Trib. de Commerce — 15 avril 2025
- ECLI
- 67ff814402ef4af389573a7f
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 628 751 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La Caisse de Congés Payés Intempéries BTP Rhône-Alpes Auvergne a assigné la SAS Isère Benli Construction pour le paiement de cotisations sociales obligatoires liées aux congés payés et au chômage intempéries. Le montant réclamé s'élève à 6 287,51 € au titre des cotisations et 600 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du CPC, bien que le défendeur n'ait pas comparu à l'audience.
Procédure
Le tribunal de commerce de Grenoble a été saisi par assignation le 20 février 2025 et a rendu une ordonnance en référé le 15 avril 2025. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a ni comparu ni été représenté à l'audience.
Question juridique
Le juge des référés devait-il condamner le défendeur au paiement des cotisations sociales et des frais de procédure malgré son absence ?
Solution
source officielleLe juge a condamné le défendeur à payer une provision de 6 287,51 € au titre des cotisations avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du CPC. Le défendeur a également été condamné aux dépens.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 15/04/2025 ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025R104 ENTRE - La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB - [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP REGORD Avocat - [Adresse 2] ET * La SAS ISERE BENLI CONSTRUCTION [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés : Condamner la SAS ISERE BENLI CONSTRUCTION à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 6 287,51€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience. Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du Code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La SAS ISERE BENLI CONSTRUCTION au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB - à payer par provision la somme de 6 287,51€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS La SAS ISERE BENLI CONSTRUCTION aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l’article 701 du même code. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe JEANNEL Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2025
Référence
67ff814402ef4af389573a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA