Trib. de Commerce · Chambre 04 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67ff6d3702ef4af3895480c2
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 1 256 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'URSSAF d'Île-de-France a assigné une SAS en restauration traditionnelle pour une créance certaine, liquide et exigible de 12 562,00 €, dont 6 333,00 € de parts salariales, prouvée par une saisie attribution. La SAS, inscrite au RCS de Bobigny, est en cessation des paiements et n'a pas comparu lors de l'audience, malgré l'assignation et la convocation en chambre du conseil.
Procédure
L'URSSAF a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, en raison de l'impossibilité de faire face au passif exigible. L'affaire a été renvoyée à une audience en chambre du conseil, où le représentant légal de la SAS n'a pas comparu et le ministère public a été informé.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la SAS était en état de cessation des paiements et si une procédure de liquidation judiciaire devait être ouverte en raison de l'impossibilité manifeste de redressement.
Solution
source officielleLe tribunal a constaté que la SAS était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible, ouvrant ainsi une procédure de liquidation judiciaire immédiate. La décision s'appuie sur l'article L. 640-1 du Code de commerce, justifiant l'ouverture de la liquidation judiciaire en l'absence de perspectives de redressement.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 2 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT. N° RG : 2024P03041 DEMANDEUR : URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] Représenté par Mme P. ROULET. DEFENDEUR : SAS AIK Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 5] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 881772883 / N° de Gestion : 2022 B 9827 Représentant Légal : M. [U] [G] [M] [Adresse 1] non comparant Délibéré par : Président : M. Hervé BARDIN Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Philippe MARIN Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée. Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 4 Février 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION N° de PC : 2025J00762 Par acte en date du 21 Octobre 2024 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 659 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 10 Decembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu, l’ URSSAF D'ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AIK. La créance invoquée, qui s’élève à 12562,00 € dont 6333,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par une saisie attribution en date du 24/07/2024. La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 881772883 (N° de Gestion : 2022 B 9827) a pour activité : restauration traditionnelle sur place, à emporter y compris la livraison et toutes activités s'y rattachant sans vente d’alcool. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet. L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 4 Février 2025 au cours de laquelle : La demanderesse s’est fait représenter par Mme P. ROULET. M. [U] [G] [M] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil. Personne ne s’est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le demandeur à l’assignation maintient la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Il résulte : Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements. L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ; Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès. DECISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Exécutoire de plein droit, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de : SAS AIK Adresse légale : [Adresse 4] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 881772883 / N° de Gestion : 2022 B 9827 Activité : restauration traditionnelle sur place, à emporter y compris la livraison et toutes activités s'y rattachant sans vente d'alcool. Fixe au 2 Avril 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin. Le Tribunal nomme : Juge-Commissaire : M. Philippe MARIN Mandataire Liquidateur : Me [X] [J] [Adresse 2] Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Fixe provisoirement au 24 Juillet 2024 la date de cessation des paiements motivée par la date de la saisie attribution. Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67ff6d3702ef4af3895480c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel