Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fff06002ef4af38960ac4e
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 52 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2025 MINUTE : 25/341 N° RG 25/01808 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WYG Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE: Madame [X] [I] [L] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Assistée de Monsieur [P] [I] (oncle) ET DEFENDEUR: S.A. SEQENS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Activité : Logement social représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025. JUGEMENT : Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, Mme [X] [I] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à VILLETANEUSE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, au bénéfice de la société SEQENS. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025. A cette audience, Mme [X] [I] [L], assisté de son oncle, M. [P] [I], a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle réside seule dans le logement avec ses trois enfants âgés de 5, 11 et 13 ans depuis que son compagnon a abondanné le domicile conjugal ; qu'elle bénéficie d'un suivi par un assistante sociale qui l'accompagne dans toutes ses démarches ; qu'elle travaille et paie l'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 50 euros pour apurer la dette. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société SEQENS sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute Mme [I] de ses demandes, - subsidiaire, subordonne les délais au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de 100 euros, - condamne Mme [I] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que la dette est élevée ; qu'il n'est justifiée d'aucune démarche de relogement. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, signifié le 22 janvier 2025. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 avril 2025 a été délivré le 6 février 2025. Au soutien de sa demande, Mme [X] [I] [L] produit une série de pièces desquelles il ressort que : - elle a déposé, les 27 décembre 2024 et 28 janvier 2025, une main courante auprès du commissariat de [Localité 9] et d'[Localité 8], pour abandon du domicile conjugal par M. [D] [I], - elle travaille en qualité d'agent de service en interim et perçoit un revenu mensuel d'environ 1.000 euros, - mauritanienne, elle est père de trois enfants âgés de 5, 11 et 13 ans, - une demande de logement social a été déposée par M. [I] en février 2025, - les époux [I] ont déclaré, pour l'année 2023, un revenu fiscal de référence d'un montant total de 26.260 euros, dont 7.354 euros perçus par Mme [I]. Le décompte produit par la société SEQENS, actualisé au 28 février 2025, mentionne une dette locative de 7.529,81 euros. Il en ressort également une reprise du paiement de l'indemnité d'occupation en janvier et février 2025. Au vu de l'ensemble de ces éléments et, notamment, de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation par la requérante, qui occupe le logement avec ses trois enfants mineurs, et de l'abandon récent et non contesté du domicile conjugal par M. [I], il convient, afin de permettre à Mme [I] d'entreprendre les démarches nécessaires pour son relogement, de lui accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 7 avril 2026, pour se reloger. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS. Sur les demandes accessoires : La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [I] [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à Mme [X] [I] [L] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 MOIS, soit jusqu'au 7 avril 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10] (93) ; Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [X] [I] [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Mme [X] [I] [L] devra quitter les lieux le 7 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [X] [I] [L] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; FAIT A [Localité 7] LE, 07 AVRIL 2025 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fff06002ef4af38960ac4e
Données disponibles
- Texte intégral
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