Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fff64302ef4af38960c1fe
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 99 909 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : M [G] [L] Mme [R] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/08889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AO N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 avril 2025 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEURS Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 07 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08889 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AO EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 16 novembre 2015, la société SA [Adresse 4] a consenti un bail à M. [G] [L] et [R] [L] sur des locaux, appartement référencé 2608L-1111, et emplacement de stationnement, référencé 2608P-0008, situés au [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7.735,03 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de M. [G] [L] et [R] [L] le 16 janvier 2023. Par assignation du 2 décembre 2024, la société SA [Adresse 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [L] et [R] [L], au transport de leurs meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer du logement litigieux, majoré de 50%, sans préjudice des charges, ou subsidiairement, qui ne saurait être inférieur au montant du loyer, jusqu'à libération des lieux, - 8.999,09 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu avant l'audience. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 4 février 2025, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des dépens, la dette ayant été soldée. Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent à domicile, M. [G] [L] et [R] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales La SA [Adresse 4] a indiqué se désister de ses demandes principales contre M. [G] [L] et [R] [L]. Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif, compte tenu de la justification en cours de délibéré de l'absence de dette locative. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile M. [G] [L] et [R] [L], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 et de l'assignation du 31 juillet 2024. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, Constatons le désistement de la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif ; Condamnons solidairement M. [G] [L] et [R] [L] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 et de l'assignation ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fff64302ef4af38960c1fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA