Trib. de Commerce — 14 avril 2025
- ECLI
- 67ff721202ef4af389564c70
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux particuliers ont assigné une société en référé devant le tribunal de commerce d'Antibes pour obtenir la communication d'une attestation d'assurance responsabilité civile décennale souscrite en 2023. Les demandeurs ont produit un devis de la société, des procès-verbaux de constat, une ordonnance antérieure et une mise en demeure, tandis que la société défenderesse n'a ni comparu ni répondu.
Procédure
Les demandeurs ont saisi le tribunal en référé le 3 février 2025 pour obtenir une ordonnance sous astreinte et une provision. La société défenderesse, non comparante, n'a pas contesté les demandes.
Question juridique
Le tribunal devait-il ordonner à la société de communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale sous astreinte et condamner la société au paiement d'une provision ?
Solution
source officielleLe tribunal a ordonné à la société de communiquer l'attestation sous astreinte de 100 € par jour de retard et a condamné la société à payer une provision de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R8 Demandeur(s) : Madame [Z] [K] [Adresse 1] Demandeur(s) : Madame [S] [I] [Adresse 1] Représentant(s) : Maître DUBURCQ Myriam, avocat au barreau de Grasse Défendeur(s) : La SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE [Adresse 2] Représentant(s) : non comparante Président : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET Débat à l’audience du : 24/03/2025 *************************************** VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 03 février 2025, à la requête de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [I] à l’encontre de la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 833 540 271, dont le siège social est sis [Adresse 2] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir : CONDAMNER la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 06 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants : Devis de la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE du 14 février 2023 Procès-verbal de constat de la société AUGER ATLANI du 26 octobre 2023 Procès-verbal de constat de la société AUGER ATLANI du 29 mars 2024 Ordonnance rendue le 16 juillet 2024 Mise en demeure du 14 janvier 2025 à la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE Attendu que la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 24 mars 2025 ; Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Sur la demande de provision Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; Attendu qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [I] à qui la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnités sera allouée ; Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à communiquer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] l’attestation d’assurance souscrite au titre de la responsabilité civile décennale au cours de l’année 2023 ; DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la SAS 06 GOUDRONNAGE GROUPE à payer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [S] [I] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS ART RENOVATION aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2025
Référence
67ff721202ef4af389564c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA