Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff89102ef4af38960cc35
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 04 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/00799 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6FJ 89B JUGEMENT AFFAIRE : [H] [E] [I] C/ [9] [17] ([6]) Pièces délivrées : [10] le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [E] [I] [Adresse 29] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëlle PENEAU, avocate au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : [9] [Adresse 19] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir [17] ([6]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [E] épouse [I] était salariée du [13] lorsqu'elle a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 février 2021 pour la pathologie suivante : " état anxio dépressif sévère ". À cette demande était joint un certificat médical initial en date du 2 décembre 2019 faisant état d'une " anxiété réactionnelle de la patiente ". Suivant un courrier daté du 3 mars 2021, la [7] ([20]) a informé l'employeur de cette demande. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la concertation médico-administrative a proposé une orientation du dossier au [11] ([22]). Ainsi suivant des courriers en date du 8 juin 2021, la [20] a avisé la salariée et l'employeur de la transmission du dossier au [22]. Le [25] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Suivant un courrier en date du 27 septembre 2021, la [20] a avisé l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée. La [20] a également notifié une date de guérison à la salariée (14 mars 2020) par un courrier en date du 20 octobre 2021. Madame [E] [I] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 24 août 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/799. L'employeur a par ailleurs saisi la présente juridiction afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/660. Par jugement du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal a notamment rejeté la demande de jonction du dossier 22/660 au dossier 22/799, et désigné le [12] pour donner un second avis sur le caractère professionnel de la maladie du 2 décembre 2019 déclarée par Madame [E] [I]. Le [26] a rendu son avis le 17 septembre 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 février 2025. Se fondant sur ses conclusions n°1, visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l'audience, Madame [H] [E] [I] demande au Tribunal de : A titre liminaire, - ordonner la jonction des recours enregistrés sous les RG 22/066 et RG 22/00799, - rejeter toute demande de sursis à statuer concernant la présente instance, - ordonner la saisine d'un second [22] en application de l'article R. 142-17-2 du CSS, - inviter le second [22] saisi à transmettre son avis dans un délai de quatre mois, Sur la faute inexcusable, - dire et juger que la maladie professionnelle de Madame [E] [I] est due à la faute inexcusable de son employeur, le [15], - s'entendre commettre tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner sous le bénéfice d'une mission impartissant au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation, A titre provisionnel, - condamner le [15] à verser à Madame [E] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner le [15] à régler à Madame [E] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En réplique, suivant conclusions n°3, visées par le greffe à l'audience, que son conseil a développées et soutenues, le [15] demande quant à lui de : - constater l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I], après avoir, au besoin, ordonné une mesure d'expertise, - débouter Madame [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses prétentions, Subsidiairement, - limiter l'action récursoire dans la limite du taux d'IPP notifié au [28], - en toute hypothèse, débouter Madame [I] de ses demandes d'indemnisation du préjudice personnel, Reconventionnellement, - condamner Madame [I] à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Enfin, suivant conclusions n°2 post 2nd [22], que son représentant a soutenues à l'audience, la [21] demande : A titre liminaire, - déclarer irrecevable toute contestation du taux d'incapacité prévisible par le [28], employeur de Madame [I], - rejeter en conséquence la demande de mise en œuvre d'une expertise émise par le [28] sur la justification du taux de capacité prévisible retenue par le service médical, Sur le caractère professionnel de la maladie du 2 décembre 2019, - entériner l'avis du [26] rendu le 17 septembre 2024 ayant reconnu, à nouveau, le lien direct essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [I], - confirmer la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie du 2 décembre 2019 déclaré par Madame [I], Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [17], - lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, le [14], de la maladie professionnelle du 2 décembre 2019 dont a souffert Madame [I], Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, - constater que Madame [I] a été déclaré guérie sans séquelle indemnisable à la date du 14 mars 2020, - en conséquence, débouter Madame [I] de toute demande tendant à la majoration de sa rente ou de son indemnité en capital, - décerner acte à la [8] de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur : • la demande d'expertise médicale, • la demande de provision de 5000 €, - limiter le cas échéant la mission de l'expert, la date de guérison au 14 mars 2020 étend acquise : • au poste de préjudice listé à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale : * les souffrances physiques et morales, * le préjudice esthétique, * le préjudice d'agrément, * le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, • ainsi qu'aux seuls postes de préjudice non expressément couverts par le Livre IVe du Code de la sécurité sociale : * le déficit fonctionnel temporaire, * les besoins en aides humaines, * le préjudice sexuel, * les frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule, - condamner le [14] à rembourser à la [8] : • l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance la victime, • ainsi que le montant des frais d'expertise, - condamner la partie succombant aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu d'observer qu'à l'audience du 4 février 2025, Madame [E] [I] s'est bornée à produire le même jeu de conclusion qu'à l'audience du 17 avril 2024, réitérant ainsi des demandes auxquelles le tribunal a répondu dans son jugement du 30 mai 2024. En conséquence, il ne sera pas statué sur les demandes relatives à la jonction des instances et à la désignation d'un second [22]. Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie : Il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident ou l'affection subie par la victime revêt le caractère d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Civ. 2e, 25/11/2021, n° 20-15.143). Il est constant que dans le cadre d'une action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier peut toujours contester le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse en raison du principe de l'autonomie et de l'indépendance des rapports employeur/caisse/assuré. L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, dispose que : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. " Le taux d'incapacité permanente précité mentionné au 4e alinéa est fixé à 25 % en vertu de l'article R. 461-8 du même code. En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge et fait valoir d'une part, que le taux prévisible d'incapacité de 25 % est manifestement surévalué et d'autre part que la [20] ne démontre pas le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle habituelle de la salariée. 1) sur le taux d'incapacité permanente prévisionnel : Il est constant et non démenti par les parties que la pathologie ainsi déclarée ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles de sorte que pour pouvoir faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie doit entraîner le décès ou un taux d'incapacité permanente (IPP) prévisible au moins égal à 25 % ainsi qu'être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ces deux conditions étant cumulatives et la reconnaissance ne pouvant intervenir qu'après saisine et avis d'un [22]. Il y a lieu de rappeler que le taux d'IPP à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles correspond à un taux d'incapacité permanente partielle prévisible, à l'égard duquel l'employeur ne dispose d'aucun recours, évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ne saurait correspondre au taux d'IPP fixé après consolidation de l'état de santé de l'assuré pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655). Ainsi, ce taux d'IPP prévisible a une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie présentée, au regard des éléments constituant le dossier initial de demande de prise en charge, complété des éléments transmis par le salarié et l'employeur durant la phase contradictoire, en vue d'une transmission éventuelle au [22]. Il se distingue du taux définitivement acquis et de l'évaluation des séquelles après stabilisation de l'état de santé de la victime et est renseigné sur le colloque médico administratif figurant dans le dossier mis à disposition de l'employeur. Dès lors, les développements de l'employeur relatifs à ce taux, aux conditions dans lesquelles cette estimation a été opérée par le médecin-conseil ainsi qu'au caractère inférieur du taux d'IPP fixé à la date de consolidation sont indifférents. Ce moyen sera donc rejeté sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée. 2) sur le fond : En l'espèce, il doit être observé que le [23] a suffisamment caractérisé le lien direct et essentiel et motivé sa décision dès lors qu'il précise qu'au regard de la pathologie présentée (syndrome anxiodépressif), de la profession (responsable développement partenariat depuis 1990), du caractère certain du diagnostic, de l'absence d'état antérieur et de facteurs extra-professionnels, de l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, insuffisance de la définition du poste, conflits sur des valeurs professionnelles, remise en question de l'identité professionnelle) dans l'entreprise, et de la chronologie mettant en évidence une évolution des signes de souffrance psychique correspondant au déroulement des événements professionnels rapportés, il établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. L'avis comporte donc des considérations de droit et de fait permettant de comprendre la conclusion qu'il contient, étant précisé qu'il ne se fonde pas exclusivement sur les déclarations de l'assurée et le certificat établi par le médecin traitant de celle-ci, mais également sur les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, et le rapport du service médical de l'organisme gestionnaire. C'est donc en vain que l'employeur soutient l'absence de motivation de cet avis. Le second avis, émis le 17 septembre 2024 par le [26] désigné en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, est ainsi motivé, après que le comité ait pris connaissance du certificat établi par le médecin traitant de la salariée, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, du rapport du service médical de l'organisme gestionnaire et qu'il ait entendu le médecin rapporteur : " Il s'agit d'une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable du développement partenarial. Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [22] constate qu'il existe à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant l'assurée et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Les éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier d'éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. " Cet avis est également rédigé en des termes clairs et suffisamment étayés pour asseoir une motivation reposant sur des considérations de droit et de fait. Ainsi, dans la mesure où la juridiction a mis en œuvre l'obligation de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui avait déjà été saisi, il lui appartient désormais de statuer et de se prononcer sur le fond du litige sur la base des avis communiqués, lesquels constituent un élément de preuve parmi d'autres soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. La pathologie anxiodépressive de Madame [I] n'est pas discutée. Les deux avis respectifs des [24] sont concordants quant au lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Madame [I] et sa maladie. En effet, le [26] précise avoir constaté qu'il existe à partir de 2018 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Madame [I] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces éléments étant susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. Ce comité, tout comme celui de Bretagne, relève l'absence d'antécédents particuliers sur le plan psychiatrique et d'éléments extra professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé. D'autre part, l'origine professionnelle du syndrome anxiodépressif de Madame [I] est également caractérisée par l'enquête administrative de l'organisme. Le fait que Madame [I] ait dans un premier déclaré sa pathologie comme un accident du travail et se soit vu opposer un refus de prise en charge est inopérant pour remettre en cause le caractère professionnel de la maladie, puisque ce refus de prise en charge n'était pas motivé par une absence de lien entre la lésion constatée et l'activité professionnelle mais seulement en raison de la notion d'accident, c'est-à-dire, la survenance d'un fait soudain ayant entrainé l'apparition immédiate de lésions. Au cas présent, le [15] soutient l'absence de lien entre l'affection déclarée et le travail, et pour ce faire, se contente de remettre en cause les déclarations de Madame [I], et plus largement les éléments pris en considération par les avis des deux [22], ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, il y a lieu de retenir le caractère professionnel de la maladie et de rejeter la contestation de l'employeur de ce chef. Sur la faute inexcusable : L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article R. 4121-1 du Code du travail, " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. " Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime de sorte qu'il appartient à celle-ci de caractériser l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause. Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l'employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d'une faute inexcusable, c'est-à-dire qu'elle corresponde à faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. Selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Il est constant que le salarié victime d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel de la part d'un autre salarié et qui, de ce fait, développe un syndrome anxio-dépressif, peut rechercher la faute inexcusable de son employeur s'il établit que ce dernier, conscient du danger auquel son salarié était exposé, n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces faits. Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique, dès lors qu'elles répondent à la définition de l'article L. 1152-1 du Code du travail, peuvent caractériser un harcèlement moral (jurisprudence constante depuis Soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321). Il en est de même du " harcèlement moral managérial " (Soc., 15 juin 2017, n° 16-11.503 ; Crim., 19 octobre 2021, n° 20-87.164) ou institutionnel. En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [I], salariée du [13] depuis le 2 janvier 1990, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un "état anxio-dépressif sévère " le 2 février 2021. Le certificat médical initial, daté du 2 décembre 2019, mentionne une "anxiété réactionnelle " et fixe la première constatation médicale au jour même. La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse en date du 27 septembre 2021 rendue sur avis favorable du [23] du 21 septembre 2021. Après un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi émis par le médecin du travail le 1er octobre 2020, Madame [I] a été licenciée, par lettre du 23 octobre 2020, pour inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Madame [I] reproche à celui-ci d'avoir laissé perdurer une situation problématique concernant la définition de son poste, dans lequel elle considérait pouvoir agir en autonomie alors qu'elle a été au contraire sans cesse confrontée à des ordres, des demandes de comptes-rendus, qui ont vidé de toute consistance ses fonctions de " Responsable du développement partenarial - référente Marque Bretagne ". Elle explique en effet qu'elle ne jouissait d'aucune autonomie dans son travail car la direction du [27] a exercé les prérogatives qui étaient les siennes et lui a de surcroît imposé un fonctionnement marqué par un déficit de communication qui lui a été fortement préjudiciable. Elle assure que toutes les alertes qu'elle a pu faire auprès de son employeur, notamment lors des entretiens annuels sont restées sans effet. Le [16] ([27]) conteste les griefs ainsi énoncés et soutient au contraire que les fonctions et les objectifs de Madame [I] ont toujours été clairement définis, et qu'elle disposait d'une autonomie mais que celle-ci s'inscrivait dans le cadre de la stratégie définie par la direction et le conseil d'administration du [27] auquel la salariée était d'ailleurs associée. Le [27] souligne en outre que la stratégie découlait des orientations imposées par le [18]. Madame [I] a été recrutée par le [17] ([27]) en janvier 1990 "chargée d'une mission d'étude, d'animation et de développement dans le cadre de l'O.I.D ". A compter du 1er janvier 2010, elle est devenue " Chargée de mission Accueil et Formation ". Le 1er janvier 2018, elle a été nommée " Responsable du développement partenarial- Référente Marque Bretagne ". La fiche de poste (pièce n° 4 du défendeur) précise : " Objectifs Coordonner la stratégie et l'animation de la marque Bretagne pour les acteurs touristiques, en liaison avec [5] Favoriser le développement des partenariats entre le [27] et des acteurs économiques bretons pour des actions de communication, notamment via le réseau [30]. Degré général d'autonomie Autonomie dans la conduite de projets, sous l'autorité du Responsable du Pôle et du Directeur, dans un cadre défini par les orientations stratégiques du [27], celles définies conjointement avec [5] pour la marque Bretagne. Représenter le [27] dans les échanges avec les professionnels Assurer le suivi du budget confié pour l'accomplissement des missions décrites " Dans le questionnaire Assuré renseigné dans le cadre de l'enquête diligentée par la [20], Madame [I] indique qu'elle n'a pas de "journée type " et décrit ainsi son poste "Démarchage par mails, téléphone - Prospection préparation d'entretiens, représentations - Benchmarking - Préparation outils de communication pour [30] (vidéos, site, news lette, mails infos… Travail sur les contenus /cahier des charges - préparation et animation Journées Candidats + Ateliers thématiques - Participation à des réunions partenaires/institutions/Collaborateurs - Analyse dossiers ", ce qui semble en adéquation avec sa fiche de poste. Elle nomme " un climat de suspicion, de tension, notamment envers certains anciens cadres dont [elle] faisai[t] partie ", " à partir de juin 2017, avec l'arrivée surprise d'une directrice déléguée au [27] " Elle indique que "la directrice actuelle, directrice par intérim à l'époque ", a conduit un projet de "restructuration ". Elle ajoute : "Puis 2018-2020 pression quotidienne subie par le manque d'échanges, mise à l'écart, non association aux réflexions décisions brutales non commentées, non expliquées. Dissipation de l'autonomie de mon poste - Organisation très administrative et hiérarchie (N+1, N+2) difficile à concilier avec le développement partenarial et le statut de ma mission (CADRE en autonomie depuis 29 ans). " En page 9 du questionnaire, elle commente : "Les échanges avec la hiérarchie ne se font que par mails, pour parler il faut prendre rendez-vous, ou écrire des comptes-rendus formatés. J'ai répondu à cette demande mais malheureusement ça ne convenait pas à l'efficacité de la mission. Au final, je n'étais là que pour appliquer des consignes qui arrivaient par mail - Aucune discussion aucun échange verbal (alors qu'avec d'autres cela se faisait) - la pression subie " était de plus en plus forte. J'ai craqué le 2 décembre 2019. " Madame [I] affirme qu'elle a alerté son employeur sur la question de son autonomie dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion des entretiens annuels. Effectivement, il est noté dans le compte-rendu de l'entretien du 13 décembre 2018 (pièce 40 du demandeur, 34 du défendeur) : " Les difficultés rencontrées au cours de la période Avis du collaborateur La centralisation des réflexions du [27], la rétention des informations stratégiques…font que je ne suis pas en mesure de répondre aux objectifs énoncés dans ma mission. Je fais un travail de tâcheron qui obéit aux commandes, mais ne me satisfait ni professionnellement, ni personnellement. Manque énorme d'échanges, de concertation, d'ambitions partagées…pour donner de la force, de la crédibilité à l'extérieur, et de l'efficacité. La réalité ne correspond pas à ce qui est inscrit sur ma carte de visite (je n'en ai d'ailleurs pas, c'est un signe !) " Ce à quoi, l'employeur a répondu de manière circonstanciée : " Avis du responsable Je constate et entend le mal-être ressenti dans les missions, je ne peux pour autant être d'accord avec les termes employés. L'autonomie dans la mise en œuvre des missions et la liberté concédée sont antinomiques avec la notion de " tâcheron ". Mais elles prouvent la confiance que nous t'accordons. Cette confiance t'a d'ailleurs été confirmée à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel. Toutes les informations disponibles au niveau de la direction et nécessaires à la bonne réalisation de tes missions, te sont transmises. Aucune rétention d'information n'est faite. Les comptes-rendus sont diffusés dès que disponibles. Nous attendons qu'il en soit de même de ton côté, avec davantage de feedback sur les actions menées, et des compte- rendus systématiques de réunion. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ! Il n'est pas envisagé que tu participes à toutes les réunions attractivité, cette mission étant, comme déjà précisé, transversale au [27] et donc portée par la direction. La mission de développement partenarial proposée et acceptée en décembre 2017 constituait une évolution et permettait une ouverture de la fonction. Nous entendons donc difficilement l'insatisfaction dans ce poste, et ne sommes pas en capacité de te proposer autre chose dans organisation actuelle de la structure. " Le compte-rendu de l'entretien professionnel du 30 août 2018 (pièce n°12 du défendeur) porte les mêmes doléances de la salariée, puisqu'il y est noté : " Ce que vous souhaitez modifier : La relation avec la direction. Envie d'être plus impliquée dans les stratégies et le comité directeur " Synthèse et commentaires du collaborateur : J’ai fait le choix de rester au [27] car le poste que j'occupe me convient relativement bien. Toutefois, pour aller plus loin dans le développement de ma mission actuelle, j'ai besoin : • De relations plus efficaces avec les équipes [27] • De relations plus souples avec la direction • D'être confortée dans la confiance de la direction. Synthèse et commentaires du responsable : Une satisfaction dans les missions relatives à la Marque Bretagne et dans les nouvelles missions de développement partenarial confiées depuis le 1er janvier 2018. Une volonté d'évolution dans un poste de direction qui ne pourra pas être satisfaite dans les prochaines années, tout comme le rattachement direct à la direction qui n'est pas non plus envisagé. La confiance est toutefois complète dans les missions confiées. " Il ressort de ces éléments une insatisfaction ressentie par Madame [I] dans l'exercice de ses missions, et à l'évidence une aspiration à intégrer le niveau d'encadrement supérieur, sans que cela ne caractérise des manquements de l'employeur compromettant la santé de la salariée. Les autres pièces versées aux débats ne caractérisent pas davantage ni une situation de harcèlement, ni un management problématique. En effet, Madame [I] n'apporte pas d'éléments montrant qu'elle aurait été harcelée par son employeur, qu'elle aurait été privée des informations nécessaires, qu'elle aurait été mise à l'écart et privée de moyens d'action. Elle se plaint de devoir rendre compte de son action, ce qui apparaît pourtant normal au regard de sa place dans la hiérarchie du [27] et ce d'autant que sa fiche de poste précise bien que son niveau d'autonomie s'exerce "sous l'autorité du Responsable du Pôle et du Directeur, dans un cadre défini par les orientations stratégiques du [27] ". A cet égard, les copies des échanges de mails avec Madame [G] (responsable de pôle) ou Madame [W], (directrice), ne montrent rien d'anormal si ce n'est que Madame [I] s'autorise une liberté de ton (cf. pièce n° 13 du défendeur : "Y a plus qu'à. Au boulot les tâcherons ! " ; à son responsable N+1 qui lui demandait de saisir ses activités de la semaine passée sous le logiciel prévu à cet effet : "bonjour (tu vois comme je suis polie !)" ) et qu'elle devait être relancée pour transmettre son compte-rendu hebdomadaire ou donner de la visibilité sur son emploi du temps. De son côté, l'employeur démontre (pièce 41) que des réunions étaient organisées selon une fréquence régulière et connue des intéressés et permettaient donc la communication entre les personnes, dont Madame [I] déplore pourtant l'inexistence. En outre, il a mis en place en 2018 et 2020 des formations visant à " installer et partager des modes de management communs puis d'accompagner le changement" (cf. attestation de la responsable de l'organisme de formation - pièce 42 du défendeur). Il est précisé dans cette attestation que "Dans ce contexte, il a été évoqué que Mme [H] [E] ne souhaitait pas intégrer les nouveaux modes de fonctionnement qui s'appliquaient à tous. Dès lors en formation, la démarche est d'identifier les leviers et méthodes à mettre en œuvre afin de motiver et d'accompagner la collaboratrice dans la modification et l'adaptation de ses pratiques ceci dans le strict respect de la personne et la reconnaissance des compétences acquises du fait de son expérience ". Finalement, la difficulté pour Madame [I] à accepter d'exercer ses missions avec une autonomie circonscrite par sa place dans une hiérarchie et les orientations définies par la direction, a donné lieu à une sanction de l'employeur, sous la forme d'un avertissement, qui ne donne pas matière à critique ni sur la forme (convocation le 13 novembre 2019 à un entretien préalable le 18 novembre 2019, puis notification de l'avertissement par lettre du 28 novembre 2019) ni sur le fond (des faits précis et réitérés d'insubordination qui sont d'ailleurs illustrés par les pièces produites par les deux parties : échanges de courriels et comptes-rendus d'entretien). En définitive, Madame [I] n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a subi un harcèlement de la part de sa hiérarchie ni que celle-ci a eu un comportement fautif constitutif de risques psychosociaux. Ainsi force est de constater que si le caractère professionnel de la maladie développée par Madame [I] est acquis, l'imputabilité de cette maladie à une faute inexcusable de son employeur n'est pas établie. Dans ces conditions, Madame [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [16]. Sur les demandes accessoires : Madame [I] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée par Madame [I] au titre de l'article 700 du même code. Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'occurrence, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la maladie du 2 décembre 2019 déclarée par Madame [H] [E] [I] a un caractère professionnel, DEBOUTE Madame [H] [E] [I] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le [16], DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTE Madame [H] [E] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [E] [I] à verser au [16] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [E] [I] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 452-1 du Code de la sécurité sociale édictearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale de searticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff89102ef4af38960cc35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA