Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 9 avril 2025
- ECLI
- 67fff63f02ef4af38960c186
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 14/18108 N° Portalis 352J-W-B66-CEGAC N° MINUTE : [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 09 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [W] [F] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759 Madame [Y] [O] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030 S.A.R.L. IMMOPTIS [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidannt, vestiaire #C2341 S.C.P. CAROL DOMENGE, FRANCOIS REGIS PUJOL, DENIS THURET, CORINNE ALPINI, FRANCO BUCCERI, XAVIER CAFLERS et VINCENT SAUVAGE [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Jean-Michel GARRY, de la la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON et par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0435 S.C.P. Jean POUSTIS Alain GOBIN Thierry VACHON Françoise BUSSIERE-PIETTE Laurent SCORIELS [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 S.C.I. LES TERRASSES DE LA BERGERIE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et par Me Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0577 Nous Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Sandrine BREARD, Greffière. EXPOSÉ DE L’INCIDENT Vu l’assignation du 3 octobre 2014 délivrée par M. [W] [F] et Mme [Y] [F] née [O] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, de la société Immoptis, de la société DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS & SAUVAGE, de la société POUSTIS - GOBIN - VACHON - BUSSIERE PIETTE – LAURENT et de la société LES TERRASSES DE LA BERGERIE. Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [W] [F] et Mme [Y] [F] née [O] notifiées par RPVA le 19 novembre 2024. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BNP Paribas Personal Finance notifiées par RPVA le 14 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société Immoptis notifiées par RPVA le 24 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SELAS ALLIANCE NOTAIRES MEUDON, anciennement SCP POUSTIS - GOBIN - VACHON - BUSSIERE-PIETTE et SCORIELS, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCI LES TERRASSES DE LA BERGERIE notifiées par RPVA le 28 janvier 2025. Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS & SAUVAGE, notaires associés notifiées par RPVA le 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées par M. [W] [F] ET Mme [Y] [F] NÉE [O]. La société BNP Paribas Personal Finance a accepté ce désistement et précisé que les dépens de l’instance seront à sa charge. Les autres défendeurs ont également accepté ce désistement. Il y aura donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [F] et Mme [Y] [F] née [O] et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés mais que les dépens de l’instance éteinte seront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [W] [F] et Mme [Y] [F] née [O] ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; Faite et rendue à Paris le 9 avril 2025. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67fff63f02ef4af38960c186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA