Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fff89202ef4af38960cc54
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 04 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 23/00299 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJM2 89A JUGEMENT AFFAIRE : [O] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit ******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [Y], salarié de la Société [4] en qualité de carrossier-peintre depuis le 17 septembre 2012, a adressé le 30 décembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une "tendinopathie bilatérale coiffe des rotateurs + épicondylite gauche ". Les deux certificats médicaux initiaux, établis le 30 décembre 2019 mentionnent, pour l'un, une "tendinopathie bilatérale coiffe des rotateurs, fissuration du muscle subscapulaire droite, tendinopathie supra épineux + bursite", pour l'autre, une "tendinopathie coiffe rotateurs + bursite sous acromio deltoïdienne Gauche ". Ils fixent la date de première constatation médicale au 11 mars 2019. La CPAM d'Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction pour chacune des deux pathologies (n°194311353 : tendinopathie épaule gauche - n°1923113355 : tendinopathie épaule droite) et examiné les deux maladies déclarées au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Par courrier du 24 août 2020, la CPAM a informé Monsieur [Y] et son employeur de sa décision de prise en charge de la maladie du 11 mars 2019 "Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", au titre de la législation sur les risques professionnels. Par la suite, Monsieur [Y] a transmis à la CPAM un certificat médical final en date du 9 mars 2022 mentionnant les séquelles suivantes : " douleur épaule droite et gauche + coude gauche / impotence fonctionnelle". Suivant notification du 25 mars 2022, l'état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 9 mars 2022 et la CPAM lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au regard des séquelles suivantes : "Douleurs d'épaule gauche chez un gaucher ", au titre la maladie professionnelle n°194311353. Par courrier du 23 mai 2022, Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 17 janvier 2023, a infirmé la décision initiale et fixé un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 5 % pour l'incidence professionnelle. Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception expédie le 20 mars 2023, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes une contestation à l'égard de la décision concernant la maladie professionnelle n° 194311353, estimant que son état de santé justifie l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 60 et 70 %. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/299. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024. Apres plusieurs renvois, elle a été évoquée à l'audience du 4 février 2025. Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil soutient oralement ses conclusions n°2 visées par le greffe, aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre principal - ordonner une expertise judiciaire et/ou une consultation médicale clinique confiée à tout expert à la convenance du Tribunal, avec pour mission ou toute autre à lui substituer de : • prendre connaissance du dossier médical de M. [Y], • se faire communiquer tous documents qui lui sont nécessaires pour statuer, • convoquer et procéder à l'examen clinique de M. [Y] * décrire les lésions de M. [Y] qui se rattachent à la maladie professionnelle du 10 mars 2022, * répondre à la question de savoir si les problématiques actuelles de Monsieur [Y] à l'épaule droite et gauche et aux coudes droit et gauche sont en lien de causalité avec ladite maladie professionnelle * répondre aux questions complémentaires suivantes : Les pathologies et les séquelles dont souffre M. [Y] sont-elles uniquement en rapport avec les séquelles et /ou également avec les coudes et les mains ? Présentent-elles un lien de causalité certain et exclusif avec le travail et la maladie professionnelle de M. [Y] ? Quelles sont les incidences professionnelles pour M. [Y] et ces dernières peuvent-elles lui permettre ou non de retrouver un emploi quelle qu'en soit sa nature après éventuelles adaptation de poste ou formation ? Ont-elles généré des incidences psychologiques ? • émettre un avis sur les taux d'IPP au 10 mars 2022, date de consolidation, de M [Y] imputable à la maladie professionnelle du 25 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail, • déposer un pré-rapport • laisser aux parties un délai pour lui adresser leurs dires • déposer un rapport définitif - dire que le rapport du médecin consultant/expert devra comporter le rappel de l'énoncé de mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de l'examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et des conclusions motivées - dire que le médecin consultant/expert devra dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement déposer son rapport auprès du greffe du pôle social, qui en assurera la transmission aux parties, - dire que la charge des frais de consultation/expertise incombe à la CPAM, - surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport du médecin consultant/expert ; - dire que le greffe convoquera les parties à une audience ultérieure, à réception du rapport, - réserver les dépens qui suivront à ceux de l'instance au fond, À titre subsidiaire, - infirmer : o la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2022 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 5 % et lui ayant attribué une indemnité en capital d'un montant de 1991,62 euros, o la décision explicite de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM d'Ille-et-Vilaine du 24 janvier 2023 ayant infirmé la décision de la CPAM d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2022 et ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 20 % dont incidence professionnelle 5 % - fixer, en conséquence, le taux d'IPP de M. [Y] entre 60 et 70 %, toutes causes confondues - condamner la CPAM au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, la CPAM d'Ille-et-Vilaine, dûment représentée, soutenant oralement ses conclusion responsives et récapitulatives visées par le greffe, prie le Tribunal de : Au fond, - confirmer le taux médical de 15 % qui a été attribué à M. [Y], confirmé par la CMRA dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 mars 2019 (tendinopathie de l'épaule gauche), - confirmer le coefficient professionnel de 5 % qui a été attribué par la CMRA au bénéfice de M. [Y] dans les suites de sa maladie professionnelle du 11 mars 2019 (tendinopathie de l'épaule gauche), En conséquence, - confirmer le taux d'incapacité permanente de 20 % tel qu'attribué à M. [Y] par la CMRA de Bretagne en sa séance du 17 janvier 2023, - débouter M. [Y] de sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [Y] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la réévaluation du taux médical : En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, Monsieur [Y] a déclaré deux maladies professionnelles : tendinopathies de l'épaule gauche et de l'épaule droite, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. S'agissant de l'épaule gauche, son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 9 mars 2022 et un taux d'IPP strictement médical de 5 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : "douleurs épaule gauche chez un gaucher ". Le 17 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision du médecin conseil de la CPAM et fixé le taux d'IPP à 20 % dont 5 % de taux professionnel. Monsieur [Y] conteste ce taux au motif que ses mouvements sont limités en raison de ses problèmes d'épaule et de coude, tant gauches que droits, bien au-delà de la "limitation légère de tous les mouvements " retenue par le médecin de la CMRA. Il considère pour sa part que le retentissement de ses séquelles est très important puisqu'il ne peut pas travailler et peine même pour effectuer les gestes du quotidien tels que se laver et se vêtir. Il verse aux débats l'avis motivé de la CMRA mais également des comptes-rendus de consultation d'un chirurgien orthopédiste (Dr [F]) et des certificats de son médecin généraliste (Dr [L]). Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [H], conformément à l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, avec pour mission de fixer, à la date de consolidation fixée au 9 mars 2022 de la maladie professionnelle du 11 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Y] par référence au barème indicatif d'invalidité qui lui est opposable. Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes. Sur les demandes accessoires : Au vu de la mesure de consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Aux termes de l'article R142-10-6 al. 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de la mesure de consultation médicale ordonnée, l'exécution provisoire s'impose. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe, SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale de Monsieur [O] [Y] concernant la maladie professionnelle du 11 mars 2019 "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche" ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [H] lequel aura pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Y] et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ; - procéder à l'examen clinique de Monsieur [O] [Y], les parties et leurs avocats préalablement avisés de la date et du lieu de l'examen, - proposer, à la date de consolidation fixée au 9 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Y] imputable à la maladie professionnelle du 11 mars 2019 relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle du requérant ou un changement d'emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Monsieur [O] [Y] souffrait d'une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles, - remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement, RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de Monsieur [O] [Y] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) • son état général (excluant les infirmités antérieures) • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) DIT que le rapport du médecin consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; DIT que le consultant devra déposer son rapport avant le 5 septembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES ; DIT que : • le demandeur devra transmettre au médecin consultant les pièces invoquées au soutien de ses prétentions ; • le défendeur devra transmettre, en vertu de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnées ci-dessus seront transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION "CONFIDENTIEL" APPOSEE SUR L'ENVELOPPE ; DIT qu'en application de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation du Docteur [H], médecin désigné par le Tribunal, sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; DIT qu'en application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droits qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; DIT qu'à réception du rapport du médecin consultant, les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, DIT qu'en cas d'indisponibilité, le médecin consultant pourra être remplacé par ordonnance de la présidente du pôle social, RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L142-11 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et duarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 142-11 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fff89202ef4af38960cc54
Données disponibles
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- Résumé officiel
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