Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 6800134802ef4af389611f72
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00397 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTHM CPS MINUTE N° : S.A.S. [Adresse 12] CONTRE [8] Copies : Dossier S.A.S. [Adresse 12] [8] la SAS [11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : S.A.S. [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : [8] [Localité 2] Dispensée de comparution, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu Me BARDIN-FOURNAIRON, conseil de la S.A.S. [Adresse 12], et avoir autorisé la [9] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 23 janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 mars 2025, puis prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE Le 10 octobre 2018, Monsieur [X] [E], salarié de la société [Adresse 12] en qualité d’affûteur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 17 septembre 2018 faisant état d’une “épaule droite - rupture complète tendon supra-épineux”. Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [6] ([10]), lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La [9] a donc notifié une décision de prise en charge le 18 avril 2019. L’état de santé de Monsieur [X] [E], en lien avec cette maladie professionnelle, a été considéré comme guéri au 18 septembre 2019. Par la suite, la [9] a reçu un certificat médical de rechute daté du 13 février 2024 et faisant état d’une “rechute de son épaule D”. Le médecin conseil estimant que cette rechute est imputable à la maladie professionnelle, la [9] a notifié une décision de prise en charge le 5 mars 2024. Le 2 avril 2024, la société [Adresse 12] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]). Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juin 2024, la société [Adresse 12] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [5]. La société [Adresse 12] demande au Tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge de la rechute datée du 5 mars 2024 inopposable. Elle soutient que, selon la jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de santé, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. Elle estime donc que le salarié victime d’une rechute doit démontrer que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident ou la maladie professionnelle. Elle considère alors qu’il appartient, en l’occurrence, à la [9] de démontrer que la rechute du 13 février 2024 a un lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 14 septembre 2018 (étant précisé que la date de cette maladie mentionnée sur le certificat médical initial était le 29 août 2018). Or, selon elle, cette démonstration n’est pas faite, d’autant que Monsieur [X] [E] n’est plus salarié chez elle depuis le 16 décembre 2022. Elle constate ainsi qu’il s’est échelonné 16 mois entre la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [E] et le certificat de rechute. Elle en déduit que la décision de prise en charge de la rechute lui est inopposable. La [9] demande au Tribunal : - de déclarer la rechute du 13 février 2024 opposable à la société [Adresse 12], - de constater que l’avis du contrôle médical s’impose à elle, - en conséquence, de débouter l’employeur de l’ensemble de son recours. Elle explique que l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018. Ainsi, l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dispose, désormais, que la date de la maladie est la date de sa première constatation médicale fixée par le médecin conseil (article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale). Elle affirme donc que l’avis du médecin conseil, qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale, suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle ajoute que la fixation de la date de première constatation médicale constitue une prérogative du médecin conseil, d’autant que les documents médicaux qui fixent cette date sont couverts par le secret médical. Elle ajoute que la valeur probante de cette fiche de liaison a été reconnue par la Cour de cassation, celle-ci jugeant que si cette fiche a été mise à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, aucune inopposabilité ne peut être invoquée par l’entreprise. Elle soutient donc que, compte tenu de ces éléments, la date du sinistre ne peut être établie que lors de la prise en charge, soit à la fin de la phase contradictoire lorsque chaque partie a pu prendre connaissance de la date retenue par le médecin conseil et faire valoir ses observations. C’est pourquoi le numéro de sinistre n’apparaît que sur le courrier de prise en charge. Elle considère, enfin, que ces références internes portées en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire puisqu’elles ne font pas directement grief à l’employeur dès lors que la caisse a instruit le dossier, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Elle prétend, par ailleurs, qu’elle doit adresser à l’employeur qui a déclaré l’accident, dont la rechute est la conséquence, un double de la demande de reconnaissance de cette rechute et ce par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception (article R441-6 du Code de la sécurité sociale). Elle précise que l’employeur peut alors émettre des réserves motivées dans un délai de 10 jours. Elle en déduit que l’argument de la demanderesse quant au licenciement de Monsieur [X] [E] à la date de la rechute est inopérant. Elle fait, enfin, valoir que la prise en charge de la rechute résulte des dispositions de l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale et que l’avis du contrôle médical s’impose à elle. MOTIFS Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, dispose, qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident, la date de première constatation médicale. Ainsi, désormais, la date de la maladie professionnelle est sa date de première constatation médicale et non plus la date du certificat médical initial. L’article D461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie déclarée le 10 octobre 2018 par Monsieur [X] [E] (“rupture complète tendon supra-épineux”) dans le cadre de la “concertation médico-administrative”. La lecture de ce document démontre que le médecin conseil a validé le diagnostic posé dans le certificat médical initial et a considéré que l’assuré était bien atteint d’une “rupture de la coiffe épaule droite”. Le médecin conseil a alors fixé la date de première constatation médicale au 14 septembre 2018, cette date correspondant à l’échographie de l’épaule droite réalisée le même jour. Ainsi, en application des dispositions des articles L461-1 et D461-1-1 précités et étant liée par l’avis du médecin conseil, la caisse a été contrainte de modifier la date de la maladie professionnelle sur son courrier de prise en charge, remplaçant la date du 17 septembre 2018 figurant dans le courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle daté du 12 novembre 2018 par la date du 14 septembre 2018. Cependant, cette modification n’a causé aucun grief à l’employeur dans la mesure où celui-ci a pu, lors de la consultation du dossier, prendre connaissance de la concertation médico-administrative. Ainsi, à la lecture de ce document, il a su que la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Monsieur [X] [E] était le 14 septembre 2018. La société [13] n’a également subi aucun grief du fait du changement de date du sinistre puisqu’à la lecture de la décision de prise en charge, elle a pu se rendre compte que cette nouvelle date correspondait à la “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” déclarée par Monsieur [X] [E] et reprenait la pathologie évoquée dans le courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle daté du 12 novembre 2018. Il apparaît donc que la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Monsieur [X] [E] le 10 octobre 2018 est bien le 14 septembre 2018. Par ailleurs, le Titre IV du Livre IV du Code de la sécurité sociale concerne, notamment, les procédures applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ainsi que les révisions et les rechutes de ces accidents du travail et de ces maladies professionnelles. L’article R441-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose alors que lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [E] a sollicité la prise en charge d’une rechute de sa maladie professionnelle du 14 septembre 2018 en faisant parvenir à la [9] un certificat médical de rechute daté du 13 février 2024. Conformément aux dispositions de l’article R441-6 précité, la [9] devait donc adresser un double de cette déclaration à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. Or, il est indéniable que la décision de prise en charge de cette rechute fait grief à la société [Adresse 12] puisque c’est au sein de cette société que Monsieur [X] [E] a développé la maladie professionnelle qui a été considérée comme étant à l’origine de la rechute du 13 février 2024. Ainsi, en adressant à la demanderesse une décision de prise en charge relative à cette rechute le 5 mars 2024, la [9] a fait une juste application des dispositions légales. Elle n’avait donc pas à tenir compte du fait que Monsieur [X] [E] ne faisait plus partie des effectifs de la société [Adresse 12]. Il résulte, en outre, de l’article L315-2 du Code de la sécurité sociale, que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge. En l’occurrence, le service du contrôle médical a estimé que la “rechute de son épaule D” déclarée le 13 février 2024 a un lien de causalité direct et exclusif avec la rupture de la coiffe des rotateurs du 14 septembre 2018. Cette décision médicale s’est donc imposée à la [9] qui n’a pu faire autrement que de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle. Il appartient donc à la société [Adresse 12], qui conteste cette imputabilité, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre cette rechute et la maladie professionnelle du 14 septembre 2018. Or, elle ne produit aucun élément, notamment, de nature médicale sur ce point. En outre, selon la jurisprudence applicable en la matière, une rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé même temporairement. Toutefois, cette jurisprudence n’exige pas que ce fait nouveau soit lié à la même activité professionnelle que celle exercée au moment de l’apparition de la maladie professionnelle. Ainsi, le fait que Monsieur [X] [E] ne soit plus salarié de la société [13] au moment de la rechute n’a aucune incidence sur l’imputabilité de celle-ci à la maladie professionnelle contractée auprès de cet employeur. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter la société [Adresse 12] de son recours et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [13] de son recours CONDAMNE la société [Adresse 12] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6800134802ef4af389611f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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