Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fff64602ef4af38960c24f
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/58514 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6K2O N° : 1 Assignation du : 09 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2025 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDERESSES La société IMMO EVOLUTIF [Adresse 1] [Localité 3] La société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION [Adresse 1] [Localité 3] La société FRUCTIPIERRE [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Maître Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS - #C2141 DEFENDERESSE La SELAS ETUDE [L], prise en la personne de Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OURS OR [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS - #C0479 DÉBATS A l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 09 décembre 2024 et les motifs y énoncés, Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 Avril 2025, la société IMMO EVOLUTIF, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la société FRUCTIPIERRE se désistent de leur instance. La SELAS ETUDE [L] accepte le désistement par conclusions visées à l’audience du 10 avril 2024. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société IMMO EVOLUTIF, la société ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la société FRUCTIPIERRE se désistent de leur instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 5] le 10 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fff64602ef4af38960c24f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA