Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fff06602ef4af38960acfa
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2025 MINUTE : 25/340 N° RG 25/01671 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFU Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : Madame [J] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -286 ET DÉFENDEUR: Monsieur [U] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Assisté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS -B0151 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2025, et mise en délibéré au 07 Avril 2025. JUGEMENT : Prononcé le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [J] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de M. [U] [H]. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2025. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [J] [I], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - constater la nullité du commandement de quitter les lieux, - ordonner la suspension de la procédure d'expulsion, - lui octroyer des délais de paiement sur 36 mois, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et du commandement de quitter les lieux pendant ces délais, * à titre subsidiaire : - lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger, * en tout état de cause : - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au fondement de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux, elle fait valoir que l'acte a été remis à sa fille mineure. Elle fonde sa demande en délais sur l'amélioration de sa situation, indiquant qu'elle occupe le logement avec ses deux enfants ; qu'elle a retrouvé un emploi ; qu'elle a déposé une demande de logement social, saisi la commission DALO et la commission de surendettement de sa situation. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [U] [H] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [I] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que Mme [I] est mal fondée à solliciter des délais motifs pris que le bail a été conclu après qu'elle a communiqué de fausses factures. Il poursuit en faisant valoir que la dette est élevée et que sa situation ne lui permet pas de supporter une telle créance, alors que Mme [I] a bénéficié de larges délais de fait. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. SUR CE, Sur la nullité du commandement de quitter les lieux : Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En application de l'article 654 alinéa 1er du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 23 février 2024, M. [H] a fait signifier à Mme [I] un commandement de quitter les lieux en vertu d'une ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 8 janvier 2024. Le procès-verbal de signification de ce commandement est ainsi rédigé : "SIGNIFICATION DE L'ACTE A TIERS PRESENT le 23 février 2024 Pour Madame [I] [J] demeurant [Adresse 1], Circonstances rendant impossible la signification à personne : Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. L'acte a été délivré par Commissaire de justice à Mme [T] [I], sa fille ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l'enveloppe contenant l'expédition de l'acte, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. - indications complémentaires : Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. - l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place". Si Mme [I] se prévaut de la nullité du commandement de quitter les lieux motif pris qu'il a été remis à sa fille, âgée de 9 ans, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucun grief étant relevé au surplus qu'elle a régulièrement saisi la juridiction de céans d'une demande de délai avant expulsion et que l'expulsion n'avait pas été, au jour de l'audience, diligentée. Mme [I] sera dès lors déboutée de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux. Sur les délais de paiement suspendant la clause résolutoire : L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, le bail ayant été résilié par ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, il sera dit que les demandes en suspension de l'exécution et en octroi de délai suspendant l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont irrecevables. Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 23 février 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 avril 2024 a été délivré le 23 février 2024. Au soutien de sa demande, Mme [J] [I] produit une série de pièces afférente à sa situation familiale qui ne sont pas lisibles s'agissant de copies floues et sombres. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 13 décembre 2023. Le décompte produit par M. [U] [H], actualisé au 11 mars 2025, mentionne une dette locative de 36.505 euros, terme de mars 2025 inclus, aucun paiement n'ayant été effectué depuis le mois de février 2023. Après analyse des pièces communiquées, il ne peut qu'être constaté que Mme [I], qui n'a fait aucun paiement depuis deux ans et produit seulement une attestation de demande de logement social déposée en décembre 2023, ne justifie pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, alors que la bail a été résilié. En conséquence, la demande de délais n'est pas fondée et Mme [I] en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [I] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [J] [I] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; FAIT A BOBIGNY LE, 07 Avril 2025 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 8/Section 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fff06602ef4af38960acfa
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