Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d3f6d3290e00e0e7a0c
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 96 527 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NH/SL N° Minute 1C25/245 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Avril 2025 N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBPX Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 07 Juin 2022 Appelants M. [T] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] MAROC, demeurant [Adresse 3] Mme [Z] [P] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] NORD MAROC, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Guillaume PUIG, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL SOCIETE CABINET D'AVOCATS GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY Intimé M. [H] [M], demeurant [Adresse 8] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELEURL H2O Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Janvier 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025 Date de mise à disposition : 15 avril 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [T] [K], exerçant la profession d'architecte, a acquis avec son épouse, Mme [Z] [P], un terrain situé à [Localité 4] avec le concours d'un prêt n°0007338301 souscrit le 23 janvier 2004 auprès du [5] pour un montant de 175.400 euros. Les époux [K] ont également acquis une maison située à [Localité 12] avec le concours d'un prêt n° 8000029237 en date du 28 avril 2005, pour un montant de 185.000 euros consenti par le [6]. Ils ont en outre souscrit un prêt immobilier n°8000084286 le 5 septembre 2008 pour un montant de 50.420 euros auprès du [6]. A compter de l'année 2011, les époux [K] se sont fait assister par maître Sébastien Villemagne, avocat au barreau de Grenoble, dans le cadre de différentes procédures judiciaires diligentées à leur encontre par leurs créanciers. Par jugement du 9 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [K]. Par une première ordonnance du 16 avril 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l'admission des créances du [6] à concurrence de 183.448 euros et 60.363,92 euros au passif de M. [K], à titre privilégié, et ordonné un sursis à statuer pour les créances de 124.465,57 euros et 4. 288,56 euros. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2013. Par une seconde ordonnance du même jour, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé l'admission au passif de M. [K] des créances du [5] pour les sommes de 3.475,83 euros, 2.455,65 euros à titre chirographaire et de la somme de 173.647,66 euros à titre privilégié . M. [K] a relevé appel de cette décision par acte du 26 avril 2013. Suivant jugement du 15 novembre 2013, la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le plan de redressement par voie de continuation de M. [K]. Par ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2013, l'appel de M. [K] concernant l'admission de la créance du [5] a été déclaré caduc au visa des dispositions des articles 908 et 641 du code de procédure civile, le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel dont dispose l'appelant pour conclure, n'ayant pas été respecté. Par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2014, l'appel de M. [K] concernant l'admission de la créance du [6] a également été déclaré caduc, au visa des disposition des article 908 et 641 du code de procédure civile pour les mêmes motifs. Suivant jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a constaté l'état de cessation des paiements, a prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [K]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 3 novembre 2016. Suivant arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry. Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 11 juillet 2016 en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et l'a infirmé pour le surplus, retenant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de M. [K]. Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2018, les époux [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Chambéry, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, notamment aux fins de faire condamner M. [M] à indemniser le préjudice résultant de la caducité des procédure d'appel concernant les ordonnances du juge commissaire du 16 avril 2013, préjudice résultant de la faute contractuelle de leur conseil. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry, a : - dit que M. [M] a commis une faute contractuelle à l'origine de la caducité des appels formés sur les ordonnances du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble du 16 avril 2013 ; - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 3.127 euros au titre de la perte de chance de voir réduire le montant de leur dette en cause d'appel ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 370 euros au titre des frais de timbre engagés dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ; - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 230 euros au titre des frais de rédaction des actes d'appel ; - débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes au titre du remboursement des frais d'honoraire et de procédure ; - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral suite aux décisions de caducité des procédures d'appel ; - constaté l'absence de démonstration d'un manquement de M. [M] à son devoir de conseil à l'origine d'un préjudice direct et certain subi les époux [K] ; - débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de M. [M] à son devoir de conseil ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [M] à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [M] à payer à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal retient notamment que : ' M. [M] a commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas les délais requis pour conclure devant la cour d'appel et cette faute est directement à l'origine de la caducité des procédures d'appel ; ' l'appel tendait à voir déchoir les deux établissements bancaires du droit aux intérêts contractuels et la faute du conseil a privé les époux [K] de la possibilité de voir cette demande accueillie et le montant à rembourser dans le cadre du plan diminué d'autant ; - compte tenu de l'aléa judiciaire, de l'espèce et de la jurisprudence, la perte de chance peut être fixée à 5% concernant la créance du [6] et à 1% pour le [5] ; ' si Mme [K] a bénéficié d'une décision retenant que la créance du [5] à son encontre était prescrite, il n'est pas établi que tel soit également le cas pour M. [K] qui n'évoque pas sur ce point la perte de chance ; la créance du [6] a été déclarée moins de deux ans après la déchéance du terme ; ainsi le manquement de M. [M] à son devoir de conseil n'est pas établi ; ' seuls les honoraires relatifs à la procédure d'appel peuvent donner lieu à remboursement et que ces derniers, à l'exclusion des frais, ne sont pas identifiés. Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022, les époux [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - limité à la somme de 3.127 euros la condamnation de M [M] au titre de la perte de chance de voir réduire le montant de leur dette en cause d'appel ; - débouté les époux [K] du surplus de leurs demandes au titre du remboursement des frais d'honoraire et de procédure ; - constaté l'absence de démonstration d'un manquement de M. [M] à son devoir de conseil à l'origine d'un préjudice direct et certain subi les époux [K] ; - débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de M. [M] à son devoir de conseil ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - limité à 2.500 euros le montant de la condamnation de M. [M] au titre des frais irrépétibles plour chacun d'eux. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 23 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [K] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [M] a commis une faute contractuelle à l'origine de la caducité des appels formés sur les ordonnances du juge commissaire du tribunal de grande instance de Grenoble du 16 avril 2013, Réformant le jugement entrepris pour le surplus, - condamner M. [M] à leur verser : - au titre de la perte de chance pour ne pas avoir soulevé la prescription de la créance prescrite du [5] la somme totale de 173.647,66 euros, - et à titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour devait considérer que la créance du [5] n'est pas prescrite, à la somme de 82.229,63 euros pour perte de chance de n'avoir pu discuter le TEG applicable au prêt du [5], - au titre de la perte de chance pour ne pas avoir soulevé la prescription d'échéances prescrites du [6], la somme totale de 3.590,31 euros, - au titre de la perte de chance pour ne pas avoir discuté le TEG applicable aux prêts consentis par le [6] aux époux [K] concernant les 2 prêts consentis, la somme de 100.432,92 euros ; - condamner M. [M] à leur verser le montant des honoraires qu'ils ont dû verser à leurs différents conseils soit 31.939,81 euros outre ceux versés à M. [M] pour un montant de 15.865 euros, outre 370 euros de frais de timbres ; - condamner M. [M] à leur verser en raison du préjudice causé par la radiation de M. [K] du Tableau de l'Ordre des Architectes pendant 7 ans, la somme de 191.844 euros, correspondant à sa perte de revenus ; - condamner M. [M] à réparer leur préjudice moral en le condamnant à verser à chacun d'entre eux la somme de 50.000 euros ; - débouter M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [K] font notamment valoir que : M. [M] a failli à la mission qu'ils lui avaient confiée consistant à obtenir d'une part la constatation de la prescription des créances déclarées, en tout ou partie, d'autre part d'un TEG erroné figurant dans les contrats de crédit ; en ne concluant pas dans le délai légal devant la Cour d'appel de Grenoble, M. [M] les a privés d'une perte de chance de voir leurs arguments retenus par la Cour ; il est établi que la créance du [5] était prescrite en totalité au moment de l'ouverture de la procédure collective et donc de la déclaration de créance, leur préjudice sur ce point est donc égal au montant de la créance retenue ; la créance du [6] était partiellement prescrite s'agissant de mensualités échues impayées depuis plus de deux ans à la date du prononcé de la déchéance du terme ; le caractère erroné du TEG sur chacun des contrats est acquis et emporte déchéance du droit à tout intérêt et a minima, substitution du taux légal au taux contractuel ; l'absence de réduction sinon suppression des créances des banques au passif de la procédure collective a conduit à la résolution du plan qui n'a pas pu être honoré et que pendant 7 ans soit jusqu'à l'arrêt de la Cour de Chambéry disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, les époux [K] ont subi un préjudice moral et financier, notamment en raison de la radiation de l'Ordre des architectes. Par dernières écritures du 24 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] demande à la cour de : A titre principal, Concernant le manquement allégué de Me [M] à son devoir de conseil, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les époux [K] ne justifiaient pas du manquement au devoir de conseil qu'ils allèguent à son encontre, en ce qu'il n'aurait pas soulevé la prescription de l'action en inscription des créances chirographaires du [5] et du [6] ; Par conséquent, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes ; Concernant le manquement allégué de Me [M] à son devoir d'assistance en justice, Sur les créances chirographaires du [6], - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 5% des époux [K] de voir leur action prospérer en appel, alors même que les époux [K] ne justifient pas de la perte de chance qu'ils allèguent, dans la mesure où : - leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt n°8000029237 du 28 avril 2005 du [6] en ce qu'il n'incluait pas les frais de notaire et d'hypothèque, n'aurait pas pu prospérer en appel, - leur action en contestation de l'inscription au passif de M. [K] par le [6] d'une créance chirographaire de 183.448 euros en ce qu'elle n'aurait pas déduit la somme de 18.537,36 euros versée par les époux [K] au titre du remboursement partiel anticipé de leur prêt n°8000029237 du 28 avril 2005, n'aurait pas pu prospérer en appel, - leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt n°8000084286 du 5 septembre 2008 du [6] en ce qu'il n'incluait pas les frais de notaire et d'hypothèque, n'aurait pas pu prospérer en appel, - leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt n°8000084286 du 5 septembre 2008 du [6] en ce qu'il n'incluait pas les primes d'assurance incendie, n'aurait pas pu prospérer en appel ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'ils ne démontrent pas avoir perdu une chance de voir le montant des créances chirographaires du [6] inscrites au passif de M. [K], réduites en procédure d'appel ; Sur les créances chirographaires du [5], - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 1% des époux [K] de voir leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt prospérer en appel, alors même que les époux [K] ne justifient pas de la perte de chance qu'ils allèguent, dans la mesure où : - leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt du [5] était prescrite et n'aurait pu prospérer en appel, - leur action en contestation du TEG de l'offre de prêt n°0007338301 du 23 janvier 2004 du [5] en ce qu'il n'incluait pas les primes d'assurance incendie, n'aurait pas pu prospérer en appel, - leur action en contestation de la clause pénale contenue dans l'offre de prêt n°0007338301 du 23 janvier 2004 du [5], n'aurait pas pu prospérer en appel ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'ils ne démontrent pas avoir perdu une chance de voir le montant des créances chirographaires du [5] inscrites au passif de M. [K], réduites en procédure d'appel ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3.127 euros aux époux [K] au titre de la perte de chance de voir les créances du [6] et du [5] diminuées en appel ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'ils ne justifient ni du principe, ni du quantum de leur préjudice ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3.000 euros aux époux [K] au titre du préjudice moral lié à la découverte des décisions de caducité ; Statuant à nouveau, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice allégué, lié aux honoraires et frais de procédure réglés en vain, à lui-même ainsi qu'à des conseils tiers, si ce n'est la somme de 600 euros, correspondant aux frais de rédaction et timbres dans la procédure d'appel affectée de caducité ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice que M. [K] alléguait avoir subi, relatif à sa radiation de l'Ordre des architectes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral qu'ils allèguent avoir subi, lié au manquement allégué à son devoir de conseil ; Par conséquent, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes ; En toute hypothèse, - condamner les époux [K] à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [K] aux entiers dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que : Les époux [K] ne justifient pas que la créance des établissements bancaires aurait été prescrite totalement ou partiellement lors de l'ouverture de la procédure collective de M. [K] ; Les époux [K] ne démontrent pas une perte de chance de voir réduites en cause d'appel les créances du [5] et du [6] telles que retenues par le juge commissaire, dès lors qu'ils n'avaient en réalité aucune chance d'obtenir la réformation des deux ordonnances. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 février 2025. Motifs de la décision I - Sur les demandes fondées sur le manquement au devoir de conseil concernant la prescription L'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats ; il lui incombe notamment de développer tous moyens de droit au soutien de sa prétention. Le manquement à cette obligation s'apprécie au regard des chances de succès des moyens qui n'ont pas été développés, la responsabilité de l'avocat ne pouvant être engagée si le moyen qu'il lui est reproché de ne pas avoir soulevé, était inopérant. En l'espèce, les époux [K] reprochent à M. [M] de n'avoir pas invoqué, dans le cadre de la vérification des créances, la prescription de la créance du [5] au titre du prêt souscrit le 23 janvier 2004 et celle de la créance du [6] au titre des échéances échues. Les conclusions établies par M. [M] devant le juge commissaire en contestation des créances des deux établissements bancaires, ne font état que de l'irrégularité du TEG et n'évoquent pas le moyen tiré de la prescription dont il est en conséquence établi qu'il n'a pas été soulevé par le conseil de M. [K]. Concernant le prêt du [5] La déchéance du terme de ce prêt de 175.400 euros, consenti aux époux [K] le 23 janvier 2004, a été prononcée par la banque par courrier du 14 janvier 2010 et était acquise, compte tenu du délai octroyé par le [5] pour régularisation, le 26 janvier 2010. En application des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation alors applicable, la banque disposait à compter de cette date, d'un délai de deux ans pour agir en recouvrement de sa créance, soit jusqu'au 26 janvier 2012 inclus. M. [K] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2012 et seule l'ouverture de cette procédure a donné lieu à la déclaration de créance du [5] au titre de ce prêt, et subséquemment, à la vérification de cette créance par le juge commissaire. M. [M] ne peut sérieusement soutenir que l'audience de vérification de créance a eu lieu le 13 novembre 2011 comme le mentionne l'ordonnance, cette mention étant de toute évidence une simple erreur de plume, l'ordonnance faisant référence aux jugements rendus les 9 mars 2012 et 21 septembre 2012 et ayant été rendue le 16 avril 2013. Ses propres écritures en vue de cette audience font état d'une convocation au 5 mars 2013. Ainsi, aucun acte n'est venu interrompre la prescription biennale qui a couru jusqu'à son terme et était manifestement acquise à la date de l'ouverture de la procédure collective et de la déclaration de créance. En n'opposant pas à la déclaration de créance du [5], le moyen tiré de la prescription, M. [M] a manqué à son devoir de conseil. Ce manquement a généré une perte de chance de voir écarter cette créance du passif de la procédure collective et de limiter d'autant les sommes dues au titre du plan puis, après sa résolution, dans le cadre d'un recouvrement direct, perte de chance qui doit être fixée à 95% de la créance retenue, compte tenu des perspectives de succès d'un tel moyen et de la jurisprudence concomitante s'agissant de l'application de l'article L137-2 aux crédits immobiliers. La créance déclarée au titre du prêt ayant été admise pour la somme de 173.647,66 euros au passif de la procédure collective, M. [M] sera condamné à payer aux appelants, communs en biens, la somme de 164.965,27 euros. Concernant les échéances échues des prêts consentis par le [6] La déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée par la banque le 1er avril 2011. La déclaration de créances opérée par le [6] intègre le solde débiteur au 1er avril 2011 lequel comprend l'ensemble des échéances impayées et frais divers facturés, depuis le 20 décembre 2008 pour ce qui concerne le prêt de 185.000 euros et depuis le 5 novembre 2009, s'agissant du prêt de 50.420 euros. L'examen de l'extrait de compte concernant le prêt de 50.420 euros permet de constater que la première échéance échue impayée prise en compte est celle du 5 novembre 2009, soit moins de deux ans avant la délivrance le 31 août 2011, d'un commandement de payer valant saisie immobilière notamment fondé sur cette créance et venant interrompre la prescription, de sorte que celle-ci ne pouvait être valablement invoquée par M. [M] qui ne peut se voir reprocher aucun manquement à ce titre. Concernant le prêt de 185.000 euros, l'examen de l'extrait de compte permet de constater qu'aucune échéance n'est impayée au premier avril 2009, deux prélèvements ayant été rejetés mais compensés par les remises de chèques opérées par M. [K], qui couvrent les frais et intérêts de retard à cette date. Les échéances impayées entre cette date et le 31 août 2009 (31 août 2011-2 ans), sont couvertes par les versements opérés par les emprunteurs le 10 août 2019 puis le 26 octobre 2019, dès lors, comme indiqué précédemment, M. [M] ne peut se voir reprocher de ne pas avoir invoqué la prescription de plusieurs échéances de ce prêt, ce moyen étant manifestement inopérant. II - Sur les demandes fondées sur le manquement au devoir d'assistance en justice Il n'est pas contesté qu'en ne concluant pas devant la cour d'appel de Grenoble saisie des ordonnances du juge commissaire ayant admis les créances du [5] et du [6], dans le délai prévu par le Code de procédure civile, ce qui a entraîné la caducité de l'appel, M. [M] a commis une faute contractuelle à l'égard de ses clients M. et Mme [K]. Il appartient aux époux [K] de démontrer qu'il existait une chance de succès de leurs prétentions, relatives ici à la contestation du TEG des 3 prêts, dont ils ont été privés en raison de la faute de leur conseil. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens concernant le prêt consenti par le [5] compte tenu des développements ci-avant concernant la prescription. M. et Mme [K] fondent leurs développements sur un 'rapport d'expertise' réalisé par un cabinet privé de manière non contradictoire qui ne peut seul emporter la conviction de la cour alors qu'il a été effectué à la demande des appelants, pour les besoins de la procédure en appel et est contredit par le rapport établi par un expert sollicité par M. [M], présentant les mêmes qualités et défauts. Concernant le prêt n°8000029237 de 185.000 euros Les époux [K] évoquent d'abord la mention de 2 TEG différents (3,368% et 4,1314%) dans l'offre de prêt immobilier qui créerait une confusion opposée à l'objectif de transparence qu'est sensée assurer la publication du TEG. Il apparaît cependant ainsi que le soutient l'intimé, que les deux TEG mentionnés dans l'offre de prêt se rapportent chacun à une hypothèse distincte, clairement énoncées, la première présentant un TEG annuel hors assurance, la seconde un TEG annuel assurances comprises et cette présentation ne saurait créer de confusion pour les emprunteurs. Ils arguent encore de l'absence d'intégration du coût de l'assurance protection revente ; il apparaît cependant que l'offre précise que cette assurance ne présente pas un caractère obligatoire ; dès lors, ne s'agissant pas d'une condition d'octroi du prêt, son coût n'entre pas dans le calcul du TEG ainsi que le retient une jurisprudence constante. Les appelants font ensuite état de l'absence de Taux Annuel Effectif d'Assurance lequel n'a été une mention obligatoire de l'offre de crédit qu'à compter du 1er janvier 2015 soit près de 10 ans après la souscription du prêt, de sorte que l'absence de ce taux annuel effectif d'assurance est sans effet sur la régularité de l'offre et le droit aux intérêts. S'agissant de l'exclusion -effective- des frais de notaire de l'assiette du TEG, il est valablement soutenu par M. [M], que ces frais n'étaient pas déterminables à la date de souscription de l'offre formulée plus de 2 mois avant la signature de l'acte authentique, donc sans lien alors avec le notaire et il convient de constater à cet égard que les frais réellement supportés n'ont pas été ceux envisagés dans l'offre ce qui confirme leur caractère non déterminable. Ainsi, la chance de voir prospérer en appel la contestation du droit aux intérêts à raison de la mention d'un TEG erroné, peut être considérée comme nulle et les époux [K] doivent être déboutés de leur demande de ce chef. Concernant le prêt n°000084286 de 50.420 euros Les développements précédents concernant le prêt n°8000029237 valent également pour le prêt n°000084286. Il apparaît en effet que ce dernier n'est pas soumis aux dispositions concernant le TAEA, qu'il fait mention clairement du TEG hors assurance et avec assurance, sans confusion possible, qu'il comporte le taux de période, n'intègre valablement pas les frais d'assurance qui ne conditionnent pas l'octroi du prêt et les frais de notaire et d'hypothèque qui n'étaient pas déterminables pour les motifs transposables énoncés ci-avant. La perte de chance alléguée n'est pas établie et les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande. III - Sur la demande en réparation du préjudice causé par la radiation du tableau de l'ordre des architectes La radiation de M. [K] du tableau de l'ordre des architectes est la conséquence de la liquidation judiciaire qui a été prononcée à son égard. Ainsi, pour être accueillis en leur demande en réparation du préjudice qui aurait été engendré par cette radiation, les appelants doivent établir que la liquidation a été prononcée en raison d'une faute commise par l'intimé et dont ils doivent rapporter la preuve. La seule faute qui a été retenue par la cour est le manquement au devoir de conseil qui a fait perdre aux époux [K] une chance de voir la créance du [5] déclarée prescrite et donc exclue du passif à rembourser dans le cadre du plan de redressement. Outre qu'il a déjà donné lieu à indemnisation à hauteur de 95% du montant de la créance déclarée, ce manquement ne peut être considéré comme étant à l'origine de la liquidation judiciaire et de la radiation subséquente. Il doit en effet être constaté : - que la gestion opérée par M. [K] n'est pas exempte de manquements puisqu'il était poursuivi par les établissements bancaires dès 2011 et a été placé en redressement judiciaire en mars 2012, ce qui ne peut être imputé à M. [M] et ne permet pas par ailleurs, de retenir qu'il aurait bénéficié d'un revenu 'lisse', - que le passif de M. [K] a été admis et a fait l'objet d'un plan de redressement pour un total de 575.842,40 euros de sorte que la créance du [5] n'en représentait qu'une partie (30%), - que la résolution du plan et la liquidation judiciaire ont cependant été prononcées aux motifs que la deuxième échéance du plan d'un montant de 74.756,08 euros n'avait donné lieu qu'à un versement de 10.005 euros soit un montant bien inférieur à l'échéance qui aurait été due même si la créance du [5] n'avait pas été intégrée au passif et en raison de nouvelles dettes, sans lien avec cette créance, alors que M. [K] était à cette période en mesure d'exercer son activité professionnelle, - que le prononcé de la liquidation judiciaire a été confirmé par la Cour d'appel de Grenoble puis infirmé par celle de Chambéry, alors que ces deux cours ont statué avec un passif constant et donc sans que l'admission de la créance du [5] ait un quelconque effet sur les décisions, ce qui caractérise l'aléa judiciaire qui ne relève pas de la responsabilité du conseil du débiteur. Les époux [K] qui échouent à établir que la radiation de l'ordre des architectes et la perte de revenus qui en découlerait, est imputable à M. [M], seront déboutés de leur demande à ce titre. IV - Sur la demande en réparation du préjudice moral Les appelants soutiennent avoir subi un préjudice moral lié à la vexation de la radiation du tableau de l'ordre des architectes, au fait qu'ils ont vécu au gré des procédures judiciaires, ont dû vendre un bien immobilier et au fait que Mme [K] a dû reprendre une activité professionnelle salariée à l'âge de 48 ans. Ainsi qu'il a été retenu ci-avant, la radiation du tableau de l'Ordre des architectes ne peut être imputée à M. [M] et il en est de même des autres conséquences de la liquidation judiciaire, notamment la vente du bien et les procédures judiciaires, étant observé que certaines sont sans lien avec la procédure collective, soit qu'elles soient antérieures, soit qu'elles ne concernent pas les appelants, et que, comme déjà rappelé, l'aléa judiciaire ne peut être imputé au conseil. La reprise d'une activité professionnelle de la part de Mme [K], qui n'est étayée que par les avis d'imposition sur une période qui ne permet pas de retenir qu'elle n'aurait pas travaillé précédemment alors que l'acte de vente de 2005 indique qu'elle est 'commerciale', ne peut être constitutive d'un préjudice moral. Les époux [K] seront déboutés de leur demande de ce chef. V - Sur la demande tendant au paiement du montant des honoraires versés à leurs différents conseils dont ceux de l'intimé Les dispositions du jugement ayant condamné M. [M] à payer aux époux [K] la somme de 370 euros correspondant aux frais de timbre et 230 pour frais de rédaction d'acte d'appel, pour l'appel qui a été déclaré caduc, ne sont pas contestées. S'agissant des honoraires, de M. [M], il n'est pas justifié d'une facturation pour la procédure d'appel dont la caducité été prononcée. Les honoraires, non identifiables, qui auraient été facturés et réglés pour la procédure en vérification des créances devant le juge commissaire, correspondent à une prestation réelle, fut-elle lacunaire, le préjudice lié au manquement au devoir de conseil ayant déjà donné lieu à réparation ci-avant. Quant aux honoraires facturés par ailleurs, les époux [K] échouent à établir qu'ils ne correspondraient pas à une prestation effective ou que cette prestation aurait été mal exécutée, étant au demeurant observé que M. [M] a facturé des honoraires pour des procédures concernant des sociétés dans lesquels les appelants avaient des intérêts ([9], SCI [10]) et que la cour ne dispose d'aucun élément d'identification. La saisine d'autres conseils relève de la décision des époux [K] qui avaient le libre choix d'engager des procédures et de recourir à tel ou tel avocat qui les a conseillés, a engagé des instances, conclu ..., et facturé son travail. A l'exclusion de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [M] devant le tribunal judiciaire de Chambéry puis devant la cour de céans, les différentes procédures pour lesquelles les appelants ont engagé des frais d'avocat n'ont pas été suscitées par un manquement de M. [M] et aucune demande de dommages et intérêts au titre des honoraires versés ne saurait être accueillie. S'agissant de la présente action en responsabilité, le règlement des honoraires relève de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [K] ont donc été à juste titre déboutés de leur demande en paiement au titre du coût des honoraires par le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef. VI - Sur les frais et dépens M. [M] qui succombe pour partie, supportera la charge des dépens et versera à chacun des époux [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ces motifs , La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement renu ar le tribunal judiciaire de Chambéry le 7 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 3.127 euros au titre de la perte de chance de voir réduire le montant de leur dette en cause d'appel, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - condamné M. [M] à payer indivisément aux époux [K] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral suite aux décisions de caducité des procédures d'appel, - constaté l'absence de démonstration d'un manquement de M. [M] à son devoir de conseil à l'origine d'un préjudice direct et certain subi les époux [K], - débouté les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le manquement de M. [M] à son devoir de conseil, Statuant à nouveau, Déboute M. [T] [K] et Mme [Z] [K] née [P] de leur demande fondée sur la perte de chance de voir les créances réduites en appel en raison du caractère erroné du TEG, Condamne M. [H] [M] à payer à M. [T] [K] et Mme [Z] [K] née [P], la somme de 164.965,27 euros, en réparation du préjudice né du manquement au devoir de conseil concernant la prescription, Déboute M. [T] [K] et Mme [Z] [K] née [P] de leur demande en réparation de leur préjudice moral, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne M. [H] [M] à payer à M. [T] [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [Z] [K] née [P], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. [H] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [H] [M] aux dépens. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 avril 2025 à Me Guillaume PUIG la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025 à Me Guillaume PUIG
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L137-2 du code de la consommation alors applarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ff3d3f6d3290e00e0e7a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel