Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 avril 2025
- ECLI
- 680007cc02ef4af38960fd61
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03935 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOP4 AFFAIRE : [S] [V] / L’URSSAF ILE DE FRANCE Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Onur BAYSAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0476 et Me François GOGUELAT, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSE L’URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 12 octobre 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF) a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 52 657,34 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales majorées dues par Mme [V] au titre de l’année 2022. Le 16 octobre 2023, elle a signifié cette contrainte à Mme [V]. Le 21 novembre 2023, elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme globale de 53 053,66 euros. Le 26 mars 2024, sur le fondement de cette contrainte, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [V] ouverts dans les livres du CIC pour paiement de la somme totale de 39 354,89 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4 946,50 euros. Le 28 mars 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice. Le 29 avril 2024, Mme [V] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de l’URSSF à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. En défense, l’URSSAF conclut au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 800 euros. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. Mme [V] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 29 avril 2024 et justifie de sa dénonciation au commissaire de justice poursuivant selon les formalités requises par courrier recommandé avec accusé réception du même jour. La contestation de Mme [V] est par conséquent recevable. Sur la demande de mainlevée L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. Au soutien de sa demande de mainlevée, Mme [V] se prévaut d’une part, de l’absence de dénonciation de la saisie-attribution aux cotitulaires du compte joint, d’autre part de leur propriété des fonds saisis. Néanmoins, ainsi que le souligne à juste titre l’URSSAF, la dénonciation édictée par l’article R. 211-22 précité n’est assortie d’aucune sanction. Par ailleurs, l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux et indivisions, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie. En l’espèce, Mme [V], qui prétend que l’intégralité des fonds saisis proviennent de la succession du défunt père des cotitulaires du compte et des loyers issus d’un bien immobilier leur appartenant, ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. Si la déclaration de succession et le relevé de compte de l’indivision [U] permettent d’établir que des liquidités et biens immobiliers figurent parmi les actifs de succession de M. [U] et qu’une somme de 1 163,54 euros a été versée au crédit du compte de l’indivision ouvert dans les livres de la Société Générale le 14 janvier 2025 par virement intitulé « [U] loyer Ciomei 01 25 », Mme [V] ne rapporte néanmoins pas la preuve que les liquidités de la succession ou loyers versés sur le compte de la Société Générale ont été effectivement versés sur le compte indivis du CIC, de sorte que la propriété des fonds saisis n’est pas rapportée. Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Mme [V] sera condamnée aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure figurant au dispositif. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Rejette la demande de Mme [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle L.211-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 avril 2025
Référence
680007cc02ef4af38960fd61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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