Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff822002ef4af38957489c
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 82 189 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Une société de crédit-bail (SA FRANFINANCE) invoque l'inexécution de deux contrats de crédit-bail portant sur des véhicules Renault par une société locataire (SAS TIME'S TRANSPORT), les loyers étant restés impayés depuis le 18 octobre 2024. La société locataire (SAS TIME'S TRANSPORT) n'a pas comparu à l'audience et n'a pas répondu aux mises en demeure.
Procédure
La SA FRANFINANCE a assigné la SAS TIME'S TRANSPORT devant le tribunal de commerce de Paris en référé pour obtenir la résiliation des contrats et des condamnations financières. La SAS TIME'S TRANSPORT n'a pas comparu, rendant la procédure par défaut.
Question juridique
Le tribunal doit-il statuer sur la résiliation des contrats de crédit-bail et condamner la société locataire à des dommages et intérêts, ainsi qu'à la restitution des véhicules sous astreinte ?
Solution
source officielleLe tribunal constate la résiliation des deux contrats de crédit-bail à compter du 18 octobre 2024. Il condamne la SAS TIME'S TRANSPORT à payer une somme provisionnelle de 36 821,89 € en principal et intérêts, à restituer les véhicules sous astreinte de 50 € par jour de retard, et à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2024081708 04/03/2025 ENTRE SA FRANFINANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 310357776 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342) ET : SAS TIME'S TRANSPORT, dont le siège social est au [Adresse 4] [Adresse 4] – RCS B 842072993 Partie défenderesse : non comparante La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS TIME'S TRANSPORT le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur 2 véhicules RENAULT, les loyers demeurant impayés. C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 18 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA FRANFINANCE nous demande de : Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ; Juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée Constater la résiliation des contrats de crédit-bail n° 001871 149-00 et 001930862-00 à compter du 18 octobre 2024 Condamner, en conséquence, la société TIME'S TRANSPORT à payer à la société FRANFINANCE la somme provisionnelle de 36.821,89 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024, soit : Au titre du contrat n° 001871149-00 : 17.027,58 € se décomposant comme suit : 4.168,64 € au titre des loyers échus 256,72 € au titre des intérêts sur loyers échus 11.289,98 € au titre des loyers à échoir 166,58 € au titre de l'option d'achat Au titre du contrat n° 001930862-00 : 19.794,31 € se décomposant comme suit : 5.181,78 € au titre des loyers échus 241,07 € au titre des intérêts sur loyers échus Condamner la société TIME'S TRANSPORT à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, le matériel suivant : Un véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 3] (n° de série [Numéro identifiant 5]) Un véhicule RENAULT MESTER NACELLE BPAURA immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série [Numéro identifiant 6]) Autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. Condamner la société TIME'S TRANSPORT au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jour, le conseil de la SA FRANFINANCE se présente et réitère les termes de son assignation. La SAS TIME'S TRANSPORT ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience. Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA FRANFINANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation. Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective. En conséquence, la demande est régulière et recevable. Sur la demande principale Après avoir entendu le conseil de la SA FRANFINANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : Le contrat n° 001871149-00 signé le 7 décembre 2022 Le contrat n° 001930862-00 signé le 28 novembre 2023 Les procès-verbaux de réception signés le 22 décembre 2022 et le 30 novembre 2023 La mise en demeure du 6 septembre 2024 au titre du contrat n° 001871149-00 qui a été dûment réceptionnée le 9 septembre 2024 La mise en demeure du 10 juillet 2024 au titre du contrat n° 001930862-00 a fait l’objet d’un retour à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » L’avis de résiliation et mise en demeure du 18 octobre 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001871149-00 qui a été dûment réceptionné 23 octobre 2024 L’avis de résiliation et mise en demeure du 18 octobre 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001930862-00 qui a été dûment réceptionné 23 octobre 2024 Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS TIME'S TRANSPORT qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée. Nous retenons que la SA FRANFINANCE est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés. Il apparaît que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. La SAS TIME'S TRANSPORT ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA FRANFINANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constatons donc ces résiliations à la date du 18 octobre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous autoriserons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, sans recours à la force publique. La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de : 4.168,64 € pour le contrat n° 001871149-00, 5.181,78 € pour le contrat n° 001930862-00, Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à : 11.289,98 € pour le contrat n° 001871149-00, 11.227,16 € pour le contrat n° 001930862-00, sommes que nous condamnerons la SAS TIME'S TRANSPORT à payer par provision à la SA FRANFINANCE. Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts sur loyers échus. Nous ferons droit par provision à la demande au titre de l’indemnité contractuelle de 10% qui ne nous parait pas manifestement excessive. Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat celle-ci n'ayant pas été exercée en raison de la résiliation anticipée des contrats. Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SAS TIME'S TRANSPORT de restituer à la SA FRANFINANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Autorisons la SA FRANFINANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, sans recours à la force publique. Condamnons la SAS TIME'S TRANSPORT à payer à la SA FRANFINANCE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001871149-00 : 4.168,64 € au titre des loyers échus impayés, 256,72 € au titre des intérêts sur loyers échus, 11.289,98 € au titre des loyers à échoir, 1.145,66 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle. Au titre du contrat de crédit-bail n° 001930862-00 : 5.181,78 € au titre des loyers échus impayés, 241,07 € au titre des intérêts sur loyers échus, 11.227,16 € au titre des loyers à échoir, 1.105,50 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle. Le tout avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024. Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat. Condamnons la SAS TIME'S TRANSPORT à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS TIME'S TRANSPORT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier. M. Patrick Sayer
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff822002ef4af38957489c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel