co-signés de [F], [NT], [PS] et [L] [J].
L'expert a donc pu considérer à bon droit que Mme [M] [J] et son fils avaient la qualité de mandataires communs apparents de l'ensemble des ayants droit et leur communiquer son rapport, à charge de le leur diffuser ('Ce rapport provisoire est transmis à chacune des parties en L.R.A.R. (Madame [J] et son fils voudront bien transmettre à chacun des membres de la famille qui ont déjà cosigné avec eux plusieurs courriers').
3.5. Enfin les appelants considèrent que l'expert n'a pas répondu aux deux dires adressés par Mme [M] [J] le 9 septembre 2021 pour chacun des dossiers. Ces dires de 21 pages chacun figurant en pièces n°s 13 et 42 du dossier des appelants, sont quasi identiques à quelques détails près quant à l'analyse de la pathologie présentée par M. [D] [J] et présentent seulement quelques considérations spécifiques à son exposition à l'amiante ou au béryllium.
Dans son rapport d'expertise du 20 octobre 2021, le Dr [N] indique bien en page 3 avoir reçu un courrier de 21 pages assorti de nombreuses pièces complémentaires et il y a répondu dans les pages suivantes.
En conséquence, aucun motif d'annulation du rapport d'expertise ne peut être retenu et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande en nullité de la deuxième expertise.
- 4. Recevabilité de la demande de nouvelle expertise.
Selon le dispositif de ses conclusions saisissant la cour de ses demandes et d'après l'article 954 du code de procédure civile applicable également aux procédures sans représentation obligatoire, la société [19] demande de juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nouvelle expertise formée par mesdames et messieurs [F] [J], [NT] [J], [PS] [J] et [L] [J].
Ces demandes ne sont toutefois pas nouvelles en appel puisque déjà formulées pour chacune des maladies en première instance par [RO] et [L] [J] d'après les pages 4 et 5 du jugement déféré ('A titre subsidiaire avant dire droit sur le fond, ordonner une expertise judiciaire consistant en une expertise médicale sur pièces et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira, qualifié en pneumologie avec mission habituelle en la matière telle que décrite dans les écritures ; surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise').
En outre d'après l'article 565 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles en appel les prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui recouvre notamment une demande de nouvelle expertise au motif ou non d'irrégularité de la précédente.
La demande des consorts [J] sera donc jugée recevable.
- 5. Bien fondé de la demande de nouvelle expertise.
La question préliminaire à trancher n'est pas celle de l'exposition au risque amiante ou béryllium (3ème colonne du tableau des maladies professionnelles) mais de la réunion ou non des conditions médicales de la première colonne des tableaux 30 A, 30 Bis ou 33 B des maladies professionnelles pour la pathologie dont est décédé M. [D] [J].
La pathologie dont est décédé M. [D] [J] a été instruite par la caisse sous les tableaux 30 (dossier 160510699) et 33 (dossier 162510697) des maladies professionnelles :
- Tableau 30 A : Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
- Tableau 33 B : Fibrose pulmonaire diffuse avec signes radiologiques, troubles fonctionnels et signes généraux (amaigrissement, fatigue), confirmée par des épreuves fonctionnelles respiratoires, y compris les complications cardiaques (insuffisance ventriculaire droite) et les complications pleuropulmonaires secondaires (pneumothorax spontané).
Le jugement n° 19/161 du 8 avril 2019 et l'ordonnance du 12 avril 2021 rendus dans l'instance RG n° 17/00773 ont également donné mission au premier et au second expert, de dire si la maladie déclarée chez M. [J] par sa veuve pouvait aussi correspondre à la désignation de maladie prise en charge au titre du tableau 30 Bis : cancer broncho-pulmonaire primitif.
Dans son rapport du 20 octobre 2021, le Docteur [N] désigné par application des dispositions de l'article L. 141-2 a mentionné que :
* M. [J] souffrait d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) très sévère documentée depuis 2008 au moins dans un contexte de consommation tabagique importante sevrée de l'ordre de 2 paquets par jour durant 45 ans ;
* les images papiers du scanner du 22 septembre 2016 ne font pas ressortir de signe de fibrose avec remaniement de l'architecture pulmonaire mais montrent essentiellement un emphysème centrotubulaire des deux lobes supérieurs, un nodule du lobe supérieur droit susceptible d'être néoplasique mais sans certitude, des images de comblement alvéolaire des lobes inférieurs, sans remaniement de l'architecture pulmonaire ;
* il n'a pu avoir accès aux images de ce scanner du 22 septembre 2016 gravées sur CD ;
* le scanner du 7 juin 2016 montre des images d'emphysème bulleux des lobes supérieurs, qui sont habituellement le témoin de la toxicité pulmonaire du tabac, un nodule sous-pleural du lobe supérieur droit dont les caractéristiques radiologiques sont suspects d'être cancéreux, mais sans que ce soit spécifique et sans qu'il y ait de preuve du caractère cancéreux de cette anomalie, et une image de comblement alvéolaire et de signes interstitiels importants du lobe inférieur droit localisés à ce niveau ;
* le scanner du 22 septembre 2016 montre le même aspect de lobes supérieurs mais une extension des anomalies du lobe inférieur droit jusqu'au lobe inférieur gauche ;
* il existe des images de comblements alvéolaires localisées à une partie du lobe inférieur droit, ce qui rend inenvisageable leur origine professionnelle ;
* il n'y a pas de signes radiologiques compatibles avec une asbestose, les scanners ne montrent pas de syndrome interstitiel important ;
* les deux scanners de 2016 montrent essentiellement des lésions d'emphysème, et des images infiltratives localisées à la base droite puis aux deux bases, de nature alvéolaire, vraisemblablement d'origine infectieuse, sans qu'on puisse en être certain, et sans images évocatrice d'asbestose ;
* les opacités décrites sont bien des images de comblements alvéolaires et non des images d'asbestose ;
* une asbestose ne peut s'aggraver rapidement en quelques mois et entraîner le décès du patient ;
* la tumeur pulmonaire est probable mais n'est pas indiscutable puisque la nature de l'opacité n'a jamais été prouvée ;
* en conclusion il n'existe sur aucun des deux scanners de juin et septembre 2016 de signe de pneumopathie interstitielle, à fortiori évoluée ou spécifique, ces deux scanners seuls documents radiologiques disponibles ont précédé de quelques mois le décès de M. [J] ; le caractère localisé au lobe inférieur droit puis au lobe inférieur gauche des anomalies rend probable l'existence d'un processus infectieux qui aurait décompensé l'état respiratoire déjà très précaire de M. [J] ; les images ne sont absolument pas évocatrices d'une pneumopathie interstitielle due à l'amiante ou au béryllium ; tous les éléments disponibles dans le dossier sont en faveur d'un handicap respiratoire grave dû à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à un emphysème sévère, favorisée par une consommation de tabac massive et très prolongée ; les certificats médicaux produits affirment faussement l'existence d'un syndrome interstitiel important et attribuent sans preuve le décès de M. [J] à une pathologie professionnelle dont il n'y a aucun signe radiologique, alors que la gravité de sa BPCO est amplement suffisante à expliquer l'évolution et son décès survenue à l'âge de 85 ans, plus de 30 ans après la fin de son exposition professionnelle.
Pour leur part les consorts [J] ont versé aux débats des avis médicaux contraires et, à s'en tenir à ceux utiles commentant les scanners du 7 juin ou du 22 septembre 2016 :
- un certificat du 17 février 2017 du Docteur [XB], anesthésiste réanimateur à l'hôpital de [Localité 21] indiquant : 'Le scanner thoracique du 22.09.16 retrouvait un important syndrome interstitiel, dystrophie parenchymateuse pulmonaire, épaississement des septas, infiltrat péri-broncho-vasculaire des pyramides basales, en faveur d'une bérylliose pulmonaire ;
- un rapport du 17 décembre 2019 du Professeur [KF] : 'à la lecture des différents scanners qui montrent une rétractation majeure de la base thoracique droite, une atrophie du myocarde et des adénopathies, on ne note pas de plaque pleurale ni d'épaississement pleural et on ne retient pas non plus d'image d'abcès. On est frappé par l'importance de la lésion pulmonaire et les images sont en faveur des lésions dues à une exposition au béryllium (...) En l'absence d'autres pathologies connues chez M. [J] [D], il apparaît que son décès est directement imputable à ces deux expositions professionnelles respiratoires l'une à l'amiante et l'autre au béryllium' ;
- un certificat du 4 septembre 2017 du Dr [S], médecin généraliste : 'A la lecture du dossier médical il était bien atteint de fibrose pulmonaire avec syndrome interstitiel diffus compatible avec l'asbestose affection professionnelle 30 A traité par oxygénothérapie au domicile. Par la suite en juin 2016 il y a découverte d'une tumeur pulmonaire d'évolution rapide. Les analyses anatomo-pathologiques n'ont pas pu être réalisées du fait de l'état clinique trop faible. En revanche le TDM révèle bien un (illisible) broncho-pulmonaire affection professionnelle 30 BIS. Ces deux pathologies sont en lien avec Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la Sécurité Sociale pour larticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale fautearticle 774 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile relatif aarticle 954 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ff3d376d3290e00e0e79c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel