Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffddd902ef4af3895b496a
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 81 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UO MINUTE N° : 25/116 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [E] Mme [T] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me MENDES-GIL (case tprx de Me GARGAIL) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS : Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [O] [U] [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Madame [N] [E], leur fille, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 17 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2023, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] un prêt personnel d'un montant de 36.496,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,90%, remboursable en 63 mensualités (prêt n°42062333529011). Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme en principal de 35.670,87€ majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure ;voir ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025. Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] ont comparu, régulièrement représentés par leur fille, Madame [N] [E], qui a fait état des difficultés financières de ses parents et a sollicité des délais de paiement à leur profit. La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et s'est opposée par principe à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat . La société demanderesse a indiqué s'en rapporter sur la cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS : Sur la demande principale au titre du contrat de prêt personnel : Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation. Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de renseignements » par laquelle les emprunteurs font état de manière déclarative de leurs ressources et de leurs crédits en cours, ainsi que trois bulletins de salaire, aucune vérification concernant les charges des emprunteurs, déclarées comme inexistantes par ces derniers, n'a été effectuée par le prêteur, alors même que le justificatif de domicile (facture d'eau) et les relevés de compte fournis par les emprunteurs au prêteur font apparaître l'existence de charges courantes de nature à obérer de manière certaine leur solvabilité déclarée, ce qui caractérise un manquement du CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à son devoir de mise en garde. Il faut en effet rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l'emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation. Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 36.496,00€ et les sommes remboursées à 6.684,78€. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, les défendeurs restent redevables, au titre du contrat de prêt n°42062333529011 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 30 juillet 2024, d'une somme de 29.811,22€ euros, qu'ils seront solidairement condamnés à payer à la société demanderesse. Sur les intérêts applicables Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l'article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 36.496,00€ moyennant un taux annuel fixe de 5,90%. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d'une application du taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt. Sur la demande incidente en délais de paiement : Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Eu égard à la situation des débiteurs telle qu'exposée lors de l'audience, de leurs difficultés financières et du montant des mensualités dont ils étaient précédemment redevables avant le prononcé de la déchéance du terme par la société demanderesse, il y a lieu de leur accorder des délais pour s’acquitter de la dette selon les modalités prévues en dispositif. Sur les demandes accessoires : Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais s'agissant du prêt personnel n°42062333529011 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 29.811,22€ au titre du prêt personnel n°42062333529011; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel ; ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] ; DIT que Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 700 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ; DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] et Madame [O] [T] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffddd902ef4af3895b496a
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