Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff3d4a6d3290e00e0e7a8a
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 MAI 2025 N° RG 25/00739 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWCP Copie conforme délivrée le 15 Mai 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 13 Avril 2025 à 10h55. APPELANT Monsieur [O] [X] né le 19 Juin 2002 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [P] [W], interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 à 15H55, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le à 10 avril 2025 à 11h09 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10 avril 2025 à 11h09; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 09h48 par Monsieur [O] [X] ; Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Sur mon expulsion, je n'ai pas connaissance d'un vol. Oui je demande l'assignation à résidence en attendant le vol vers l'[4]. Oui j'ai les papiers pour l'hébergement. J'ai les papiers de la personne qui peut m'héberger, il s'agit de ma copine. Avant d'être au CRA, j'étais à [Localité 5] puis à [Localité 7] puis je suis parti en France. C'est la première fois que je VAIS EN PRISON, je n'ai rien à faire, j'ai eu 4 mois de prison et 8 mois de sursis. Avant de sortir, il m'on envoyé ici. Le juge m'avait donné une chance pour sortir, je n'avais pas touché le policier. Le vol, je n'ai jamais volé, c'est la 1ère et dernière fois, donnez moi une chance, je quitte la France en 1 jours, je ne vais pas rester en Europe, je respecte votre décision. Je dois faire les papier, le préfet ne m'a pas laissé. Je n'ai pas refusé le parloir, je ne savait pas ce que s'était. Quand j'y suis allé la personne n'étais plus là. Je respecterai votre décision. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; Une irrecevabilité sur la requete, il y a une absence de pièces justificatives utiles lié à la requete. Le registre n'est pas actualisé et ne porte pas les mentions des diligences de la préfecture. [M] à l'appui. Sur l'assignation à résidence, nous n'avons pas de passeport ni copie. La préfecture peut tout de meme le placé dès lors que le placement au CRA est disproportionné au vu du risque de fuite. Je sollicite l'assignation à résidence à défaut. Sur le mémoire complémentaire, le greffe a adressé à une autre avocate qui a reçu la DA, elle n'es tpas désigné pour ce dossier, elle soulevé le fait que L'OQTF est soulevé postérieurement au placement, j'ai vérifier et ce n'est pas le cas. La présidente précise à l'audience que Me [J] n'est pas habilitée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; le consulat est saisi, tout les documents sont joints à la procédure, nous n'avons pas à le mentionné sur le registre. Sur une 1ère prolongation, nous ne pouvons pas envoyer le registre et les inscrire dessus en meme temps, les démarches consulaires ne sont pas encore remplies. Monsieur n'a pas de passeport en cours de validité, il a refusé le parloir pour la notification de L'OQTF. La notification de l'OQTF a eu lieu le 10 avril, à sa sortie. Monsieur manque de bonne volonté, il n'a pas de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Il est par ailleurs constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre, peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité. Il est en tout état de cause constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation. Enfin, il apparaît surtout que le registre a été adressé à la préfecture en vue de la présente instance avant que les dernières diligences ne soient effectuées, expliquant le décalage entre les démarches faites et leur retranscription sur le registre. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'Article L742-1 du même code dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appelant qui sollicite le bénéfice de cette mesure ne dispose toutefois pas de passeport en cours de validité, ni ne justifie d'un domicile stable et pérenne, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été condamné le 17 j anvier 2025 pour des faits de port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation et rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée et l'ordonnance de prolongation confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Pascale LAPORTE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [X] né le 19 Juin 2002 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
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67ff3d4a6d3290e00e0e7a8a
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