Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 2 avril 2025
- ECLI
- 6800035b02ef4af38960eca8
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Min N° 25/00319 N° RG 24/01193 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOV4 M. [I] [M] Mme [X] [D] C/ M. [W] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 avril 2025 DEMANDEURS : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [X] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 05 février 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine FONTAINE Copie délivrée le : à : Monsieur [W] [S] FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 10 décembre 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [W] [S] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors provision sur charges ; le contrat prévoyant des charges récupérables avec paiement périodiques sans provisions. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a, par acte d’huissier du 19 septembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion, - le condamner au paiement de la somme de 2.347,87 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.395 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024 avec renvoi contradictoire du dossier par une passerelle au fond avec accord des parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, avec renvoi à la demande du conseil du locataire du fait de sa désignation récente au 4 septembre 2024 à laquelle un renvoi a été sollicité pour protocole d'accord en cours sur les travaux à réaliser dans le logement à la demande des bailleurs. A l'audience du 11 décembre 2024, l'affaire a été appelée. A l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et affirme que le locataire refuse toujours de laisser rentrer les bailleurs pour réaliser les travaux dans le logement. Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 11 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeurs a transmis un décompte de la dette locative due par le locataire d'un montant de 8.322 euros. Monsieur [W] [S] comparaît en personne, son avocate ayant fait parvenir un courriel au greffe le 5 décembre 2024 pour dégager sa responsabilité et informer de son absence d'intervention pour le locataire. Monsieur [W] [S] reconnaît que le dernier règlement de loyer date du mois d'août 2024. Il confirme qu'il ne souhaite pas que le propriétaire rentre dans le logement pour effectuer les travaux. Il précise percevoir le RSA depuis le mois d'octobre 2024. Le tribunal a décidé d'un renvoi contradictoire du dossier à l'audience du 5 février 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue. A l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], représenté par son conseil, reprennent les termes de leur assignation actualisant la dette locative à la somme de 9.522 euros (échéance de février 2025 incluse). Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire. Malgré un renvoi contradictoire du dossier à la précédente audience à sa demande, Monsieur [W] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 10 février 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeur a justifié du courrier amiable ayant été transmis par les bailleurs au locataire en date du 9 juillet 2023 afin de lui communiquer le solde de dette locative d'un montant de 757 euros à leur régler. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] produisent un décompte démontrant que Monsieur [W] [S] reste leur devoir, hors frais, la somme de 9.522 euros à la date du 5 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse). Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience. En conséquence, Monsieur [W] [S] sera condamné au paiement de la somme de 9.522 euros euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 5 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 1.395 euros euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la résiliation du bail et ses conséquences Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 6 décembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 19 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 10 décembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 19 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.395 euros euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 novembre 2023. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le tribunal constate que le dernier loyer courant n'a pas été réglé. Par ailleurs, les ressources du locataire ne permettent pas l'apurement de la dette dans les délais légaux prescrits par les textes. En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 20 novembre 2023. Monsieur [W] [S] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. En outre, Monsieur [W] [S] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a dû accomplir, Monsieur [W] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2022 entre Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], d'une part, et Monsieur [W] [S], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] (3ème étage) à [Localité 6] sont réunies à la date du 20 novembre 2023 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; DIT Monsieur [W] [S] occupant sans droit ni titre depuis le 20 novembre 2023 ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [S], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] la somme de 9.522 euros euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 1.395 euros euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 2 avril 2025
Référence
6800035b02ef4af38960eca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA