Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d486d3290e00e0e7a70
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 mars 2025 N° de rôle : N° RG 23/02028 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5V S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 3] en date du 28 novembre 2023 Code affaire : 80Q Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire APPELANTE Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE ADMR DE [Localité 3], sise [Adresse 2] représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Nathalie PALIX, Plaidante, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 18 Mars 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière en présence de Mme [B] [Y], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [R] [G] a été engagée à compter du 1er juin 2020 par l'Association ADMR de [Localité 3], en qualité d'aide à domicile, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs puis a été engagée à partir du 1er juillet 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel moyennant 60 heures par mois. Après avoir demandé à la salariée le 12 août 2021 de lui transmettre soit un passe-vaccinal complet soit un test négatif de moins de 72 heures soit un certificat de rétablissement soit un certificat de contre-indication, l'association ADMR lui a notifié le 6 septembre 2021 la suspension de son contrat de travail pour absence de justification de la satisfaction à l'obligation vaccinale. Le contrat de travail de Mme [R] [G] a été suspendu du 15 Septembre 2021 au 7 mars 2023, les parties ayant signé une rupture conventionnelle le 30 janvier 2023, dont aucune ne s'est rétractée. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 27 octobre 2022, Mme [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir juger illégale la suspension de son contrat de travail, en ordonner l'annulation et condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser les salaires et congés payés afférents qu'elle aurait dû percevoir durant la suspension. Par jugement du 28 novembre 2023, ce conseil a : - dit que la suspension du contrat de travail et de la rémunération de Mme [R] [G] à compter du 15 septembre 2021 est légale, justifiée et proportionnée - débouté Mme [R] [G] de l'intégralité de ses demandes - dit que le contrat de travail de Mme [R] [G] a été rompu par une rupture conventionnelle le 7 mars 2023 actée le 30 janvier 2023 par les parties - condamné Mme [R] [G] à payer à l'Association ADMR de [Localité 3] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [R] [G] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2024, demande à la cour de : - juger que le jugement déféré est dépourvu de motivation et en conséquence de ce vice de forme, l'infirmer - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, - juger illicite la suspension de son contrat de travail prononcée par l'association ADMR de [Localité 3] le 6 septembre 2021 à effet du 15 septembre suivant et ayant produit ses effets jusqu'au 7 mars 2023, en raison notamment de la violation du secret médical et du libre consentement au traitement médical - annuler la décision de suspension de son contrat de travail - condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser les salaires qu'elle aurait dû percevoir du 15 septembre 2021 au 7 mars 2023, soit la somme de 13 060,59 ' brut, outre 1 306,06 ' brut au titre des congés payés afférents - condamner l'association ADMR de [Localité 3] à lui verser la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par ses écrits du 24 octobre 2024, l'Association ADMR de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, - condamner Mme [R] [G] à lui verser une somme de 1 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel Si par impossible, la cour faisait droit à la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail, - limiter le rappel des salaires sur la période du 15/09/2021 au 07/03/2023 à une somme de 11 747,44 ' bruts, outre 1 174,74 ' bruts de congés payés afférents Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le défaut de motivation du jugement déféré En vertu des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité. Si Mme [R] [G] élève une critique à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il est dépourvu de motivation, dès lors qu'il ne fait que reprendre les dires de chaque partie avant de proposer une motivation très lapidaire sur l'obligation vaccinale et la rupture conventionnelle, qui en elles-mêmes n'étaient pas contestées, force est de constater qu'elle n'en tire pas la conséquence juridique idoine dans la mesure où elle entend voir sanctionner l'irrégularité soulevée par une infirmation. La cour considère par conséquent qu'elle n'est pas saisie de l'exception de nullité visée aux textes précités. II- Sur la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail Au soutien de sa voie de recours, Mme [R] [G], qui sollicite l'annulation de la décision de suspension de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer l'équivalent de son salaire, outre congés payés afférents, sur la période du 15 septembre 2021 au 7 mars 2023, date d'effet de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, fait valoir que l'association ADMR de [Localité 3] a, par cette décision, violé diverses règles de droit interne, mais également européennes ou internationales. En réponse, l'employeur expose qu'il était tenu en application de la loi du 5 août 2021, constatant l'absence de 'passe sanitaire' de la salariée soumise à l'obligation vaccinale et en l'absence de possibilité de reclassement dans un poste exempt de tout contact avec la clientèle, de suspendre son contrat et sa rémunération à compter du 15 septembre 2021, et qu'il lui incombait en outre de satisfaire à son obligation de protéger la santé et la sécurité de son personnel en vertu des articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail, mais aussi des personnes prises en charge, s'agissant d'un public particulièrement vulnérable. Il fait valoir qu'il ne pouvait se faire juge de l'illégalité de la loi qui s'imposait à lui de même qu'il ne pouvait juger de l'efficacité ou de la dangerosité des différents vaccins alors commercialisés. Il convient par conséquent d'examiner successivement l'ensemble des moyens invoqués par l'appelante au soutien de sa demande d'annulation de la mesure de suspension de son contrat de travail, et combattus par l'association ADMR de [Localité 3]. II-1 Au regard du droit interne - La nature de la mesure de suspension du contrat de travail Selon l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 : ' I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : - 1° Les personnes exerçant leur activité dans : (...) k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...) 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I. (...) II. - Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (...).' L'article 14 de la même loi précise que : ' I. - (..) B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au Il de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au Il du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination parla covid-19 prévu par le même décret. II. - Lorsque I'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi (...) son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. (...)'. Il n'est pas contesté en la cause par la salariée, que l'association ADMR de [Localité 3] est précisément un établissement médico-social au sens de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et que les dispositions précitées avaient vocation à s'appliquer en son sein. En revanche, Mme [R] [G] soutient tout d'abord que le dispositif relatif à l'obligation vaccinale pour les publics susvisés n'est pas applicable dès lors que la loi précitée renvoie à un décret d'application déterminant les conditions de la vaccination et précisant les schémas vaccinaux et le nombre de doses requises, lequel n'est jamais intervenu. Elle fait encore valoir que si un décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 identifie les quatre vaccins susceptibles d'être utilisés, ils ne correspondent pas à ceux ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, à défaut d'achèvement des phases de tests, et qu'elle était légitime à solliciter que son choix de ne pas opter pour le schéma vaccinal sans pour autant mettre en péril son emploi et ses conditions d'existence soit respecté. L'employeur lui objecte que la loi ainsi critiquée a été validée par le Conseil constitutionnel, en sorte que son application s'imposait à l'intéressée. Or, c'est à tort que la salariée soutient que les quatre vaccins ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne correspondraient pas à ceux prévus par l'article 55-1 décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, ce dont elle déduit l''illégalité absolue de toute vaccination Covid19 en France tant obligatoire que conventionnelle' justifiant son refus de se faire vacciner alors que les phases de tests n'étaient pas achevées. En effet, nonobstant le fait que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 n'a pas imposé à l'intéressée une obligation absolue de vaccination contre le virus du Covid 19 mais l'a simplement exigée, pour des impératifs de santé publique, pour l'exercice de toute activité professionnelle au sein des établissements médico-sociaux, Mme [R] [G] invoque un décret pris en amont de la loi dont s'agit, le 16 octobre 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors que la loi du 5 août 2021, applicable dès sa promulgation, a bien été suivie, contrairement à ce qu'elle prétend, d'un décret d'application (n°2021-1059 du 7 août 2021) et a reposé sur un avis de la Haute autorité de santé du 8 juillet 2021, laquelle a évalué au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire, les mesures propres à endiguer la propagation du virus et soulignant à ce titre la situation très particulière des personnels intervenant dans les secteurs de la santé et médico-sociaux. Elle prétend en outre que si la mesure de suspension litigieuse prise par l'association ADMR de [Localité 3] l'a été sur le fondement de la loi du 5 août 2021, cette dernière ne justifie cependant pas que cette sanction était prévue par son règlement intérieur, obligatoire selon l'article L.1311-2 du code du travail dans les entreprises d'au moins cinquante salariés et qui doit énumérer la nature et l'échelle des sanctions disciplinaires applicables, de sorte que la sanction prononcée est illégitime, comme n'étant pas prévue par ledit règlement. De la même manière elle considère que la mesure de suspension de son contrat, qui a une incidence sur sa présence dans l'entreprise et sur sa rémunération, constitue une sanction disciplinaire, et que son employeur a contrevenu aux règles de la procédure disciplinaire prescrites à l'article L.1332-2 du code du travail. Elle estime enfin que la mesure de suspension contrevient au principe d'interdiction des sanctions pécuniaires énoncé à l'article L.1331-2 du code du travail. Cependant, après avoir informé sa salariée de l'obligation vaccinale dont elle relevait professionnellement, puis à justifier de son schéma vaccinal avant le 15 septembre 2021 sous peine de suspension de son contrat, l'association ADMR de [Localité 3] n'avait d'autre choix que d'appliquer à l'intéressée l'obligation vaccinale instaurée par la loi à ses salariés pour être maintenus dans leurs fonctions, pour des raisons de santé publique, qu'elle devait scrupuleusement observer, sous peine de s'exposer elle-même à des sanctions pénales, ce d'autant qu'elle était dans le même temps débitrice d'une obligation de protection de la santé de ses salariés contre les risques professionnels. Il s'ensuit que cette suspension ne saurait être assimilée à une sanction disciplinaire prononcée par l'employeur (Soc. 24 janvier 2024 n°23-17886), puisque le refus de la salariée de se faire vacciner ne constituait pas une faute commise dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et que la suspension du versement du salaire n'était que la conséquence de l'absence temporaire de toute prestation de travail fournie par la salariée, de sorte qu'elle n'était pas davantage une sanction financière. Dans ces conditions, et sans même avoir égard à l'existence ou non, au demeurant contestée par l'employeur à raison de son effectif, d'un règlement intérieur au sein de l'entreprise, c'est à tort que la salariée prétend que la mesure de suspension doit s'analyser en une sanction pécuniaire disciplinaire et c'est donc en vain qu'elle fait le grief à son employeur de n'avoir pas observé la procédure applicable pour les sanctions disciplinaires les plus lourdes, laquelle n'avait pas vocation à s'appliquer à l'espèce. Le moyen pris en ses diverses branches est en conséquence inopérant. En outre, le moyen soulevé par la salariée tenant à la violation par l'employeur de son obligation de lui fournir du travail n'est pas davantage pertinent pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, dès lors que la privation d'emploi ne relève pas de l'initiative de l'association ADMR de [Localité 3] mais de l'application de la loi, qui s'impose tout autant à cette dernière ainsi qu'elle le souligne à raison, la jurisprudence invoquée par l'appelante n'étant évidemment pas transposable au présent litige, puisqu'indépendante du contexte de crise sanitaire. - Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la décision de suspension Mme [R] [G] invoque le caractère inconstitutionnel de la décision de suspension de son contrat de travail en s'abstenant d'ailleurs de tout développement au regard des droits protégés constitutionnellement, dont elle se limite à viser les articles ou les alinéas correspondants. A ce titre, elle fait valoir que la décision de suspension de son contrat fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021 est intervenue en violation du principe d'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion énoncé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (et non novembre comme mentionné dans les conclusions de l'appelante), et en violation des articles 55 et 71-1 de cette même Constitution. Elle soutient également que cette décision viole les articles 1er, 2, 4, 5 et 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 23 août 1789 et les alinéas 10, 11 et 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Or cela revient à soutenir que les dispositions de la loi du 5 août 2021, qui sert de fondement à la mesure de suspension querellée, méconnaissent la Constitution mais également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui font partie du bloc de constitutionnalité. Or, la salariée, qui s'était abstenue de saisir la juridiction prud'homale, par un mémoire distinct, d'une question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas légitime à se prévaloir de l'inconstitutionnalité tant de la suspension que de la loi en exécution de laquelle elle a été prise, un tel moyen relevant de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, et en l'absence de décision expresse d'inconstitutionnalité, cette disposition de la loi était présumée conforme aux dispositions constitutionnelles susvisées. Néanmoins si l'article 14 paragraphe I.B de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, intéressant précisément le présent litige, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, il doit être relevé que le A du paragraphe I de l'article 14 de ladite loi, qui pose, à l'instar du B du paragraphe I du même article ici en cause, le principe de l'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel suivant décision rendue le 5 août 2021, 2021-824 DC. Au surplus, la Cour de cassation, saisie de onze questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans une espèce similaire au présent litige (salarié exerçant dans un centre médico-social), a rejeté la demande de transmission de ces QPC au Conseil constitutionnel, à défaut de caractère sérieux de celles-ci. Précisément cette décision retient que la disposition contestée, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, n'opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec les principes constitutionnels de protection de la santé, de la liberté d'entreprendre, de la liberté d'opinion, et du droit à mener une vie familiale normale (Soc. 24 janvier 2024 n°23-17886). La même chambre avait déjà rejeté la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la qualifiant de non sérieuse, au motif que 'les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l'emploi, ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension' et que 'cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit'. - Les moyens tirées des autres dispositions internes La salariée soulève plusieurs autres moyens à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de suspension litigieuse, qu'il convient d'examiner successivement. - Mme [R] [G] soutient tout d'abord que la mesure prononcée caractérise le délit de discrimination prévu par les article 225-1 et 225-2 du code pénal, en ce que son employeur a suspendu son contrat à raison de son état de santé et discrimine, ce faisant, les personnels qui ne s'inscrivent pas dans le schéma vaccinal sus-rappelé, de sorte qu'elle doit être à ce titre annulée pour être illégale. Elle prétend encore que la mesure prononcée viole les dispositions de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et doit être annulée. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut en effet être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 invoqué par l'appelante, en raison notamment de son état de santé. L'article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.1132 précité, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 susvisée sur la foi desquels le juge forme sa conviction, à charge pour l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cependant, Mme [R] [G] ne présente aucun élément laissant supposer que la mesure prise à son égard est discriminatoire. Au contraire, la mesure contestée, fondée sur les dispositions de la loi du 5 août 2021, s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé ou médico-sociaux ou au domicile d'une population fragile, comme c'est le cas de la salariée, et c'est de cette façon que l'association ADMR de [Localité 3] a fait application de ce dispositif à tous ses salariés placés dans la même situation. Il a par ailleurs été jugé que la circonstance que ce dispositif fasse peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres catégories de personnes, constituait, compte tenu des missions des établissements et professionnels concernés et de la vulnérabilité des personnes qu'ils prennent en charge ou au domicile desquelles ils se rendent, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi (CE 10ème chambre 29 décembre 2022 n°455530 (12 décisions), CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237). Il suit de là que le moyen tiré de la discrimination est inopérant. - Elle ne peut non plus sérieusement prétendre, au visa de l'article 312-1 du code pénal, que cette même décision procéderait du délit d'extorsion au motif que l'employeur aurait tenté d'obtenir d'elle qu'elle accepte l'injection d'un produit pharmaceutique contre sa volonté, alors que l'employeur n'a fait que se conformer à l'obligation légale à laquelle il s'est lui-même adapté, en dépit des contraintes d'organisation interne, étant d'ailleurs observé que la salariée n'a pas eu recours à la vaccination. - Elle soutient encore que la mesure prononcée porte atteinte aux article 16-1, 16-3 et 16-4 du code civil portant interdiction de l'atteinte à l'intégrité du corps humain sauf nécessité médicale pour la personne ou exceptionnellement dans l'intérêt thérapeutique d'autrui avec le consentement de l'intéressé, et doit être annulée. Or, d'une part l'obligation vaccinale résultant de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 n'est pas une vaccination forcée puisqu'elle laisse à la salariée le choix de ne pas se faire vacciner, option au demeurant choisie par l'intéressée comme le souligne l'employeur, et il n'est pas inutile de rappeler d'autre part que le caractère obligatoire instauré pour certaines vaccinations, s'il porte une atteinte proportionnée au principe d'intégrité et d'inviolabilité du corps humain est cependant justifié par un impératif de santé publique et proportionné à un tel objectif, de sorte que ce moyen n'est pas davantage pertinent. - Elle affirme également que la mesure prononcée doit être annulée en ce qu'elle viole diverses dispositions du code de la santé publique (L.1110-4, L.1111-4, L.1122-1-1 et R.41.27-2 et -36) relatives aux droits au respect de la vie privée et de sa dignité et au secret des informations médicales la concernant, à l'information des usagers des services de santé, au droit du patient de consentir ou de refuser un traitement médical et ou à une recherche impliquant la personne humaine A cet égard, Mme [R] [G] s'abstient de toute démonstration juridique et se limite à indiquer que 'la décision attaquée doit être annulée en ce qu'elle viole manifestement les dispositions susvisées'. Cependant, outre que le respect du secret médical, l'information des usagers en matière médicale et de recherche médicale et le respect du consentement éclairé ou du refus du patient à un traitement n'a à l'évidence pas vocation à s'appliquer à l'association ADMR de [Localité 3], il est rappelé que les dispositions querellées de la loi du 5 août 2021 ont été jugées compatibles avec le droit au consentement aux soins (CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237). - Elle considère enfin vainement que la mesure prononcée doit être annulée en ce qu'elle n'est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché alors qu'il est admis que l'obligation vaccinale dans le cadre professionnel des salariés exerçant dans des services et établissements médico-sociaux est justifiée par une exigence de santé publique, n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit et n'opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion et le droit de poursuivre une vie privée et familiale normale (Soc. 24 janvier 2024 n°23-17.886). II-2 Au regard du droit européen et international Mme [R] [G] soutient que la mesure de suspension prononcée doit être annulée en ce qu'elle contrevient à certaines conventions ou résolutions du droit européen ou international. - L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 La salariée fait valoir que les restrictions au droit au respect de la vie privée énoncé à l'article 8 de la Convention précitée ne sont ni proportionnées ni justifiées par la nécessité d'améliorer la couverture vaccinale et limiter la diffusion du virus, dans un but de santé publique. Elle estime au contraire que la mesure de suspension a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée dès lors qu'elle a été privée de travail et de rémunération depuis le 15 septembre 2021. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». Si, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme le 15 mars 2012 (et non 2022 comme mentionné par erreur dans les écrits de l'appelante) dans un arrêt SOLOMAKHIN/Ukraine (n°24429/03) ou encore dans un arrêt SALVETTI/Italie du 9 juillet 2002 (42197/98), tous deux cités par l'appelante, 'La vaccination obligatoire ' en tant que traitement médical involontaire ' constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, qui comprend l'intégrité physique et psychologique d'une personne, tel que garanti par l'article 8 § 1 de la CEDH, cette ingérence est néanmoins admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi.'. En l'occurrence alors que l'apparition de la Covid19, particulièrement contagieuse, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020, l'examen des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 permet d'observer que l'accès volontaire aux vaccins, initialement privilégié, n'a pas permis d'atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment parmi les soignants, pour endiguer la diffusion du virus. Dans ces conditions, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021 pour les professionnels des secteurs médico-sociaux, instauré par le législateur, dans un contexte de progression rapide de la Covid19 afin de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables, mais aussi les professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières apparaît proportionné au regard de l'objectif de santé publique poursuivi, la restriction apportée au droit au respect de la vie privée étant justifiée par l'objectif légitime d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Ainsi en a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat de façon constante (CE 18 octobre 2021 n°457213, CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237 ). La mesure querellée, fondée sur les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 n'est donc pas incompatible, comme le soutient l'appelante, à l'article 8 susvisé. - La Résolution 2361 du 27 janvier 2021 du Conseil de l'Europe prohibant toute discrimination au regard de l'absence de vaccination, les articles 1er , 23 et 26 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 (égalité en droits, droit au travail et à l'éducation) et les articles 1 à 5 et 7 de la Déclaration des nations unies sur l'élimination de toutes formes d'intolérance fondées sur la religion ou la conviction Outre que ces résolution et déclarations d'organes internationaux sont dépourvus de valeur contraignante en droit interne, il résulte des développements précédents que la mesure querellée est exempte de tout caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé et ne contrevient pas au droit à la santé, à la liberté d'opinion, au respect de la vie privée et au droit de poursuivre une vie familiale normale. Lesdits moyens sont donc inopérants. - L'article 28 du Règlement 536/2014 de l'Union européenne relatif aux essais cliniques de médicaments Mme [R] [G] est mal fondée à soutenir que la mesure querellée encourrait l'annulation pour être contraire aux conditions strictement définies de recours aux essais cliniques de médicaments, dans la mesure où le recours au vaccin contre la Covid19 ne peut en aucun cas être assimilé à un essai clinique, dès lors qu'à l'issue d'un processus de recherche et de contrôle strict afin de s'assurer que ce dernier répondait aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité, ce vaccin a fait l'objet d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament, de sorte qu'il ne peut être qualifié de stratégie thérapeutique expérimentale à l'instar des produits donnant lieu à des essais cliniques. Ce moyen est donc inopérant - Les articles 5 et 10 de la Convention d'Oviedo du 4 avril 1997 relative à la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine En vertu des dispositions combinées des deux articles précités, 'une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné un consentement libre et éclairé' et 'toute personne a le droit au respect de sa vie privée s'agissant des informations relatives à sa santé'. Là encore, l'appelante s'abstient d'expliquer en quoi la mesure querellée contreviendrait aux dispositions invoquées. Outre qu'aucune vaccination n'a été imposée à la salariée, celle-ci ayant d'ailleurs fait le choix personnel de ne pas se soumettre à l'inoculation du vaccin, il a été précédemment démontré que l'obligation vaccinale dans le cadre professionnel, applicable à l'intéressée, ne contrevenait pas au droit au respect de la vie privée ni au droit au consentement aux soins (CE 10ème chambre 3 mars 2023 n°457237). Ce moyen est inopérant. III- Sur l'impossibilité matérielle de se faire vacciner Mme [R] [G] prétend en tout dernier lieu qu'il n'existerait aucun vaccin anti-covid actuellement disponible en France mais exclusivement des substances géniques injectables, dès lors que le seul vaccin anti-covid à virus entier inactivé en phase 3 des essais cliniques développé par le laboratoire VALNEVA n'est pré-commandé ni par l'Union européenne ni par la France. Reprenant dans ses écrits de longs développements portant sur la nature et les composants, qu'elle qualifie pour certains de toxiques, des quatre 'produits' disponibles en France, développements non étayés par moindre élément objectif communiqué aux débats et intégrant un extrait d'une vidéo émanant d'un prétendu médecin, dont il n'est précisé ni le cursus ni la spécialité, elle considère que ceux-ci consistent à transférer du matériel génétique dans les cellules de l'individu et à faire en sorte qu'elles deviennent des usines miniatures de fabrication d'antigènes dans l'organisme et ne peuvent par conséquents être qualifiés de vaccins, estimant au surplus qu'ils génèrent une quantité impressionnante d'effets indésirables. Elle prétend, sans davantage étayer son propos, que la courbe des décès serait montée en flèche dès le début de la vaccination de masse et que l'étude sur laquelle s'est notamment fondé le conseil scientifique dans son avis du 6 juillet 2021 favorable à la mise en place du passe-sanitaire, n'est pas fiable et a même donné lieu à des plaintes formées contre X de la part d'associations. Elle en déduit qu'elle a été contrainte de solliciter une rupture conventionnelle à son employeur alors que la suspension de son contrat était illicite notamment au regard des développements précédents. Toutefois, l'argumentaire ci-dessus, sur la base duquel la salariée s'est manifestement convaincue de ne pas recourir à la vaccination contre le Covid 19, est inopérant dans le présent litige, dès lors qu'il a été suffisamment démontré d'une part que le dispositif mis en place ne lui imposait pas une vaccination obligatoire et d'autre part que la rupture conventionnelle effective le 7 mars 2023 résulte d'un choix de sa part, ce d'autant qu'elle aurait pu réintégrer les effectifs de l'association à la mi mai 2023, suite à la levée du dispositif. * * * Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [G] de sa demande tendant à voir annuler la mesure de suspension de son contrat de travail. IV- Sur la demande de condamnation au paiement du salaire durant la période de suspension Il suit des développements qui précèdent que la mesure de suspension du contrat de travail notifiée à Mme [R] [G] le 6 septembre 2021 étant parfaitement régulière et justifiée, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de salaires au cours de cette période de suspension jusqu'au 7 mars 2023, date d'effet de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties. Le jugement entrepris mérite confirmation également de ce chef. V - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige à hauteur de cour, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et Mme [R] [G] sera condamnée à verser à l'employeur une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel. Mme [R] [G] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à l'association ADMR de [Localité 3] la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [R] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.312-1 du code de larticle L.1332-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 312-1 du code pénalarticle L. 312-1 du code de larticle 8 de la Convention précitée ne sont niarticle L.1311-2 du code du travail dans les entreprisarticle 455 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1331-2 du code du travail.article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67ff3d486d3290e00e0e7a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel