Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d496d3290e00e0e7a84
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 N° RG 25/00743 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWDQ Copie conforme délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 13 Avril 2025 à 10H43. APPELANT Monsieur [Z] [L] [P] né le 03 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4] Représenté par Madame [U] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 15H07 Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant retrait du titre de séjour et obligation du territoire français pris par le préfet du Var en date du 27 décembre 2024, notifié le 31 décembre 2024 par voie postale ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par le PREFET DU VAR notifié le 5 mars 2025 à 8h37 ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [L] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 10H42 par Monsieur [Z] [L] [P] ; Monsieur [Z] [L] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je comprends et parle le français. Oui je demande l'assignation à résidence chez mon amie. J'attend s le retour du TA, j'aimerai récupérer ma carte séjour. Oui j'ai un enfant français. Mme [S]: Monsieur avait un titre de séjour, il lui a été retiré suite à des infraction, il n'a plus de titre depuis le 27 décembre 2024. J'ai compris que je n'avais plus le droit de rester en France, je veux être assigner chez une amie, ce n'est pas la mère de mon enfant. Mon passeport Tunisien est à [Localité 9], il n'a pas été remis à la préfecture. Je suis en France de depuis 8 ans, je regrette, je ne veux pas quitter mon fils, si je n'arrive pas à récupérer ma carte séjour j'accepte de retourner en Tunisie. C'est ma 1ère fois en prison, laissez moi une chance; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur l'absence de diligences de la préfectures, la préfecture vient de me produire les derniers éléments, après le dépôt du mémoire en appel, nous étions entre la 1 er et 2eme demande de prolongation, nous n'avions rien de nouveaux de la part de l'administration. Une demande de routing hier 14 avril 14H00 a été faite, le est communiquée maintenant uniquement. La réception de l'administration date d'hier, ce n'étais pas présent hier au dossier. Au moment de la prolongation, rien n'avais été effectué. Cela justifie l'appel. Sur l'assignation à résidence, il était titulaire d'un titre de séjour, c'est dans le cadre de la sanction que lui a été retiré son titre. Dans le cadre de son titre de séjour, la préfecture avait connaissance de l'identité' de Monsieur et de son passeport. L'assignation n'est pas chez la mère de son enfant, il y a eu des violences; Le fils de Monsieur a 4 ans maintenant, il y a une photo a l'appui. ART 8 CEDH, l'intérêt supérieur de l'enfant précise que son fils a besoin d'un père, son fils est français, je vous demande de faire droit à l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite : Monsieur est placé au CRA le 15 mars, entre la 1 er e prolongation, nous avons relancé le 4 avril, les démarches sont effectuées. J'ai présenté 2 documents au conseil de Monsieur. L'ordonnance date du 12 avril, la saisine de la préfecture date du 11 avril, le consul a reconnu Monsieur. Le temps de le recevoir le 14, nous avons demandé un routing. Je vois que l'ordonnance est faite le 12 avril, je m'interroge sur la recevabilité, la présidente mentionne que l'ordonnance est du 13 avril. Monsieur a un titre de séjour; une première demande du 12 mars 2024 puis renouvelée, cela lui a été retiré, il avait 30 jours pour quitter le territoire national par OQTF, il ne'a pas exécuté; nous n'avions pas de passeport mais une copie de passeport. Au moment de la prise de décision, nous n'avions pas d'adresse stable et fixe, elle ne l'est pas. Je vous demanderai de ne pas faire droit à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'annulation de l'ordonnance déférée étant soutenue, il sera statué sur cette demande avant toute analyse du fond du dossier. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance déférée à la cour Les articles 455 et 458 du code de procédure civile imposent au juge de motiver sa décision à peine de nullité. Pour synthétique que soit l'ordonnance déférée, il apparaît que celle-ci est motivée en fait et en droit. Il n'y a donc pas lieu à annulation de ladite décision. Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, le retenu s'étant déclaré de nationalité tunisienne, les autorités consulaires de ce pays ont été relancées le 4 avril dernier. Lors de l'audience, le représentant de la préfecture a justifié de ce qu'un laisser passer avait été délivré par les autorités consulaires tunisiennes le 11 avril, soit le jour de la saisine, et qu'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement daté du 14 avril. Etant rappelé que s'agissant d'une procédure introduite pour une deuxième prolongation, il n'en résulte aucune obligation de démonstration de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai. Il sera rappelé en outre que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Il résulte de ce qui précède que l'administration justifie de diligences suffisantes. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, la seule remise d'une copie étant insuffisante à démontrer l'authenticité de la pièce et en outre, l'appelant ne justifie d'aucune garantie de représentation, la seule production, en vue de l'audience, d'une attestation d'hébergement d'une amie ne constitue pas la preuve d'une domiciliation stable et pérenne. Enfin, la seule circonstance que le retenu soit père d'un enfant en bas âge, dont il n'indique pas avoir eu la charge depuis sa naissance, ne peut justifier à soi seul une assignation à résidence. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [L] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [L] [P] né le 03 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L. 741-3 du CESEDA
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ff3d496d3290e00e0e7a84
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