Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fffd4402ef4af38960d915
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/449 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7P4 AFFAIRE : [O] [K] C/ [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES: DEMANDEUR Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2] DEFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] EXPOSE DU LITIGE Par courrier adressé le 11 février 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions de la [3] du 15 janvier 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapée (AAH) et sur une demande prestation de compensation du handicap (PCH). Par avis en date du 17 février 2025, Monsieur [O] [K] et la [6] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire. La [6] a indiqué le 27 février 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. En l'espèce, Monsieur [K] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre les décisions de la [3] avant de saisir le tribunal. Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable. Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort, DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [K], contre les décisions de la [3] du 15 janvier 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapée (AAH) et sur une demande prestation de compensation du handicap (PCH), manifestement irrecevable, CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fffd4402ef4af38960d915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA