Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff64202ef4af38960c1d3
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 991 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [E] [G] Monsieur [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Justine ORIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/10189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKX N° MINUTE : 13 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2025 DEMANDERESSE Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2516 DÉFENDERESSE Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 04 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKX FAITS ET PROCEDURE Par contrat de bail meublé du 2 février 2021, Mme [T] [K] a loué à M. [E] [G] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 700 € + 30 € de charges. Par acte du 2 février 2021 , M. [Z] [H] s'est porté caution solidaire de l'exécution de ce bail pour une durée indéterminée. Il n'a pas été fait état d'une résiliation unilatérale de ce cautionnement. Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 16 avril 2024 dénoncé à la caution le 24 avril 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme. [E] [G] pour paiement sous six semaines d'un arriéré de 4212,40 euros en principal. Par LRAR du 27 juin 2024, le bailleur a mis en demeure M. [Z] [H] en sa qualité de caution de s'acquitter de la dette locative de 5520 €. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [T] [K] a assigné respectivement Mme [E] [G] et M. [Z] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 16 juin 2024, - à défaut de restitution des clés sous quinze jours, ordonner l'expulsion sans délai de Mme [E] [G] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs, - condamner solidairement M. [E] [G] et M. [Z] [H] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 6660 €, à parfaire, - condamner solidairement M. [E] [G] et M. [Z] [H] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges (730 €) et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire, - condamner M. [E] [G] au paiement d'une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notificaton préfectorale. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de PARIS le 29 août 2024. A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de Mme [T] [K] s'est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 9910 €, échéance de janvier 2025 incluse. Il a rappelé que le locataire n'avait rien payé depuis octobre 2023 . Assignée à étude, Mme. [E] [G] n'a pas comparu. Assigné à étude, M. [Z] [H] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité de la demande principale : En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. II. Sur la résiliation du bail : Le commandement de payer délivré le 16 avril 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail quoique non soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Il a été dénoncé à la caution M. [Z] [H] le 24 avril 2024, pli avisé et non réclamé. Mme [E] [G] n'ayant pas réglé la dette de 4212,40 euros en principal dans les six semaines du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 mai 2024. Mme [E] [G] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre. Mme [E] [G], non comparante, n'a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. D'après le décompte non contesté fourni aux débats, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois de décembre 2023 sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel, ceci ne faisant que fragiliser davantage la situation du locataire. Ainsi, en l'absence d'éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d'accord du bailleur, il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire. Il sera ordonné à Mme [E] [G] de rendre les clés dans un délai de un mois à compter de la date de signification du jugement. En l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [E] [G] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [E] [G], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. III. Sur la demande en paiement de l'arriéré : Il ressort de l'audience que Mme. [E] [G] reste débitrice envers Mme [T] [K] d'une somme de 12.839, 49 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise. Par ailleurs, M. [Z] [H] a été actionné dans les termes et limites de son engagement de caution solidaire par LRAR du 27 juin 2024 à laquelle il n'a pas été répondu. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel solidairement Mme. [E] [G] ainsi que M. [Z] [H], caution solidaire, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 9910 €, sous réserve des échéances échues depuis lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il est impossible d'accorder d'office un échéancier de paiement, le juge n'ayant aucune connaissance des ressources et charges des débiteurs. IV. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation du 29 mai 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d'expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [H], caution solidaire, au paiement de celle-ci. V. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner solidairement Mme. [E] [G] et M. [Z] [H] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification préfectorale. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner in solidum Mme [E] [G] et M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [K] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE Mme [T] [K] recevable à agir , CONSTATE à compter du 29 mai 2024 la résiliation du bail du 2 février 2021 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. ORDONNE à Mme [E] [G] de rendre les clés dans un délai de un mois à compter de la date de signification du jugement, ORDONNE l'expulsion de Mme [E] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné, DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 9910 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4212,40 € et à compter du jugement pour le surplus. CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [K] l'indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 29 mai 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] et M. [Z] [H] aux dépens, comportant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification préfectorale, CONDAMNE in solidum Mme [E] [G] et M. [Z] [H] à payer à Mme [T] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff64202ef4af38960c1d3
Données disponibles
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