Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fff64102ef4af38960c1c7
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 80 869 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [R] [W] Mme [K] [I] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine TRONCQUEE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/09410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3P N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 DEMANDERESSE S.C.I. LES COLCHIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351 DÉFENDEURS Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [K] [I] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A3P EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 février 2004, Madame [O], aux droits de laquelle vient la société civile immobilière LES COLCHIQUES, par acte en date du 24 juin 2008, a consenti un bail d’habitation à [R] [W] et [K] [I] [G] sur des locaux situés au 3ème étage, aile droite, petit escalier, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.155 euros pour le logement, outre une provision sur charges de 96 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 34.142,20 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [R] [W] et [K] [I] [G] le 22 juillet 2024. Par assignation du 26 septembre 2024, la SCI LES COLCHIQUES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement à la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder au transport du mobilier et à l’expulsion de [R] [W] et [K] [I] [G] et tout occupant de son chef des lieux loués, et obtenir la condamnation solidaire de [R] [W] et [K] [I] [G] au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts : une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’assignation égale à la somme de 3.090,98 euros, outre une provision sur charges de 89 euros, ainsi qu’un acompte ordures ménagères de 21 euros, jusqu’à libération des lieux,35.808,69 euros au titre de l’arriéré locatif, jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 34.142,20 euros à compter du 17 juillet 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré et pour le surplus à compter de l’exploit introductif d’instance, 2.000 euros à titre de dommages intérêts,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 4 février 2025, la société civile immobilière LES COLCHIQUES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. [R] [W] et [K] [I] [G] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande La société civile immobilière LES COLCHIQUES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 17 juillet 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 34.142,20 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 septembre 2024. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que la situation de [R] [W] et [K] [I] [G] n’est pas connue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société civile immobilière LES COLCHIQUES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société civile immobilière LES COLCHIQUES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 août 2024, [R] [W] et [K] [I] [G] lui devaient la somme de 35.501,48 euros, hors frais de procédure. [R] [W] et [K] [I] [G], n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.545,49 euros, somme à laquelle s’ajouteront la somme de 89 euros à titre de provision mensuelle pour charges et la somme de 21 euros au titre de l’acompte pour la taxe sur les ordures ménagères. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 septembre 2024, soit la somme de 1.655,49 euros, ne cessera d’être due solidairement par [R] [W] et [K] [I] [G] qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société civile immobilière LES COLCHIQUES ou à son mandataire. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée. 4. Sur les dommages intérêts En l’absence de justification d’un préjudice, la société civile immobilière LES COLCHIQUES sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts. 5. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.” En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision. 6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire [R] [W] et [K] [I] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société civile immobilière LES COLCHIQUES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 février 2004 entre la société civile immobilière LES COLCHIQUES, d’une part, et [R] [W] et [K] [I] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au 3ème étage, aile droite, petit escalier, [Adresse 2] est résilié depuis le 17 septembre 2024, DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [R] [W] et [K] [I] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à [R] [W] et [K] [I] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 3ème étage, aile droite, petit escalier [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement [R] [W] et [K] [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.545,49 euros, somme à laquelle s’ajouteront la somme de 89 euros à titre de provision mensuelle pour charges et la somme de 21 euros au titre de l’acompte pour la taxe sur les ordures ménagères, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement [R] [W] et [K] [I] [G] à payer à la société civile immobilière la somme de 35.501,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de la présente décision; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE solidairement [R] [W] et [K] [I] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024, celui de l'assignation du 26 septembre 2024 et des dénonciations, CONDAMNE solidairement [R] [W] et [K] [I] [G] à payer à la société civile immobilière LES COLCHIQUES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civil dispose quearticle 2 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fff64102ef4af38960c1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA