Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 avril 2025
- ECLI
- 67ffdddc02ef4af3895b499c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7XP MINUTE N° : 25/121 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me HASCOET (case de Me GARNAULT) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société COFIDIS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [P] [Z] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 17 Février 2025 DÉCISION : Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2021, la société COFIDIS a consenti à Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [G] un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant de 17.500,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,09%, remboursable en 96 mensualités (prêt n°28928001177760). Monsieur [R] [G] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de sa dette au titre du contrat de crédit n°28928001177760. Concernant Madame [P] [Z], se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société COFIDIS l'a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner devant la Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner celle-ci à lui payer la somme en principal de 12.453,97€ avec intérêts au taux contractuel de 5,09% l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts,« à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Madame [P] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil » et « condamner alors Madame [P] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 12.453,97 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir »,condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle la société COFIDIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [P] [Z], comparante, a reconnu être redevable de la somme demandée mais a expliqué avoir sollicité le bénéfice d'un dossier de surendettement, produisant au cours des débats un courrier attestant du dépôt de son dossier et précisant que la décision de la commission sur la recevabilité de sa demande devait intervenir le 28 mars 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS : Sur la demande en paiement : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l'emprunteur. En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l'exécution partielle de l'emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué. Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue. Par ailleurs, en vertu de l'article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, ce qui n'empêche toutefois pas les créanciers d'engager les procédures légales aux fins d'obtenir un titre exécutoire établissant leurs créances. En l'espèce, malgré le dépôt d'un dossier de surendettement en cours, il ressort des décomptes produits et non contestés que Madame [P] [Z] reste redevable, au titre du prêt personnel n°28928001177760 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 29 octobre 2024, des sommes suivantes : échéances échues impayées, avec l'assurance : 608,26€ - avec intérêts au taux contractuelcapital restant dû : 10.782,87€ - avec intérêts au taux contractuelintérêts échus arrêtés au 15 octobre 2024 : 158,27€ - somme non productive d'intérêtsclause pénale réduite d'office : 100€ - avec intérêts au taux légal Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [Z] sera ainsi condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 11.649,40€, avec intérêts contractuels au taux de 5,09% à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 11.391,13€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100 euros. Sur les demandes accessoires : Madame [P] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société COFIDIS, au titre du contrat de prêt personnel n°28928001177760, la somme de 11.649,40€, avec intérêts contractuels au taux de 5,09% à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 11.391,13€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100€ ; DEBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67ffdddc02ef4af3895b499c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA