Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffddd802ef4af3895b4962
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 143 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYY4 MINUTE N° : 2025/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : - Mme [R] [K] épouse [X] - M. [C] [X] - Me GARNAULT - Sté [47] - DRFIP - Sté [31] - Sté [41] - S.C.P. [28] [28] - S.E.L.A.R.L. [26] [26] - [33] - [32] - SIP [Localité 46] - [40] - EDF REUNION S.A.R.L. [38] - S.C.P. [35] - S.C.P. [39] - [36] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEURS : Madame [R] [K] épouse [X] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 17] non comparante, ni représentée Monsieur [C] [X] [Adresse 44] [Adresse 44] [Localité 17] comparant, ni représenté DÉFENDEURS : Société CRCAM DE LA REUNION [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 19] représentée par Maître GARNAULT, avocat au barreau de ST DENIS DE LA REUNION, Société [47] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée DRFIP [Adresse 8] [Localité 24] non comparante, ni représentée Société [31] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [41] [Adresse 14] [Localité 1] non comparante, ni représentée S.C.P. [28][28] [Adresse 7] [Localité 23] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. [26] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [33] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 19] non comparante, ni représentée Société [32] [27] [Adresse 29] [Localité 12] non comparante, ni représentée SIP [Localité 43] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 21] non comparante, ni représentée Société [40] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 20] non comparante, ni représentée Société EDF REUNION Service Clientele et commercial [Adresse 13] [Localité 25] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [38] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 18] non comparante, ni représentée S.C.P. [35] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.C.P. [39] [Adresse 4] [Localité 22] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Maureen ETALE, Greffier, ******** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement par dossier déposé le 18 mars 2024. Le 25 avril 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable au motif suivant : inéligibilité – statut professionnel du déposant inéligible (entrepreneur individuel en activité n° SIREN [N° SIREN/SIRET 6]). Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X], à qui cette décision a été notifiée le 6 mai 2024, ont formé un recours par courrier reçu au guichet de la commission le 14 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 7 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] ont contesté la décision de la commission. Madame [R] [K] épouse [X] a affirmé ne plus avoir d'activité en qualité d'entrepreneure individuelle et avoir fait l'objet d'une radiation. Ils ont expliqué que leur situation de surendettement résultait essentiellement d'un contrôle fiscal. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée pour les observations des parties sur la bonne foi de Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X]. Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 3 février 2025 conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] n'ont pas comparu à cette audience. Si Madame [R] [K] épouse [X] a communiqué des observations écrites et des pièces diverses en vue de cette audience, elle n'a fourni aucune observation sur sa bonne foi, motif de la réouverture des débats. Le conseil de la société CRCAM DE LA REUNION a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité prise par la commission. Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni fait valoir leurs observations. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours : Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] de la décision de la Commission portant sur la recevabilité de leur dossier, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable en la forme. Sur la recevabilité de Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] à la procédure de surendettement : Sur leur éligibilité à la procédure de surendettement : Jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'auto-entrepreneur relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle, en vertu de l'article L631-3 du code de commerce. La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022. S'agissant précisément des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit désormais que : « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c'est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, selon que son activité est/était civile ou commerciale, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement. La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue. En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la commission que Madame [R] [K] épouse [X] reste à ce jour inscrite au registre des entreprises, malgré une cessation d'activité déclarée en 2018. Si Madame [R] [K] épouse [X] produit au soutien de son recours une notification de radiation d'office, ce document émanant de la CGSS ne concerne que l'aspect social de son activité et n'emporte pas radiation du registre, cette notification de radiation lui rappelant au demeurant expressément « la nécessité de procéder à la radiation de votre activité auprès du centre de formalité des entreprises ». Dès lors, il convient de confirmer la décision de la commission et de déclarer Madame [R] [K] épouse [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, étant précisé que cette irrecevabilité lui est personnelle et ne peut s'étendre à la situation de Monsieur [C] [X], qui ne relève pas du statut d'entrepreneur individuel selon les éléments versés au dossier. Sur leur bonne foi : Aux termes des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue en tenant compte du comportement du débiteur à la date des faits qui sont à l'origine de l'endettement, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, lors de l'ouverture de la procédure de surendettement, encore lors du déroulement de la procédure de surendettement. L’absence de bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande de surendettement. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces produites par les requérants au soutien de leur demande de traitement de leur situation de surendettement que l'essentiel de leur endettement résulte directement d'une condamnation pénale prononcée par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 janvier 2019 qui, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment, les a chacun condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende, outre des confiscations à hauteur de 1 438 000 euros. En effet, et même si leur absence de comparution à l'audience de réouverture des débats du 3 février 2025 n'a pas permis de recueillir leurs observations sur certaines de leurs créances déclarées, il résulte des éléments portées à la connaissance du juge des contentieux de la protection que la majorité des dettes dont restent redevables les époux [X] correspondent : aux sommes dues au titre de leur condamnation pénale ;à des engagements précédemment pris par les époux [X] en tant que caution pour garantir les emprunts de la société victime des faits d'abus de biens sociaux ;à des prêts immobiliers ayant financé les biens confisqués dans le cadre de leur condamnation pénale ;à des impôts relatifs aux biens confisqués dans le cadre de leur condamnation pénale ;à des honoraires d'avocats ;à des crédits à la consommation souscrits pour rembourser leurs dettes résultant de cette condamnation pénale. Dès lors, il y a lieu de considérer que le comportement fautif de Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X], ayant conduit à leur condamnation pénale, est directement à l'origine de leur situation de surendettement, de sorte qu'il y a lieu d'écarter leur bonne foi et de les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ; CONFIRME la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 25 avril 2024 ; DECLARE Monsieur [C] [X] et Madame [R] [K] épouse [X] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. la Greffière Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffddd802ef4af3895b4962
Données disponibles
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