Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff81e602ef4af3895742da
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 80 040 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société de financement (SA FRANFINANCE) a conclu trois contrats de location avec une société de transport (SAS MATRAQUILHO FRANCE) pour des véhicules et équipements. La société locataire (SAS MATRAQUILHO FRANCE) n'a pas payé les loyers échus et à échoir, ni restitué le matériel loué malgré la résiliation des contrats en date du 29 janvier 2024. Les sommes dues s'élèvent à 114 026,99 € en principal, majorées d'intérêts conventionnels de 1,5 % par mois depuis la mise en demeure.
Procédure
Le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal des Activités Économiques de Paris pour obtenir la résiliation des contrats et le paiement des sommes dues. Plusieurs renvois ont été ordonnés pour tenter une résolution amiable, sans succès.
Question juridique
Le tribunal doit-il constater la résiliation des contrats et condamner le défendeur au paiement des sommes dues ainsi qu'à la restitution du matériel sous astreinte ?
Solution
source officielleLe tribunal ordonne une mesure de conciliation pour aider les parties à trouver un accord. En l'absence d'accord, il sera statué ultérieurement sur les demandes de résiliation, paiement et restitution sous astreinte.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2024025279 16/07/2024 ENTRE : SA FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me COHEN Gisèle Avocat (B342) ET : SAS MATRAQUILHO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 794712760 Partie défenderesse : comparant par Me Nafette LABBAS Avocat (B0319) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 mai 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA FRANFINANCE, nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée Constater la résiliation des contrats de location n° 001663526-00 et 001682299-00 à compter du 29 janvier 2024 Condamner, en conséquence, la société MATRAQUILHO FRANCE à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 114.026,99 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, soit : Au titre du contrat n° 001663526-00 : 13.153,62 € se décomposant comme suit : 4.164 € au titre des loyers échus 185,22 € au titre des intérêts sur loyers échus 7.634 € au titre des loyers à échoir 370 € au titre de l'option d'achat 800,40 € au titre de l'indemnité contractuelle Au titre du contrat n° 001682299-00 : 14.479,78 € se décomposant comme suit : 3.298,64 € au titre des loyers échus 235,66 € au titre des intérêts sur loyers échus Au titre du contrat n° 001750987-00 : 86.393,59 € se décomposant comme suit : 11.283,35 € au titre des loyers échus 501,90 € au titre des intérêts sur loyers échus 1.128,34 € au titre de la clause pénale sur loyers échus 65.730 € au titre des loyers à échoir 1.070 € au titre de l'option d'achat 6.680 € au titre de l'indemnité contractuelle Condamner la société MATRAQUILHO FRANCE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant : Un SEMI-REMORQUE BENNE immatriculé [Immatriculation 3] (n° de sérié: WSK00000001310544) Un SEMI-REMORQUE BENNE immatriculé [Immatriculation 4] (n° de série . WS00000001311540) Un TRACTEUR ROUTIER VOLVO FH 540 immatriculé [Immatriculation 5] (n° de série : YV2RT60A1NB364469) L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. Ce jour, les parties font savoir qu'elles n'ont pas encore réussi à établir un accord et qu'il demeure quelques points de division. Sur ce Eu égard à la nature du litige, nous ordonnerons une mesure de conciliation afin de les aider à une trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Par conséquent nous nommerons M. [F] [P], en qualité de conciliateur de justice, renverrons l’affaire à l’audience de référés du 1 juillet 2025 à 10h30 pour suite à donner au présente litige Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, Désignons Monsieur [F] [P] Email : En qualité de conciliateur de justice avec mission de concilier les parties et ce, pour une durée de trois mois, qui pourra être renouvelée sur simple requête du conciliateur, Disons qu’il sera sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du 1 juillet 2025 à 10h30 heures, salle 3, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ; Réservons les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah [X] greffier. Mme [E] [X] M. [C] [J]
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff81e602ef4af3895742da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel