Trib. de CommerceRéféré mardi salle 3
Trib. de Commerce · Référé mardi salle 3 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67ff822502ef4af3895748ec
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025 PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER RG 2025004069 21/01/2025 ENTRE : SARL DOOR STUDIOS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 495093106 Partie demanderesse : comparant par Me Angela ALBERT Avocat (D1592) ET : SAS FUNKIN FASHION DIVISION, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] – RCS B 853124709 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : comparant par Me Véronique TRUONG Avocat (A437) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL DOOR STUDIOS, nous demande de : Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces, Condamner la société FUNKIN FASHION DIVISION à payer à LA SOCIETE DOOR STUDIO la somme provisionnelle de 16.941.20€ TTC, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la mise en demeure. Condamner la société FUNKIN FASHION DIVISION à payer à la société DOOR STUDIO la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 1 avril 2025 afin de permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige. Ce jour, les conseils des parties se présentent et indiquent avoir trouvé un accord, elles souhaitent que la décision soit rendue dans les termes de cet accord. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la dette n’est pas contestée par le défendeur ni dans son quantum ni dans son principe. Nous retenons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable. Nous constaterons l’accord intervenu entre les parties, portant sur la somme de 7.500 € sans les intérêts, somme que le défendeur s’engage à régler en 4 échéances de 1.875 € par mois à compter du 30 avril 2025, puis le 30 de chaque mois jusqu’au parfait règlement. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et les dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS FUNKIN FASHION DIVISION à payer à la SARL DOOR STUDIOS, à titre de provision, la somme de 7.500 € en 4 échéances de 1.875 € à compter du 30 avril 2025, puis le 30 de chaque mois jusqu’au parfait paiement. Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale. Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Patrick Sayer
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé mardi salle 3
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67ff822502ef4af3895748ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA