Trib. de Commerce · Chambre 06 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff6cf302ef4af389547e14
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 1 996 000 €
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version préliminaireFaits
L'URSSAF d'Île-de-France réclame une créance de 19 960,00 €, certaine, liquide et exigible, prouvée par des procès-verbaux de saisie-attribution. Le débiteur, artisan taxi exerçant sous forme personnelle, est en état de cessation des paiements, incapable de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur, non comparant, n'a pas répondu à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Une enquête préalable a été menée par un juge commis, concluant à la carence du débiteur et à l'état de cessation des paiements.
Procédure
L'affaire a été renvoyée à une audience en chambre du conseil, où le ministère public a été avisé. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé par mise à disposition au greffe.
Question juridique
Le tribunal doit-il ouvrir une procédure collective (redressement judiciaire) à l'encontre du débiteur, artisan en état de cessation des paiements ?
Solution
source officielleLe tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur, en raison de son état de cessation des paiements et de l'impossibilité de faire face à son passif exigible. La procédure collective s'applique aux deux patrimoines du débiteur, compte tenu des créances sociales antérieures à la loi de 2022.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2024P02366 Le 1 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT DEMANDEUR : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] Ayant pour représentant Mme [O] [R] (munie d'un pouvoir) DEFENDEUR M. [W] [J] Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 5] Inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 493079453 N° de gestion 2025 F 50019 non comparant Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Patrick PETIT Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 24 Mars 2025 N° de PC : 2025J00649 Par acte en date du 29 Août 2024 signifié à la société débitrice par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, pour l’audience publique du 30 Septembre 2024, où le débiteur n'a pas comparu, l’URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [W]. La créance invoquée, qui s’élève à 19960,00 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par procèsverbaux de saisie-attribution du 10 janvier et du 10 avril 2024. Le débiteur Répertoire des Métiers sous le n° 493079453 N° de gestion 2025 F 50019 a pour activité : taxi. Exerçant sous la forme personnelle, il est donc artisan. L’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 24 Mars 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s'est fait représenter par Mme [O] [R]. M. [W] [J] n'a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. La SELARLU [Y] M.J. assistant le Juge Commis dans le cadre d'une enquête préalable a comparu. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Me [Y] enquêteur assistant le juge commis à l'enquête préalable fait état de la carence du débiteur. Il conclut à l’état de cessation des paiements, vu la créance de l’URSSAF dont une partie est antérieure à la loi de 2022, il propose donc l’ouverture d’une procédure collectives sur les deux patrimoines. Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ; Vu les articles L. 631-1 du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation, Que le passif connu à ce jour est composé de créances sociales nées antérieurement à l’application de la loi susvisée sur les entreprises individuelles. En conséquence, les créanciers antérieurs disposent d’un gage sur l’entièreté du patrimoine du débiteur tant professionnel que personnel. En conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur. Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024, date de la première saisie-attribution ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de 6 mois. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE des patrimoines professionnel et personnel à l’égard de : M. [W] [J] Adresse légale : [Adresse 2] Inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 493079453 N° de gestion 2025 F 50019 Activité : taxi Ouvre une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 1 Octobre 2025. Le Tribunal nomme : Juge Commissaire M. Jean-Luc GAILHAC ; Mandataire Judiciaire : SELARL [Y] M.J. [Adresse 4] ; Commissaire-priseur : SELARL ALLEMAND - NGUYEN [Adresse 1], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce. Fixe provisoirement au 10 Janvier 2024 la date de cessation des paiements. Invite le Comité Social et Economique ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal. Renvoie l’affaire à l’audience du 26 mai 2025 en chambre du conseil à 09H45 afin de statuer conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff6cf302ef4af389547e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel