Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffdda102ef4af3895b48c8
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 64 561 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00474 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G56I MINUTE N° :25/106 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOITARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. SOFIDER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [K] [E] [T] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2023, la SA SOREFI a consenti à Madame [K] [E] [T] [L] un crédit affecté d'un montant de 13.600,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,85%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°10495683004). Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SA SOREFI a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner Madame [K] [E] [T] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la défenderesse à lui payer la somme en principal de 15.102,91 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,85% sur la somme de 13.645,61 euros du 19 octobre 2024 au paiement et au taux légal pour le surplus, ainsi que la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle la SA SOREFI a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [K] [E] [T] [L], citée à étude, n'a pas comparu. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de preuve du suivi d'une formation par l'intermédiaire dispensateur de crédit. Le conseil de la SA SOREFI a indiqué s'en rapporter sur ce moyen soulevé d'office. La production en cours de délibéré d'un décompte global faisant apparaître l'ensemble des règlements effectués par la défenderesse depuis le déblocage des fonds, à quelque titre que ce soit, a été sollicité auprès de la société demanderesse, dans le délai d'un mois. Le décompte sollicité n'a pas été reçu au greffe dans le délai imparti. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. MOTIFS : En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel : Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de preuve du suivi d'une formation par l'intermédiaire dispensateur de crédit Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. En l'espèce, la SA SOREFI ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, du suivi d'une formation préalable par la personne ayant conseillé le crédit en cause à la partie défenderesse. En effet, si une attestation de formation est produite par la demanderesse en pièce n°4, concernant au demeurant une employée de la BRED BANQUE POPULAIRE dont le lien avec la SA SOREFI n'est pas établi, il faut surtout relever que la formation concernée s'est déroulée du 24 avril 2023 au 31 décembre 2023, tandis que l'offre de crédit en cause a été acceptée par l'emprunteuse le 17 février 2023, soit antérieurement au déroulé de la formation dont se prévaut la société SOREFI au soutien de sa demande. La SA SOREFI ne pourra donc qu'être déchue du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement, conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Or, en l'espèce, la SA SOFIDER ne produit aucun décompte global, pourtant sollicité à l'issue des débats, qui ferait apparaître les versements effectués par la défenderesse. Les décomptes produits par la société demanderesse sont en effet soit parcellaires, soit ne mentionnent que les échéances impayées et le capital restant dû. Dès lors, le montant restant dû par la débitrice au titre du contrat de crédit affecté en cause, après déchéance du droit aux intérêts, ne peut être déterminé. En conséquence, faute pour la SA SOFIDER de rapporter la preuve, pourtant demandée, des sommes restant dues par Madame [K] [E] [T] [L], elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires : La SA SOREFI, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SA SOREFI de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [K] [E] [T] [L] au titre du prêt n°10495683004 ; DEBOUTE la SA SOREFI de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SA SOREFI aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffdda102ef4af3895b48c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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