Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff75d902ef4af389568098
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 3 532 630 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un contrat de prêt a été conclu entre les demandeurs et la société défenderesse le 29 juillet 2024. Les demandeurs sollicitent la résiliation du contrat et le paiement d'une provision de 35 326,30 €, ainsi que des intérêts et des frais, en raison d'un manquement contractuel présumé.
Procédure
Les demandeurs ont assigné la défenderesse devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris. La défenderesse, non comparante, n'a pas répondu à l'assignation.
Question juridique
La demande des créanciers est-elle fondée au regard des preuves apportées et des dispositions légales invoquées ?
Solution
source officielleLe tribunal estime que la demande est régulière et recevable mais que les demandeurs n'ont pas prouvé avec l'évidence requise le bien-fondé de leur demande. Aucune condamnation n'est prononcée.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025006786 01/04/2025 ENTRE : 1. SAS SILVER Group, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 884558453 2. SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 832482095 Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27) ET : SAS Toutàvélo, dont le siège social est au [Adresse 3] – RCS B 907819924 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 27 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les demandeurs nous demandent de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, I 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code : Condamner la SAS Toutàvélo à payer à la SAS Silvr Group : Résilier le contrat de prêt n° TSLF-VCHA-T01 en date du 29.07.2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l'encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d'un Document de Financement : Condamner la SAS Toutàvélo à payer à la SAS Silvr Group et à THE LENDING SMART FUN 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER : La somme de 35 326,30 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Ce jour, le conseil des demandeurs se présente et réitère les termes de son assignation. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les demandeurs nous ont régulièrement saisi de leur demande. Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation. Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, nous relevons que les demandeurs, ne prouvent pas avec l’évidence requise en référé l’existence de l’obligation dont ils réclament l’exécution, à l'appui de leur demande de provision. Nous relevons que si SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT est bien cocontractant du contrat de prêt, la SAS SILVR GROUP n’est pas partie au contrat visé. Nous retenons que les demandeurs ne fournissent pas le contrat de mandat au titre duquel la SAS SILVR GROUP aurait l’autorisation de percevoir les sommes litigieuses. En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous laisserons les dépens à la charge des demandeurs. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge des demandeurs, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff75d902ef4af389568098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel