Trib. de Commerce — 14 avril 2025
- ECLI
- 67ff721c02ef4af389564ca9
- Date
- 14 avril 2025
- Condamnation
- 13 627 581 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société en référé devant le tribunal de commerce d'Antibes pour obtenir le paiement d'une somme provisionnelle de 136 275,81 €, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de procédure. Le demandeur a produit des ordres de service, des agréments de sous-traitant, des factures impayées, un procès-verbal de réception et une mise en demeure datée du 7 novembre 2024.
Procédure
L'assignation en référé a été délivrée le 19 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025. Le défendeur, non comparant à l'audience, n'a ni répondu ni produit de documents.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si l'existence de l'obligation de paiement était suffisamment établie pour accorder une provision au demandeur.
Solution
source officielleLe tribunal a accordé une provision de 136 275,81 € au demandeur, considérant que l'obligation n'était pas sérieusement contestable. Il a également condamné le défendeur à payer 5 000 € pour résistance abusive, 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R10 Demandeur(s) : SOFI SUD INSTALLATIONS [Adresse 4] Représentant(s) : Maître FILIO-LOLIGNIER Laurence, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ************************************** Défendeur(s) : SAS ICODIS [Adresse 1] Représentant(s) : non comparante Président : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE *************************************** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET *************************************** Débat à l’audience du : 24/03/2025 *************************************** VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 19 février 2025, à la requête de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à l’encontre de la SAS ICODIS immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 921 318 804, dont le siège social est sis [Adresse 2] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 24 mars 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir : CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme provisionnelle de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024. CONDAMNER la SAS ICODIS au paiement de la somme provisionnelle de 5 000,00 € pour résistance abusive. CONDAMNER la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’à l’audience du 24 mars 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 19 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants : Ordre de service n° MNI-09 du 19/01/2024 Ordre de service n° MNI-19 du 08/04/2024 Ordre de service n° MNI-20 du 08/04/2024 Agréments de sous-traitant Règlement sous-traitance PV de réception Certificats de paiement Factures impayées Extrait de compte Lettre recommandée du 07/11/2024 du Conseil de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS Attendu que la SAS ICODIS n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 24 mars 2025 ; Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; Sur la demande de provision Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ; Sur les dommages et intérêts Attendu que le Juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’une demande de dommages et intérêts, il conviendra de débouter la demanderesse de cette demande ; Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à qui la somme de 2 500,00 € à titre d’indemnités sera allouée ; Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS à titre provisionnel la somme de 136 275,81 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2024 ; CONDAMNONS la SAS ICODIS à payer à la SAS SOFI SUD INSTALLATIONS la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS ICODIS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2025
Référence
67ff721c02ef4af389564ca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA