Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 avril 2025
- ECLI
- 680007ce02ef4af38960fd79
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05768 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO63 AFFAIRE : [W] [F] / [J] [U], [Y] [U] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255 DEFENDEURS Madame [J] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS) représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS) représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a notamment : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. et Mme [U], Mme [G] et M. [F] le 30 mai 2018 concernant le logement situé [Adresse 2] au 10 mai 2023 ; Ordonné l’expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef ; Condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [U] à titre provisionnelle une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 10 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamné solidairement M. [F] et Mme [G] à leur verser la somme de 11 000 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail et des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté au 9 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus ; Condamné solidairement Mme [G] et M. [F] aux dépens ; Condamné solidairement Mme [G] et M. [F] à verser à M. et Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 5 avril 2024, sur le fondement de cette décision, M. et Mme [U] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ouverts dans les livres de la banque Bred Banque Populaire pour paiement de la somme totale de 12 359,76 euros. Le 11 avril 2024, ils ont dénoncé cette saisie au débiteur. Le 7 mai 2024, M. [F] a assigné M. et Mme [U] devant le juge de l’exécution. Par arrêt rendu par défaut du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Versailles a notamment : Confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné M. [F] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ;Statuant à nouveau, condamné Mme [G] seule, à l’exclusion de M. [F] au paiement des indemnités d’occupation lesquelles sont dues à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 10 mai 2023. L’affaire a été retenue à l’audience 4 mars 2025. M. [F] sollicite l’annulation de la saisie-attribution, subsidiairement sa mainlevée. Il prétend en tout cas qu’elle est abusive et demande de condamner M. et Mme [U] à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, M. [F] conclut au rejet des prétentions adverses et réclame une indemnité de procédure de 4 000 euros. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution. Au soutien de sa demande d’annulation, M. [F] fait valoir que le décompte ne comporte aucune mention susceptible d’établir la nature de la créance recouvrée (loyer ou indemnité d’occupation) et que cette omission lui cause un grief, le privant de la faculté de vérifier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi. Néanmoins, ainsi que le soulignent à juste titre M. et Mme [U], la mention du motif de la condamnation n’est pas exigée à peine de nullité. Par ailleurs, le décompte figurant au procès-verbal établi le 5 avril 2024 comporte la distinction des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, de sorte qu’il satisfait aux prescriptions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité. Par conséquent, la demande d’annulation sera rejetée. Sur la demande de mainlevée Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Si le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d'en fixer le sens. En infirmant le chef du dispositif de l’ordonnance de référé ayant condamné M. [F] au paiement de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, la cour d’appel a nécessairement et implicitement également infirmé en partie le chef du dispositif le condamnant solidairement avec Mme [G] au paiement de la somme de 11 000 euros s’agissant des indemnités d’occupations dues pour la période postérieure du 10 mai 2023 au 9 octobre 2023. Dès lors, la condamnation solidaire de M. [F] qui subsiste ne pouvait concerner uniquement que les loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, soit au 10 mai 2023. Or, il résulte du décompte arrêté au mois d’octobre 2023 produit par M. et Mme [U] (pièce n°3) que le montant restant dû au titre des loyers et charges impayés, antérieurs au 10 mai 2023, s’élevait à 1 800 euros. Si M. [F] se prévaut de l’extinction de la créance tirée de règlements effectués par Mme [G] antérieurement à l’audience de référé pour un montant total de 13 800 euros et de l’absence de régularisation des charges, de tels moyens, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée, sont irrecevables. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 1 800 euros en principal, outre les intérêts et frais à recalculer par le commissaire de justice. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus. Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il sera alloué à M. et Mme [U] l’indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 5 avril 2024 ; Cantonne ses effets de la saisie-attribution à la somme de 1 800 euros en principal, outre les intérêts et frais à recalculer ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Condamne M. [F] aux dépens ; Condamne M. [F] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 avril 2025
Référence
680007ce02ef4af38960fd79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA