Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 6800134902ef4af389611f86
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00396 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTHJ CPS MINUTE N° : Société [5] CONTRE CPAM DU VAL D’OISE Copies : Dossier Société [5] CPAM DU VAL D’OISE la SELARL DE FORESTA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DEMANDERESSE ET : CPAM DU VAL D’OISE [Localité 4] représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025, puis prorogé le 27 Mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2019, la société [5] (ci-après dénommée [5]) , employeur de Monsieur [Z] [L], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 11 septembre 2019, assortie d’un certificat médical initial daté du 13 septembre 2019 faisant état de “scapulalgies épaule gche”. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré. L’état de santé de Monsieur [Z] [L], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé le 6 novembre 2020 et un taux d’IPP de 15 % lui a été attribué. La société [5] a contesté ce taux d’IPP devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle a rejeté cette contestation. Par requête adressée le 19 mai 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision explicite de rejet. Après avoir ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] [T], le Tribunal a, par jugement du 14 mars 2023, infirmé la décision contestée et jugé que le taux d’IPP de Monsieur [Z] [L] opposable à la société [5] doit être fixé à 5 % à compter du 7 novembre 2020 au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 septembre 2019. Le 20 décembre 2023, la société [5] a, de nouveau, saisi la CMRA afin de contester, cette fois-ci, l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [L] suite à l’accident du travail du 11 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2024, la société [5] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA. La société [5] demande au Tribunal : - A titre principal, de lui déclarer les arrêts de travail prescrits postérieurement à une durée de 90 jours, soit au plus tard au 10 décembre 2019, inopposables, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, - A titre subsidiaire et avant dire droit, * de dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2019, * d’ordonner, en conséquence, une expertise médicale judiciaire afin, notamment, de déterminer les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 11 septembre 2019 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, - En tout état de cause, * de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause, * de lui déclarer les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 11 septembre 2019 inopposables. Elle soutient que, si l’accident du travail a aggravé temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est justifiée que le temps de l’aggravation et doit cesser lors du retour à l’état antérieur ou lorsque cet état antérieur évolue pour son propre compte. Elle expose alors qu’en l’occurrence, Monsieur [Z] [L] n’a été déclaré consolidé de l’accident du travail du 11 septembre 2019 que le 6 novembre 2020, avec un taux d’IPP de 15 % qui a été ramené à 5 % par la juridiction de sécurité sociale ; l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ayant relevé que ce salarié souffrait d’une pathologie antérieure indépendante. Elle précise que son médecin consultant, le Docteur [W], a été rendu destinataire de ces divers éléments médicaux et a rédigé un avis dans lequel il considère que “compte tenu des circonstances de l’accident du travail, l’apparition de douleurs épaule gauche sur un état antérieur, de l’absence de sanction chirurgicale, d’un traitement médical qui est en 2020 sans rapport avec la pathologie initiale mais bien avec l’état antérieur, la durée d’incapacité temporaire totale de travail en rapport certain et direct avec l’accident déclaré [...] ne peut être supérieure à 90 jours”. Elle considère, par conséquent, que la décision de prendre en charge l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [L] au titre de l’accident du travail est contestable puisqu’il existe un état antérieur interférant qui est une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité ; d’autant que, selon elle, cette présomption n’est pas applicable dans la mesure où aucun arrêt de travail n’a été prescrit initialement (ndlr : argument exposé oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025). Elle estime donc que seule une durée d’arrêt de travail de 90 jours tout au plus semble justifiée et lui est opposable ; au-delà, les arrêts prescrits sont uniquement en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte et lui sont inopposables. Subsidiairement, elle considère que la mise en oeuvre d’une expertise médicale est nécessaire compte tenu des observations du Docteur [W]. La CPAM du Val d’Oise conclut au rejet de toutes les demandes de la société [5]. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle de façon ininterrompue jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Elle relève alors qu’en l’espèce, l’assuré s’est vu délivrer un certificat médical initial le 13 septembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019 ; que la date de consolidation a été fixée au 6 novembre 2020 par le service médical et que, sans y être tenue, elle verse les certificats médicaux de prolongation qui établissent une continuité des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident du travail. Elle ajoute que les attestations de paiement des indemnités journalières qu’elle produit démontrent, également, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail. Elle estime donc que l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à compter du 13 septembre 2019 jusqu’au 6 novembre 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle fait, par ailleurs, observer que si elle a pris en charge les arrêts en lien avec les scapulalgies constatées par le certificat médical initial du 13 septembre 2019, elle n’a, en revanche, pas pris en charge les arrêts de travail prescrits pour la période du 16 au 23 septembre 2019 au titre de la tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche, pathologie au regard de laquelle le Docteur [B] [T] a conclu à l’existence d’une “dolorisation temporaire d’un état antérieur”. Elle estime donc que la société [5] ne peut se prévaloir de l’existence d’un état antérieur non pris en charge pour remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits pour les scapulalgies. Elle considère, en outre, que le Docteur [W] fixe la durée des arrêts de travail imputables à l’accident à 90 jours, et ce, sans aucune explication pertinente. Elle ajoute que l’employeur doit rapporter la preuve que les arrêts de prolongation, à compter du 24 septembre 2019, sont dus à une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d’imputabilité. Or, selon elle, cette preuve n’est pas rapportée, de sorte que la demande d’expertise revient à faire face à une carence dans l’administration de la preuve, ce qui est interdit par l’article 146 du Code de procédure civile. Elle fait, en outre, observer que l’employeur n’a pas jugé utile de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ni de contester l’imputabilité des arrêts de travail lors de sa demande d’expertise judiciaire en 2021 ni de la solliciter pour diligenter des contre-visites afin de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail. Elle considère, de ce fait, que la demande d’expertise n’est pas fondée. Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025. MOTIFS Par plusieurs arrêts rendus le 12 mai 2022 (notamment pourvoi n°20-20.656), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante en jugeant que “la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire”. Ainsi, la haute juridiction n’exige plus l’existence d’une continuité de soins et de symptômes lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail. Le principe est donc que, dans une telle hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En outre, il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve contraire et ainsi de démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a été victime d’un accident du travail le 11 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : “suite au portage de plusieurs colis standards lors de préparation de commandes, la victime a ressenti une douleur musculaire”. Un certificat médical initial a été établi le 13 septembre 2019, soit deux jours après, et fait état de “scapulalgies épaule gche”. Aucun arrêt de travail n’a été prescrit, seuls des soins l’ont été jusqu’au 15 septembre 2019. Puisque le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, contrairement à ce que prétend la CPAM du Val d’Oise, de sorte qu’il convient de vérifier s’il existe une continuité de soins et de symptômes. Il s’avère que Monsieur [Z] [L] a finalement fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019 jusqu’au 23 septembre 2019 pour “tendinopathie calcifiante épaule gauche”. Une radiographie et une échographie de l’épaule gauche réalisées le 14 septembre 2019 ont objectivé cette tendinopathie mais aucune “lésion post-traumatique récente osseuse, ostéoarticulaire imputable de manière directe et exclusive avec le fait rapporté”. De ce fait, le Docteur [B] [T] a considéré que cette tendinopathie calcifiante “ne peut en aucun cas être imputable de manière directe et exclusive avec un fait traumatique ni même avec l’activité professionnelle”. Le service médical de la CPAM du Val d’Oise a eu la même analyse puisque, finalement, cette tendinopathie calcifiante n’a pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle n’a donc pas été imputée à l’accident du travail du 11 septembre 2019. Par la suite, Monsieur [Z] [L] a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail : - du 23 septembre 2019 au 11 octobre 2019 pour “épaule gauche douloureuse et très invalidée”, - du 11 octobre 2019 au 22 octobre 2019 pour “douleurs épaule gauche”, - du 22 octobre 2019 au 23 novembre 2019 pour “épaule gauche très invalidée” ; il est ajouté manuscritement “tendinopathie calcifiante épaule G”, - du 21 novembre 2019 au 14 décembre 2019 pour “tendinopathie calcifiante épaule gche”, - du 13 décembre 2019 au 9 janvier 2020 pour “douleurs épaule gauche”, - du 7 janvier 2020 au 7 février 2020 pour “tendinopathie calcifiante épaule gauche” ; il est ajouté manuscritement “scapulalgies épaule gauche”, - du 6 février 2020 au 23 février 2020 pour “scapulalgies tendinopathie calcifiante épaule gauche”, - du 21 février 2020 au 3 mars 2020 pour “scapulalgies tendinopathie calcifiante épaule gauche”, - du 23 mars 2020 au 21 avril 2020 pour “scapulalgies tendinopathie calcifiante épaule G”, - du 21 avril 2020 au 30 mai 2020 pour “tendinopathie calcifiante épaule gauche”, - du 29 mai 2020 au 26 juin 2020 pour “scapulalgies et tendinopathie calcifiante épaule gauche”. Les attestations de paiement des indemnités journalières versées au débat par la caisse démontrent, quant à elles, que celle-ci a imputé l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [L] à compter du 24 septembre 2019 à l’accident du travail du 11 septembre 2019. Or, certains de ces arrêts ont été prescrits en raison de la tendinopathie calcifiante, laquelle n’a pas été imputée à l’accident du travail. D’autres arrêts ont même été prescrits en raison de cette tendinopathie et de scapulalgies, ce qui laisse à penser que ces scapulalgies sont en lien avec la tendinopathie et non avec l’accident du travail du 11 septembre 2019. Ainsi, au regard de ces éléments il ne peut être affirmé qu’il y ait une continuité de soins et de symptômes. En outre, la juridiction de sécurité sociale a relevé, dans sa décision du 14 mars 2023, que “le médecin expert (ndlr : le Docteur [B] [T]) conclut que compte tenu d’un état antérieur inflammatoire rhumatologique chronique non imputable avec le fait traumatique, en l’absence d’un tableau d’épaule pseudo paralytique par le médecin rédacteur du certificat médical initial, et en l’absence d’une lésion post-traumatique récente imputable à l’accident, “il s’agit d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur qui relève d’un taux de 5%””. Le Docteur [B] [T] a donc relevé l’existence d’un état pathologique antérieur qui a été révélé voire aggravé par l’accident du travail du 11 septembre 2019. S’il est de jurisprudence habituelle qu’un accident du travail peut aggraver un état antérieur ou le révéler et que cette aggravation bénéficie de la présomption d’imputabilité, il convient, toutefois, de distinguer, par la suite, les arrêts de travail directement en lien avec la lésion imputable à l’accident du travail des arrêts de travail directement en lien avec cet état antérieur qui, à partir d’un certain moment, finit nécessairement par évoluer pour son propre compte. Le médecin consultant de la société [5], le Docteur [W], affirme alors que la durée des arrêts de travail directement et exclusivement en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2019 est de 90 jours. Toutefois, cette allégation ne repose sur aucun élément concret. Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [5] de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement à une durée de 90 jours, soit au plus tard au 10 décembre 2019. En revanche, compte tenu des divers éléments évoqués ci-dessus et de la nature d’ordre médical du présent litige, il conviendra de faire droit à la demande subsidiaire de la société [5] et ainsi d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer la durée réelle des arrêts de travail directement et exclusivement en lien avec l’accident du travail du 11 septembre 2019. Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L142-1 sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Le présent recours relevant du 1° de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, la CNAM devra donc supporter les frais de la présente expertise. Compte tenu de la mesure d’expertise, les dépens seront réservés et n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [5] de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits postérieurement à une durée de 90 jours, soit au plus tard au 10 décembre 2019, AVANT DIRE DROIT sur la demande subsidiaire et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l'accident du travail du 11 septembre 2019, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces, COMMET pour y procéder le Docteur [B] [T] avec pour mission : 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, 2°) de procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [Z] [L], le cas échéant en présence du médecin désigné par l’employeur (Docteur [D] [W] - [Adresse 1]) ainsi que du médecin conseil de la CPAM du Val d’Oise, 3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [Z] [L] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Val d’Oise, 4°) de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 11 septembre 2019, et de dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte. Dans ce dernier cas, d'indiquer si l'accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure. Au cas où cet état pathologique serait avéré sans que l'accident l'ait aggravé, de préciser la durée des arrêts de travail qui lui sont imputables, 5°) de fixer la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Z] [L] en relation directe avec l'accident du 11 septembre 2019 en dehors de tout état antérieur ou indépendant, 7°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [Z] [L], 8°) de prendre en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de DEUX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations et de faire mention des suites qu’il aura données à ces observations, DIT que l'expert, en cas de difficultés de nature, en particulier, à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, pourra en aviser le président de la formation de jugement lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise, RAPPELLE que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et, notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du principe du contradictoire, AUTORISE l’expert a s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, DIT que l’expert commis devra déposer l’original de son rapport au greffe du pôle social avant le 14 Janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par 1e Président de la formation de jugement, DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou a leurs conseils, DIT que la CNAM règlera les frais de l’expertise à l’expert médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pole social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin expert dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6800134902ef4af389611f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA