Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff80f602ef4af389573590
- Date
- 15 avril 2025
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version préliminaireFaits
Le débiteur, désormais salarié, a sollicité la liquidation judiciaire lors de l'audience.
Procédure
La procédure a été instruite en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce.
Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/04/2025 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2024F2063 Procédure 2024RJ0640 LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [H] [R] [Adresse 2] Date d’ouverture : 15/04/2025 Juge-Commis : Monsieur GONON Mandataire judiciaire : Maître [W] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 février 2025 sur rapport du juge commis. L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé, à l’égard de M. [R] [H], l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à la suite de sa déclaration de cessation des paiements après avoir sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Et a désigné : En qualité de juge-commis : M. GONON, En qualité de mandataire judiciaire : Maître [W] [Adresse 3]. En application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, après avoir recueilli l’avis du ministère public, et sur rapport du mandataire judiciaire, le juge-commis a remis son rapport au tribunal. Dans son rapport, le juge-commis sollicite du tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [R] [H]. Dans son rapport, le mandataire judiciaire indique que la cessation d'activité de M. [R] [H] ainsi que le non-respect de certains critères prévus pour l'application de la procédure de rétablissement professionnel semblent commander l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. A l’audience de chambre du conseil du 09 avril 2025, M. [R] [H] explique qu’il est désormais salarié dans une entreprise et qu’il sollicite la liquidation judiciaire. Attendu qu’il apparaît donc que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [H] ne sont pas réunies. Attendu qu’à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre du code de commerce ou à l’application des nullités de la période suspecte, ou s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer à l’égard de M. [R] [H] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel. Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.640-2, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur son patrimoine professionnel. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.640-1 et les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.653-8 du code de commerce, Vu les articles article L.640-1, L.640-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, Vu le rapport du juge commis en date du 17 février 2025, CONSTATE le non-respect des conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE M. [R] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Artisan personne physique Plâtrerie intérieure. Non inscrit au RCS Grenoble - Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 894 488 021, DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. MAINTIENT la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [W] [Adresse 3]. MISSIONNE Maître [M], Commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
67ff80f602ef4af389573590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA