Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff81fb02ef4af389574473
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 62 558 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société locataire n'a pas comparu à l'audience, malgré plusieurs renvois pour tenter une résolution amiable.
Procédure
La société locataire, non comparante, n'a pas été représentée à l'audience.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa société locataire a également été condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024055050 12/11/2024 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495) ET : SAS LA VALLEE, dont le siège social est au [Adresse 1] MONTMORENCY – RCS B 840343834 Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS LA VALLEE le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés. C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 9 octobre 2024, signifiée à personne, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°C07114600 aux torts et griefs de la société LA VALLEE à la date du 10 juin 2024, S'entendre la société LA VALLEE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location, Condamner la société LA VALLEE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : Loyers impayés 6.255,82 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 6.255,82 € TTC Pénalité contractuelle 625,58 € TTC Soit un total de 13.177,22 € Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2024. Condamner la société LA VALLEE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvoi jusqu’à l’audience du 1er avril 2025 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à ce litige. Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présent et réitère les termes de son assignation. La SAS LA VALLEE ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : Le contrat de location n° C07114600 signé La mise en demeure de payer du 15 février 2024 qui a été dûment réceptionnée le 19 février 2024 La lettre de résiliation du 10 juin 2024 qui q été dûment réceptionnée le 13 juin 2024 Le décompte de créance La facture d'acquisition du matériel Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LA VALLEE. Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié. Il apparaît que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. La SAS LA VALLEE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constatons donc cette résiliation à la date du 10 juin 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location. La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 6.255,82 € TTC. Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à 6.255,82 € TTC, somme que nous condamnerons la SAS LA VALLEE à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS. Nous ferons droit par provision à la demande au titre des pénalités contractuelles qui sont justifiées par la facture. Nous ferons droit par provision à la demande au titre de la pénalité contractuelle de 10% qui ne nous parait pas manifestement excessive. Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS LA VALLEE de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location. Condamnons la SAS LA VALLEE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : 6.255,82 € TTC au titre des loyers impayés, 40 € au titre des pénalités contractuelles, 6.255,82 € TTC au titre des loyers à échoir, 625,58 € TTC au titre de la pénalité contractuelle. Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 février 2024. Condamnons la SAS LA VALLEE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS LA VALLEE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra
Articles de loi cités
article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPC. La condamner aux entiers darticle 514 du code de procédure civile.article 13 des conditions générales de locatioarticle 700 du code de procédure civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff81fb02ef4af389574473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel