Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffddd902ef4af3895b4966
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 203 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00450 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G47D MINUTE N° : 2025/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : - SCI [24] - Mme [O] [U] - CRCAM DE [Localité 22] - B-SQUARED INVESTMENTS - [13] - [15] - [16] - TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES - IEDOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.C.I. [24] [Adresse 3] [Localité 8] représentée à l’audiencepar Madame [C] [Y], munie d’une procuration DÉFENDEURS : Madame [K] [O] [U] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [19] [Adresse 18] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [14] [Adresse 7] LUXEMBOURG non comparante, ni représentée Société [13] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [15] Service surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée Organisme [16] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [25] [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier, ******* EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [O] [U] a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 12 août 2024. Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [K] [O] [U] recevable à la procédure de surendettement et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de recevabilité et d'orientation a été notifiée à la SCI [24] le 8 octobre 2024. Par courrier reçu au guichet de la commission le 17 octobre 2024, la SCI [24] a formé un recours contre la décision de recevabilité et d'orientation, sollicitant le maintien des dispositions du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 mars 2023 ayant ordonné l'expulsion de Madame [K] [O] [U] et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 3 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024, la [15] a confirmé le montant de sa créance à hauteur de la somme de 538 euros et a indiqué s'en rapporter à la décision du juge. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés. La SCI [24], régulièrement représentée à l'audience par application des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile en vertu d'un pouvoir spécial, a maintenu son recours. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir la mauvaise foi de la débitrice, affirmant que celle-ci n'aurait manifesté aucune intention de régler sa dette, et a par ailleurs sollicité la mise en place d'un plan d'apurement. Madame [K] [O] [U] n'a pas comparu à l'audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours de la SCI [24] En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l'objet d'un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. En l'espèce, la contestation de la SCI [24] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité et d'orientation de la commission, elle sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de Madame [K] [O] [U] à la procédure de surendettement Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi Il revient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, qui dispose que la bonne foi est toujours présumée. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, le représentant de la SCI [24] ne conteste la bonne foi de Madame [K] [O] [U] qu'au seul motif que cette dernière n'aurait manifesté aucune intention de régler sa dette, malgré la bonne foi du bailleur et ses tentatives de recouvrement amiable. Toutefois, sans remettre en cause les tentatives de recouvrement amiable mises en œuvre par la SCI [24] ni sa bonne foi, force est de relever que celle-ci n'apporte aucune pièce justificative au soutien de son recours tendant à démontrer spécifiquement la mauvaise foi alléguée de Madame [K] [O] [U], au delà de l'existence de difficultés financières rencontrées par cette dernière depuis plusieurs années, qui ne sont pas contestées. Il faut par ailleurs relever que Madame [K] [O] [U] justifie dans les pièces jointes à son dossier de surendettement que ses difficultés financières se sont accentuées à la suite d'un grave accident de la voie publique dont elle a été victime le 29 mai 2023, ayant légitimement pu la mettre en difficulté pour honorer sa condamnation en paiement résultant du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 mars 2023. Dès lors, il y a lieu de considérer que la mauvaise foi de Madame [K] [O] [U] n'est pas démontrée par la SCI [24]. Sur la situation de surendettement En l'espèce, aucun élément porté à la connaissance du juge des contentieux de la protection ne vient établir une modification de la situation de Madame [K] [O] [U] depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Concernant ses ressources, c'est à juste titre que la commission les a retenu à hauteur de 1345 euros sur la base des justificatifs fournis par Madame [K] [O] [U]. Concernant les charges de la débitrice, c'est également à bon droit que la commission a retenu un montant de 2033 euros, sur la base du loyer supporté par la débitrice et des forfaits légalement applicables conformément aux barèmes établis par la commission. S'il est exact, comme le souligne la SCI [24], que le loyer supporté par Madame [K] [O] [U] apparaît très élevé par rapport à ses ressources, il n'est pas établi qu'un déménagement permettrait d'améliorer suffisamment la situation de la débitrice au regard de l'ampleur de son passif estimé à la somme de 27.443,14 euros, et de la différence négative importante (plus de 600 euros) entre ses ressources et ses charges. Ainsi, même en supportant un loyer d'environ 400 euros, la capacité de remboursement de Madame [K] [O] [U] serait inexistante. En l'état, la situation de surendettement de Madame [K] [O] [U] est donc établie. Il y a par conséquent lieu de rejeter le recours de la SCI [24] et de déclarer Madame [K] [P] recevable à la procédure de surendettement. Il est toutefois rappelé à Madame [K] [O] [U], non comparante à l'audience et ce sans motif légitime, qu'elle doit continuer de régler ses charges courantes malgré la recevabilité de son dossier, de sorte qu'un déménagement semble devoir être envisagé pour lui permettre d'assumer ses charges relatives à son loyer sur le long terme, sauf motif légitime qui ne figurerait pas au dossier et qui justifierait le maintien de la débitrice dans ce logement. En effet, dans l'hypothèse de la création de nouvelles dettes postérieures à la décision de recevabilité, notamment de nouvelles dettes locatives, il est rappelé à Madame [K] [O] [U] qu'il pourrait être considéré qu'elle aggrave ainsi son insolvabilité, pouvant conduire à la priver du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI [24] tendant à la mise en place d'un plan d'apurement, en ce sens que la décision de la commission contestée n'est relative qu'à la recevabilité de la demande de Madame [K] [O] [U], la simple orientation envisagée par la commission vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne pouvant à ce stade faire l'objet d'une contestation, conformément à l'article L741-4 du Code de la consommation qui dispose que « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », les mesures imposées étant établies par la commission à un stade ultérieur de la procédure, telle que détaillée par le code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, DECLARE recevable en la forme le recours de la SCI [24] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion en date du 26 septembre 2024 ; REJETTE le recours de la SCI [24] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion en date du 26 septembre 2024 ; DECLARE Madame [K] [O] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE la demande de la SCI [24] tendant à la mise en œuvre d'un plan d'apurement à titre de mesure imposée à Madame [K] [O] [U] ; LAISSE à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffddd902ef4af3895b4966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA