Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 avril 2025
- ECLI
- 680006ad02ef4af38960f9cf
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité S.A. SEYNA, [R] c/ [O], [C] MINUTE N° DU 02 Avril 2025 N° RG 24/03001 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P27C Grosse(s) délivrée(s) à Me Marion LACOME D’ESTALENX Expédition(s) délivrée(s) à Me Kévin GENTILI à M. [N] [C] Le DEMANDEURS: S.A. SEYNA 20 bis rue Louis-Philippe 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE Monsieur [D] [R] né le 24 Janvier 1974 à NICE (06300) 23 Bd d’Argenson 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS: Madame [E] [O] née le 29 Décembre 1982 à ZURICH (SUISSE) de nationalité Suisse 18 avenue Romain Rolland 06000 NICE représentée par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE Monsieur [N] [C] né le 10 Octobre 1985 à CLERMONT FERRAND (63000) 736 chemin des Âmes du purgatoire Résidence le Goya 06600 ANTIBES comparant en personne COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 07 mars 2022 à effet au 10 mars 2022, Monsieur [D] [R], représenté par son mandataire la SAS IMMOBILIERE TICHADOU, a loué à Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] un local à usage d'habitation situé 18 avenue Romain Rolland 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1.470 euros outre 120 euros de provision pour charges. Les locataires ont remis la somme de 2.940 euros au titre du dépôt de garantie. La SA SEYNA s’est portée caution de Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] afin de garantir le paiement des loyers, selon acte de cautionnement signé en date du 12 mars 2022. Suivant jugement du Juge des contentieux de la Protection en date du 12 octobre 2023 signifié aux locataires en date du 09 novembre 2023, il a été jugé : Déboute M. [D] [R] de sa demande de résiliation conventionnelle du bail d’habitation consenti à Mme [E] [O] et M. [N] [C] ;Prononce la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [E] [O] et M. [N] [C] à compter de la signification du présent jugement ;Déboute M. [D] [R] de sa demande de condamnation de Mme [E] [O] et M. [N] [C] à libérer les lieux ;Déclare irrecevable la demande d’expulsion de Mme [E] [O] et M. [N] [C] ;Condamne Mme [E] [O] et M. [N] [C] à verser à M. [D] [R] la somme De 4.927,26 euros au titre des loyers et des charges impayées et à la société SEYNA la somme de 4.758,74 euros, sommes à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation ; Condamne Mme [E] [O] et M. [N] [C] à verser à M. [D] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date de signification du présent jugement ;Condamne Mme [E] [O] et M. [N] [C] au paiement à la société SEYNA d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [E] [O] et M. [N] [C] aux dépens de la présente instance. Mme [E] [O] indique avoir quitté les lieux le 9 août 2024, ce que les demandeurs ne contestent pas. M. [N] [C] a quant à lui quitter les lieux en date du 26 novembre 2024, selon état des lieux de sortie. Des indemnités d’occupation étant demeurées impayées, Monsieur [D] [R] et la SA SEYNA ont fait assigner selon acte de commissaires de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 12 septembre 2024. Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2025. A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, s'en remettent à leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils se désistent de leur demande d’expulsion et sollicitent de voir : Débouter Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes, fins et conclusions,Constater que Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] sont redevables solidairement d’une dette locative d’un montant de 27.617,68 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 9 août 2024, date de départ des lieux de Madame [E] [O],Autoriser Monsieur [D] [R] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 2.940 euros versé par Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] à leur entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,Condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] à verser la somme de 26.147,68 euros au titre du reliquat des indemnités d’occupation à la date de sortie des lieux de Madame [O] pour la période du 1er mars 2023 au 9 août 2024, après déduction du dépôt de garantie à part égale de 1.470 euros, selon la répartition suivante :La somme de 1.037,24 euros à Monsieur [D] [R], La somme de 25.110,44 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [D] [R] à hauteur de ce montant, Condamner Monsieur [N] [C] à verser la somme de 4.588,76 euros au titre du reliquat des indemnités d’occupation à la date de sortie des lieux pour la période du 10 août 2024 au 26 novembre 2024, après déduction du dépôt de garantie à part égale de 1.470 euros, selon la répartition suivante :La somme de 4.588,76 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [D] [R] à hauteur de ce montant Condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Par ailleurs, les demandeurs indiquent s’opposer à toute demande de délais. Madame [E] [O], représentée par son conseil, s'en remet à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir : Constater que Madame [E] [O] a quitté les lieux dès le 1er août 2024,Dire et juger qu’il ne saurait y avoir de solidarité sur l’indemnité d’occupation,Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue d’aucune somme à compter de cette date,Ordonner l’expulsion de Monsieur [C],Reconventionnellement : Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [O] la somme de 20.675,63 euros compte tenu du détournement des versements Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [O] la somme de 1.470 euros en restitution de sa partie du dépôt de garantie compte tenu de ses manquements Dire et juger que Monsieur [C] relèvera et garantira à minima Madame [O] sur ces sommes et de toutes éventuelle condamnation A titre subsidiaire : Accorder les plus amples délais à Madame [O] en cas de condamnationEn tout état de cause : Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros à Madame [O] compte tenu de son préjudice moral Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensDébouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentionsDébouter Monsieur [R], la société SEYNA et la société GARANTME de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de Madame [O]carter l’exécution provisoire pour tout ce qui serait contraire aux présentes demandes.A l’audience, Madame [E] [O], représentée par son conseil, indique que selon un accord entre les locataires, Madame [E] [O] a toujours réglé sa partie du loyer à Monsieur [N] [C], lequel ne l’a cependant par remis au bailleur. Monsieur [N] [C] quant à lui, en personne dépose des conclusions aux termes desquelles il sollicite de : Constater que Monsieur [C] a quitté les lieux le 15 novembre 2024,Ordonner un échelonnement de la dette comme convenu avec l’organisme Garantme,Ordonner la restitution équitable du dépôt de garantie de 2.940 euros A titre reconventionnel : Rejeter la demande de Madame [O] à rembourser la somme de 20.675 eurosRejeter la demande de Madame [O] à payer 3.000 euros de préjudice moralEn tout état de cause, condamner Mme [O] à supporter les frais de procédure, au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, il reconnait être redevable de la partie solidaire de dette pour la somme de 27.617 euros ainsi que de la somme de 1.817,22 euros à titre personnel, compte tenu de paiements non pris en compte dans le décompte produit par les demandeurs. Il reconnait également avoir commis des erreurs dans la gestion des loyers et sollicite des délais de paiement, précisant être en capacité de verser la somme de 400 à 500 euros par mois. Il indique percevoir des revenus de 2.969 euros et des charges fixes d’environ 1.500 euros dont 980 euros de loyer. Il précise avoir un fils de 11 ans en garde alternée et verser une pension alimentaire de 80 euros. Enfin, il sollicite de voir débouter Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes à son encontre. L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Sur la demande de condamnation au titre des indemnités d’occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n’est pas contestable que l'occupation illégale d'un bien d'autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l'article 1240 du code civil. L'indemnité d'occupation a une double nature juridique, tant compensatrice que réparatrice. En étant égale au montant du loyer, elle est bien la contre partie de la jouissance du bien et répare le préjudice subi, à savoir ne pas avoir un locataire qui paierait son loyer. Selon l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. En l’espèce, selon jugement du Juge des contentieux de la Protection en date du 12 octobre 2023 signifié aux locataires en date du 09 novembre 2023, la résiliation du bail d’habitation consenti le 07 mars 2022 à Mme [E] [O] et M. [N] [C] a été prononcée à compter de la signification dudit jugement et Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] ont été condamnés en conséquence à verser à Monsieur [D] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter de la date de signification du jugement. Pour autant, il n’est pas contesté que Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre. Madame [E] [O] indique avoir quitté les lieux en date du 1er août 2024 et évoque un congé notifié au bailleur, qu’elle ne communique toutefois pas. En revanche, elle retranscrit dans ses conclusions un courrier électronique de l’agence immobilière en charge de la gestion locative en date du 29 août 2024, indiquant « nous avons bien reçu votre congé par lettre RAR en date du 09 août 2024, nous notifiant votre souhait de quitter l’appartement que vous occupez en colocation avec Monsieur [C] ». Par ailleurs, elle remet un courrier officiel de son conseil adressé au conseil du bailleur, en date du 24 août 2024, précisant que Madame [E] [O] « souhaite indiquer à votre mandante ne plus être dans les lieux et vouloir restituer les clés au plus vite » ainsi qu’un état des lieux de sortie en date du 15 octobre 2024. Les demandeurs reconnaissant que Madame [E] [O] a quitté les lieux en date du 9 août 2024, c’est donc à cette date qu’il convient de fixer son départ. Concernant Monsieur [N] [C], ce dernier estime avoir quitté les lieux en date du 15 novembre 2024, tandis que les demandeurs fixent à la date du 26 novembre 2024, la date de départ de ce dernier. Or, il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement que la date de sortie définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, a eu lieu en date du 26 novembre 2024, date à laquelle son départ sera fixé. Par ailleurs, il convient de relever d’une part que concernant le point de départ des indemnités d’occupation, dont les demandeurs peuvent se prévaloir, le jugement en date du 12 octobre 2023, ayant autorité de la chose jugée, les indemnités d’occupation ne sont dues par les occupants sans droit ni titre qu’à compter de la notification du jugement, soit à compter du 9 novembre 2023. Par ailleurs, la clause de solidarité qui liait les défendeurs au titre de leurs obligations locatives, ne trouve plus à s’appliquer du fait de la résiliation judiciaire du bail. Par conséquent, Monsieur [N] [C] et Madame [E] [O] seront conjointement condamnés à payer aux demandeurs la somme de 15.587,67 euros, pour la période allant du 9 novembre 2023 au 9 août 2024. Il ressort ensuite du décompte produit par les demandeurs que Monsieur [N] [C] reste redevable pour la période allant du 10 août 2024 au 26 novembre 2024 de la somme de 6.058,76 euros. Ce dernier conteste cependant ce montant en indiquant être uniquement redevable de la somme de 1.817,22 euros, compte tenu de paiements effectués et non pris en compte dans le décompte. Il remet au soutien de ses prétentions, la preuve de paiement effectués entre le 3 novembre 2022 et le 6 mai 2024, toutefois il convient de relever que les paiements effectués en mars, avril et mai 2024 pour la somme totale de 900 euros, ont été pris en compte dans le décompte produit par les demandeurs. Par conséquent, Monsieur [N] [C] sera condamné à leur verser la somme de 6.058,76 euros, pour la période allant du 10 août 2024 au 26 novembre 2024. Sur les demandes au titre du dépôt de garantie Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. En l’espèce, il est constant que Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] ont régulièrement remis au bailleur la somme de 2.940 euros à titre de dépôt de garantie lors de la signature du contrat de bail le 07 mars 2022. Il n’est pas davantage contesté que le dépôt de garantie litigieux n’a pas été restitué. Pour autant, la résiliation du bail a été prononcée par jugement en date du 12 octobre 2023 signifié aux locataires le 9 novembre 2023 par lequel les locataires ont également été condamnés au paiement des arriérés locatifs. Dès lors, la présente décision n’a pas pour objet de statuer sur les obligations locatives de Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] à l’égard du bailleur. Par conséquent, Monsieur [D] [R] et la SA SEYNA seront condamnés à restituer le dépôt de garantie à parts égales à Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C]. Sur la demande de compensation des dettes Il résulte des dispositions de l’article 1347 du Code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il a été jugé que Monsieur [N] [C] et Madame [E] [O] sont redevables de la somme de 15.587,67 euros à l’égard de Monsieur [D] [R] au titre des indemnités d’occupation impayées, tandis que le bailleur se trouve débiteur pour une somme de 2.940 euros au titre du dépôt de garantie. Il y donc lieu de faire les comptes entre les parties en raison de leur créance réciproque. Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces deux dettes connexes, lesquelles se compenseront à concurrence de la plus faible de sorte que Monsieur [N] [C] et Madame [E] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 12.647,67 euros. Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur. En l'espèce, le contrat de cautionnement signé le 12 mars 2022 stipule que la SA SEYNA se porte caution solidaire des locataires vis-à-vis du bailleur pour l’ensemble des dettes locatives et les éventuelles indemnités d’occupation mises à la charge des locataires pouvant résulter d’une poursuite de l’occupation du logement entre la date de résiliation du bail et au plus tard à la date de réalisation du procès-verbal de reprise des lieux établi par huissier (le montant maximum de l’indemnisation des dettes locatives étant de 36 mois de loyers dans la limité de 90.000 euros), ainsi que les coûts des frais, honoraires et déboires afférents aux contentieux juridiques dus aux impayés sous réserve que la procédure soit confiée à GARANTME. Par ailleurs, il est précisé que « SEYNA, après paiement, sera subrogé dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du BAILLEUR ou de son MANDATAIRE, à l’encontre des LOCATAIRES, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues. Pour ce faire, SEYNA, par l’intermédiaire de GARANTME, pourra faire jouer la clause résolutoire du bail, utiliser le dépôt de garantie en cas d’absence de dégradations et/ou engager toute procédure judiciaire dont l’expulsion des LOCATAIRES ». Il ressort des différentes quittances subrogatives produites sur la période du 09 novembre 2023 au 9 août 2024, que la SA SEYNA en qualité de caution, a réglé la somme totale de 13.604,43 euros à Monsieur [D] [R] au titre des indemnités d’occupation impayées de Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C]. De même, il résulte des quittances subrogatives des 14 septembre 2024 et 14 octobre 2024, que la SA SEYNA a réglé la somme totale de 5.337,22 euros à Monsieur [D] [R] au titre des indemnités d’occupation impayées de Monsieur [N] [C]. La caution ayant réglé à la place des occupants, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé. Dès lors, Monsieur [N] [C] et Madame [E] [O] seront conjointement condamnés, après compensation légale, à payer la somme de 12.647,67 euros à la SA SEYNA, au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 9 novembre 2023 au 9 août 2024. Monsieur [N] [C] quant à lui, sera condamné à payer la somme de 6.058,76 euros, au titre des indemnités d’occupation pour la période allant du 10 août 2024 au 26 novembre 2024, de la manière suivante : 721,54 euros seront dus à Monsieur [D] [R] puis 5.337,22 euros seront dus à la SA SEYNA. Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [C] Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En vertu de l’article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Enfin, l’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, Madame [E] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [C] à lui verser la somme de 20.675,63 euros correspondant aux sommes qu’elle lui a versé entre le 8 mars 2022 et le 03 juin 2024, à charge pour Monsieur [N] [C] de régler les loyers dû au titre du bail d’habitation signé le 07 mars 2022. Elle soutient que ce dernier n’ayant pas réglé régulièrement les loyers, il les a ainsi détournés et avoir découvert l’étendue de cette dette qu’à la date de l’assignation, soit le 8 juillet 2024. Elle produit au soutien de ses prétentions, un dépôt de plainte en date du 8 août 2024 pour des faits d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [N] [C] pour les mêmes faits. Par ailleurs, elle remet la capture d’un courrier manuscrit, dans lequel il est indiqué « Je soussigné [N] [C], déclare accepter de prendre l’entière responsabilité du bail concernant le logement situé 18 avenue Romain Rolland 06000 NICE. Je m’engage à régler seul l’intégralité des loyers et des charges à compter du 17 septembre 2024. Concernant les paiements précédents, je m’engage également à régler toutes sommes duent conformément à l’accord établi avec Garantme. Je demande que [E] [O] soit libérée de tout obligation et responsabilité financière liée au bail, sous réserve qu’elle rende les clés. » Il convient cependant de relever que ce document ne remplit pas d’une part, les critères nécessaires d’une reconnaissance de dette, et que d’autre part, il n’est pas daté et ne permet pas de s’assurer de l’identité de son rédacteur et ce, alors que Monsieur [N] [C] s’oppose à la demande formulée par Madame [E] [O]. Par ailleurs, Madame [E] [O] remet des éléments financiers permettant de démontrer la remise des fonds à Monsieur [N] [C] entre mars 2022 et juin 2024 dont les libellés évoquent les « loyers ». Pour autant, il convient de rappeler que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer ou d’en faire un usage déterminé. Monsieur [N] [C] soutient quant à lui, que les sommes ainsi remises avaient pour objectif de contribuer aux charges de la vie courante. Madame [E] [O] remet également des échanges de messages via l’application What’s App à un interlocuteur intitulé « Pinnochio » puis « [N] [C] », rédigés en langue anglaise non traduits, lesquels ne permettent pas de déduire une quelconque reconnaissance des faits de la part de Monsieur [N] [C]. Dès lors, Madame [E] [O] échouant à rapporter la preuve des faits qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral Madame [E] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [C] au titre du préjudice moral résultant du détournement des loyers qu’elle allègue. Cependant, celle-ci succombant sur ce fondement, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes de délais de paiement Sur la demande de délais de Madame [E] [O] L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [E] [O] sollicite des délais de paiement sur deux années, auquel les demandeurs sont opposés. Elle remet une attestation d’hébergement par son père. Elle précise avoir à charge une fille née en 2018. Elle déclare connaître des difficultés financières du fait de son licenciement récent et remet un courrier émanant de la société EXIGENT LIMITED du 12 juin 2024, en langue anglaise non traduit, précisant la rupture d’un contrat d’entrepreneur avec prise d’effet au 12 juillet 2024. Cependant, elle ne remet ni le contrat de travail initial ni aucun autre élément permettant de déterminer ses charges et ses ressources actuelles. Aussi, en l’absence de justificatifs quant à sa situation personnelle et financière, et au regard tant des besoins du bailleur, qui s’y oppose, que des délais de paiement dont elle a, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de Madame [E] [O] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée. Sur la demande de délais de Monsieur [N] [C] Monsieur [N] [C] sollicite un échelonnement de la dette à hauteur de 500 euros par mois. Le bailleur et la SA SEYNA indiquent s’opposer à cette demande. Il déclare connaître des difficultés financières du fait de saisies sur salaire depuis le mois de juin 2024 pour des amendes de stationnement ainsi que des saisies de la part de la CAF en fin d’année 2024 pour le remboursement de pensions alimentaires, qu’il indique cependant avoir contestées. Il remet ses bulletins de paie en tant que vendeur auprès de la société WURTH France, desquels il ressort un revenu net fiscal annuel pour l’année 2024 de 40.468 euros, soit un revenu mensuel net de 3.372,33 euros. Pour autant, il convient de relever que la dette s’est aggravée à une époque où les difficultés financières évoquées n’avaient pas encore été rencontrées. Il ne justifie cependant d’aucun nouveau versement depuis le mois de juin 2024, contrairement à ses affirmations. Dès lors, sa demande reconventionnelle de délais pour s’acquitter du paiement de la dette sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEYNA, Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] seront condamnés chacun à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Madame [E] [O] conjointement, après compensation légale, à payer la somme de 12.647,67 euros à la SA SEYNA ; CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer la somme de 6.058,76 euros de la manière suivante : 721,54 euros seront dus à Monsieur [D] [R] puis 5.337,22 euros seront dus à la SA SEYNA ; DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [N] [C] au titre des loyers indûment versés ; DEBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [E] [O] ; REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [C] ; CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] à payer chacun à la SA SEYNA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [O] et Monsieur [N] [C] in solidum aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La juge
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 avril 2025
Référence
680006ad02ef4af38960f9cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA