Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff761702ef4af3895681dd
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 2 081 743 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le café n'a pas contesté les factures ni comparu à l'audience, malgré une assignation régulière délivrée à personne habilitée.
Procédure
Le tribunal a vérifié la régularité de l'assignation et l'absence de procédure collective affectant le défendeur.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCette décision est fondée sur les preuves contractuelles, factuelles et comptables produites par EDF, en l'absence de toute contestation ou justification de non-paiement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025015128 01/04/2025 ENTRE : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552081317 Partie demanderesse : comparant par Me William MAXWELL Avocat au barreau de Bordeaux ET : SARL LA JOIE DU CAFE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843272022 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de fourniture d’électricité et de gaz naturel, nous demande de : Vu l'article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ à payer à la Société EDF la somme de 20 817,44 € à titre provisionnel ; Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société LA JOIE DU CAFÉ aux entiers dépens de l'instance. Ce jour, le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE se présent et réitère les termes de son assignation. La SARL LA JOIE DU CAFE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL LA JOIE DU CAFE qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir. Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l’engagement résultant : Des contrats du 27 décembre 2018 signés La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des 25 factures de consommations produites Le montant demandé étant justifié par : L’historique comptable Nous retenons également que la mise en demeure du 22 mars 2024 qui a été dûment réceptionnée le 29 mars 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL LA JOIE DU CAFE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, à titre de provision, la somme de 20.817,44 €. Condamnons la SARL LA JOIE DU CAFE à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL LA JOIE DU CAFE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff761702ef4af3895681dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel