Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ff766302ef4af389568792
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société a comparu devant le tribunal, tandis que le représentant du personnel n'a pas assisté à l'audience.
Procédure
Le tribunal a nommé un juge commissaire, un mandataire judiciaire et fixé une audience ultérieure pour statuer sur la poursuite de la procédure.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIl a également nommé un juge commissaire, un mandataire judiciaire et fixé une audience ultérieure pour le 2 juin 2025.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 1ère CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 7 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de : Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Alexandre DEHE qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui émet un avis favorable à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. ************************ Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 31 Mars 2025 par : SAS ENDODIAG [Adresse 2] Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu’il est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 529900532, Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant, Attendu qu’il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu que les représentants du personnel ont été appelés en Chambre du Conseil par lettre du greffe en date du 31 Mars 2025, Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : Mme [H] [C], présidente de la SAS ENDODIAG, Attendu que le représentant du personnel n’a pas comparu, Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal : * Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, * Qu’à la date de cessation des paiements il employait 2 salarié(s), - Que son chiffre d’affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable était de 1468837,00 EUR, Attendu par ailleurs qu’après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que l’échéance du prêt bancaire n’a pas pu être réglée au 5 mars 2025, qu’en conséquence, le tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements, Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : SAS ENDODIAG [Adresse 2] Ouvre une période d’observation de six mois. Fixe provisoirement au 5 Mars 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Dominique DALESME, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER. Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [E] [R], Mandataire judiciaire [Adresse 3] [Localité 4] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 2 juin 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de SAS ENDODIAG. Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [G] [P], [Adresse 1], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ff766302ef4af389568792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel