Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff75e102ef4af3895680c9
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 33 370 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société a assigné une autre société en référé pour obtenir le paiement d'une provision de 2 135 333,70 euros, correspondant à un crédit-vendeur et à des intérêts contractuels, ainsi que 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La société assignée a demandé le rejet de la demande en référé et, à titre subsidiaire, le versement de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Procédure
Le demandeur a réitéré ses demandes lors de l'audience. Le défendeur a déposé des conclusions motivées sollicitant le rejet de la demande en référé.
Question juridique
Le tribunal doit-il ordonner une médiation ou trancher immédiatement le litige en référé ?
Solution
source officielleLe tribunal a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation, sans trancher le fond du litige. L'affaire reste inscrite au rôle et bénéficiera d'un rôle prioritaire à l'issue du processus de médiation pour homologuer un éventuel accord ou statuer sur le litige.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2025007703 01/04/2025 ENTRE : SAS Monoprix, dont le siège social est 14-16 rue Marc Bloch 92110 Clichy - RCS B 552018020 Partie demanderesse : comparant par Me Benoit MARPEAU Avocat (L99) ET : SAS Atria, dont le siège social est Zac de la Moinerie 10 Impasse du Grand Jardin 35400 SAINT-MALO – RCS B 914798723 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Emmanuel FENDER Avocat (J015) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Monoprix nous demande de : Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1347-1 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Condamner la société Atria à payer à la société Monoprix une provision de 2.135.333,70 euros correspondant au montant du Crédit-Vendeur, augmenté des intérêts rémunératoires et des intérêts de retard contractuellement prévus ; Condamner la société Atria à payer à la société Monoprix la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Atria aux entiers dépens. Ce jour, le conseil de la SAS Monoprix se présente et réitère les termes de son assignation. Le conseil de la SAS Atria se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1348 du Code civil, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé et Debouter la société MONOPRIX de la totalité de ses demandes ; En tout état de cause : Condamner la société MONOPRIX à verser à la société ATRIA la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. » L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue. Par ces motifs Statuant par mesure d’administration judicaire contradictoire, non susceptible de recours, Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et l’article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, Vu l’article 127-1 du code de procédure civile Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 avril 2025, Me Matthias FEKL Adresse : 26 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS, Mail : Tél : +33178959200 Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil. Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction. Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendezvous d’information, Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoyons la cause et les parties à l'audience des référés du 1er juillet 2025, salle 3, pour qu’il soit statué sur la suite à donner au présent litige ; Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff75e102ef4af3895680c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel