Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 6800134a02ef4af389611fb3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 561 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025 N° RG 24/00515 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRO CPS MINUTE N° : Mme [P] [N] CONTRE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME Copies : Dossier [P] [N] CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME Me Clément TERRASSON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro 002574 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [K] [X], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 9 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [N] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme. Suite à un contrôle de sa situation, l’agent de la CAF du Puy-de-Dôme a conclu à la reprise d’une vie commune entre Madame [N] et Madame [E] [V] et ce depuis le 1er avril 2022. La CAF du Puy-de-Dôme a donc procédé à une régularisation et a notifié à Madame [N], le 6 septembre 2023, un indu d’allocations familiales (allocation adultes handicapés (AAH), prime exceptionnelle de solidarité et allocation de logement sociale (ALS)) d’un montant total de 5 618,46 € sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023. Par courrier daté du 11 septembre 2023, Madame [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF du Puy-de-Dôme d’une contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 août 2024, Madame [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA (RG 24/00515). En parallèle, et par courrier daté du 24 octobre 2023, une notification de suspicion de fraude a été envoyée à Madame [N]. Puis, par courrier daté du 1er février 2024, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à cette dernière une pénalité d’un montant de 380 €. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 août 2024, Madame [N] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de pénalité (RG 24/00516). Pour ces deux recours, Madame [N] a formé deux demandes d’aide juridictionnelle le 28 mars 2024 laquelle lui a été accordée par décisions du 24 mai 2024 mais la date de notification de ces décisions demeure indéterminée. Par la suite et par courrier recommandé daté du 7 mai 2024, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à Madame [N] une contrainte d’un montant total de 5 618,46 €. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2024, Madame [N] a saisi le présent Tribunal d’une opposition à contrainte (RG 24/00362). Pour ce recours, Madame [N] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2024 laquelle lui a été accordée le 10 juin 2024 mais la date de notification de cette décision demeure indéterminée. Toutes ces affaires ont été retenues et plaidées à l’audience du 9 janvier 2025. S’agissant de la contestation d’indu d’AAH, Madame [N] demande au Tribunal, dans le cadre de sa requête initiale qu’elle a reprise oralement à l’audience et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens : - A titre principal, d’annuler la décision par laquelle son recours administratif préalable a été rejeté et de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser cet indu d’un montant de 2 409,46 €, - A titre subsidiaire, d’annuler les décisions prises par la CAF du Puy-de-Dôme à son encontre en matière de refus de remise de l’indu d’AAH et de prononcer la remise totale ou substantielle de cet indu, - En toute hypothèse, * de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF du Puy-de-Dôme, * de condamner la CAF du Puy-de-Dôme à payer à son conseil la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, * de condamner la CAF du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance. S’agissant de la pénalité, Madame [N] demande au Tribunal, dans le cadre de sa requête initiale qu’elle a reprise oralement à l’audience et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens : - de juger la procédure de sanction diligentée par la CAF du Puy-de-Dôme irrégulière, - d’annuler les décisions prises à son encontre en matière de pénalité administrative et ainsi d’annuler la pénalité administrative de 380 € prononcée à son encontre, - de prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative de 380 €, - d’ordonner à la CAF du Puy-de-Dôme de lui restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité, - de rejeter l’ensemble des demandes de la CAF du Puy-de-Dôme, - de condamner cette dernière à payer à son conseil la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. S’agissant de la contrainte, Madame [N] demande au Tribunal, dans le cadre de sa requête initiale qu’elle a reprise oralement à l’audience et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens : - d’annuler la contrainte émise le 7 mai 2024 par la CAF du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un prétendu indu d’AAH de 2 409,46 €, - de prononcer la décharge de l’obligation de payer qui résulte de cette contrainte, - de condamner la CAF du Puy-de-Dôme à payer à son conseil la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, - de condamner la CAF du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il sera fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens, la CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal : - d’ordonner la jonction des trois recours, - de confirmer la vie commune entre Madame [N] et Madame [V] depuis le 1er avril 2022, - de valider la contrainte, - de débouter Madame [N] de toutes ses demandes, - reconventionnellement de condamner Madame [N] au paiement de la pénalité de 380 €. MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction des trois recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 24/00362, 24/00515 et 24/00516 ; d’autant que les parties ne s’opposent pas à une telle jonction. I - Sur l’indu d’AAH 1°) Sur la motivation Madame [N] rappelle qu’aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles L211-2 et L211-5 du code des relations du public avec l’administration, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées en fait et en droit. Elle considère alors qu’en l’occurrence la décision rejetant son RAPO (recours administratif préalable obligatoire) n’est pas motivée ni droit ni en fait de sorte que cette décision méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme se réfère à l’article R142-6 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’en cas de défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation de l’assurée par la caisse, cette réclamation peut être considérée comme rejetée et peut permettre la saisine du Tribunal. Elle en déduit qu’en l’absence de décision expresse de la CRA, l’argumentaire de Madame [N] concernant la motivation ne peut qu’être rejeté. L’article L142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés devant le pôle social du Tribunal Judiciaire sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R142-1 du même code précise alors que les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (CRA). L’article R142-1-A I du code de la sécurité sociale dispose, par ailleurs, que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L142-4 du présent code est régie par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. L’article L211-2 du code des relations du public avec l’administration dispose alors que “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”. Et l’article L211-5 du même code prévoit que : “La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision”. Il ressort donc de la combinaison de ces diverses dispositions que les décisions prises par les organismes sociaux doivent être motivées en droit et en fait et que celles-ci doivent avoir été, au préalable, contestées devant la CRA avant de saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire. La décision de la CRA doit, elle aussi, être motivée en fait et en droit. En l’espèce, Madame [N] soutient que la décision refusant son recours préalable n’est pas motivée. Il convient de relever que si Madame [N] a bien saisi, préalablement, la CRA de la CAF du Puy-de-Dôme, il s’avère que cette dernière n’a jamais statué. La CRA de la CAF du Puy-de-Dôme n’a donc pas rendu une décision explicite de rejet mais a rendu une décision implicite de rejet (article R142-6 du code de la sécurité sociale) contre laquelle Madame [N] a formé un recours devant le présent pôle social. Or, il est indéniable qu’un rejet implicite, c’est-à-dire un rejet découlant de l’absence de réponse pendant un certain temps (deux mois en l’occurrence), ne peut pas être motivé ni en droit ni en fait. Le présent moyen devra, par conséquent, être écarté. 2°) Sur la régularité de la procédure d’indu Madame [N] soutient qu’en toutes circonstances, les commissions de recours amiable doivent examiner les recours préalables dans le cadre d’une procédure contradictoire et paritaire afin de garantir à chaque usager que son dossier sera examiné par une instance dans laquelle siège le nombre requis de ses représentants. Elle estime donc que la réunion effective et régulière de la CRA constitue, pour les allocataires, une garantie substantielle. Elle en déduit que, même lorsqu’aucune décision n’est notifiée à l’usager, la caisse doit être en mesure de prouver que la commission s’est effectivement réunie pour se prononcer sur le recours préalable de l’allocataire, fût-ce implicitement, et conformément aux règles de convocation, de composition et de quorum exigées par les textes. Elle affirme alors qu’en l’occurrence la CAF du Puy-de-Dôme ne démontre pas que les membres de la CRA ont été désignés conformément aux règles en vigueur, que des convocations ont été envoyées à ces membres et que ces membres ont effectivement siégé dans des conditions régulières de composition et de quorum. Elle considère, par conséquent, que la caisse a vidé les exigences légales de paritarisme et de contradiction de leur substance et a privé l’allocataire de la garantie substantielle de voir son recours examiné conformément à la loi. D’autant que, selon elle, la procédure d’indu suivie à son encontre est manifestement irrégulière. La CAF du Puy-de-Dôme, quant à elle, ne formule aucune observation particulière sur ce point. Elle indique juste, oralement, que la décision implicite de rejet de la CRA ne remet pas en cause la validité de l’indu puisque Madame [N] n’a subi aucun grief, celle-ci ayant bien eu droit à des recours. Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Il incombe donc à Madame [N] de démontrer que la procédure d’indu suivie à son encontre est “manifestement irrégulière”. Or, cette affirmation générale de Madame [N] n’est pas plus explicitée et n’est corroborée par aucun autre élément concret. Par ailleurs, l’article R142-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ainsi lorsque la CRA n’a pas apporté de réponse à la réclamation de l’allocataire dans un délai de deux mois cette réclamation doit être considérée comme ayant été implicitement rejetée par cette CRA. Or, cette absence de réponse peut découler de plusieurs hypothèses comme l’impossibilité de se réunir dans le délai prévu ou de traiter la réclamation dans ce même délai en raison du nombre important de demandes. Dès lors, il ne peut être exigé de la caisse que celle-ci rapporte la preuve que la commission s’est bien réunie même en cas de rejet implicite. Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce moyen. 3°) Sur l’indu et la demande de remise de dette Madame [N] affirme qu’elle s’est gardée de toute manoeuvre frauduleuse et de toute fausse déclaration mais s’est, au contraire, défendue avec une honnêteté confondante. Elle a ainsi expliqué que si Madame [V] avait été sa concubine, elle ne l’était plus depuis janvier 2019, date de leur séparation, et ce dans la mesure où le logement principal de cette dernière se situe à la [Adresse 7]. Elle estime donc être de bonne foi et considère que la CAF du Puy-de-Dôme n’établit aucun fait de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme fait valoir que la dette d’AAH réclamée est justifiée par le fait que Madame [N] a repris la vie de couple avec Madame [V] depuis le 1er avril 2022. Elle affirme alors que le rapport d’enquête rendu par son agent assermenté constitue la preuve de cette reprise de vie de couple puisqu’il démontre l’existence d’une adresse commune entre Madame [N] et Madame [V], d’une communauté d’intérêts financiers et d’une permanence des relations. Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés. L’article L821-3 du même code précise, en outre, dans sa version applicable au présent litige, que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. Enfin, l’article R821-4-5 I du même code prévoit que le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] était titulaire d’une AAH. Le montant de celle-ci dépendait donc de ses revenus personnels et des revenus de son éventuel concubin ou de son éventuel partenaire de pacte civil de solidarité. Toutefois, Madame [N] affirme que si elle a pu avoir une relation sentimentale avec Madame [V], celle-ci s’est terminée en janvier 2019 date de leur séparation. Elle ne conteste également pas que suite à cette séparation, Madame [V] a continué de vivre avec elle en colocation au [Adresse 1] à [Localité 3] et ce jusqu’à ce que Madame [V] aille vivre, à compter du 1er avril 2022, dans un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 3]. La CAF du Puy-de-Dôme conclut, quant à elle, à une reprise de la vie de couple à compter du 1er avril 2022 et à la nécessité, par conséquent, de tenir compte des ressources de Madame [V]. Il ressort des pièces de la procédure que la CAF du Puy-de-Dôme a décidé de diligenter un contrôle de situation tant à l’encontre de Madame [N] qu’à l’encontre du fils de cette dernière, [Z] [N]. Un troisième contrôle a été effectué sur le dossier de Madame [L], la petite amie de Monsieur [Z] [N]. Dans le cadre de ces contrôles, l’agent assermenté à exercé son droit de communication auprès de divers organismes et a constaté : - que l’avenant au bail présenté par la demanderesse stipule qu’à partir du 1er avril 2022, le loyer de la maison située [Adresse 1] est réglé par Madame [N], Monsieur [N] et Madame [V] ; ce qui démontre que cette dernière est toujours occupante de ce logement, - que Madame [V] est connue comme étant domiciliée à la même adresse que Madame [N], soit au [Adresse 1], auprès de la CPAM et de son organisme bancaire, - que Madame [V] a fait une déclaration de vol d’accessoire en juin 2022 dans laquelle elle indique résider à cette même adresse, - que Madame [V] est notoirement connue comme vivant avec Madame [N] (“information obtenue par le bailleur”), - que la facture d’[5] de la maison située au [Adresse 1] est établie aux noms de Mesdames [N] et [V], - que ces factures [5] sont prélevées sur le compte personnel de Madame [V] tous les mois de septembre 2021 à avril 2023, - que le compte joint est toujours actif, est alimenté par les deux femmes et est utilisé à de multiples fins : frais alimentaires, carburant, pharmacie, coiffeur, péages autoroutes, dépenses à l’étranger, - que les virements effectués sur ce compte par les deux intéressées sont intitulés “caisse commune”, - que l’appartement situé résidence [Localité 6] a été acheté en commun par Madame [V] (usufruit) et Monsieur [Z] [N] (nu-propriétaire) et que les enquêtes de voisinage et de notoriété réalisées indiquent sans aucune équivoque que cet appartement est occupé uniquement par Monsieur [N] et sa petite amie. Ces éléments démontrent donc l’existence d’une reprise de vie de couple entre Madame [N] et Madame [V] (adresse commune, permanence des relations et communauté d’intérêts financiers) et ce à compter du 1er avril 2022. De ce fait, Madame [N] aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R821-4-5 I précité, informer la CAF du Puy-de-Dôme de cette reprise de vie de couple. L’indu d’AAH réclamé par la CAF du Puy-de-Dôme est donc fondé dans son principe et dans son montant qui n’est, au demeurant, pas remis en cause par Madame [N]. Madame [N] sollicite, toutefois, une remise de dette totale voire partielle en raison de sa précarité et de sa bonne foi. Il résulte de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il s’avère, en l’espèce, que Madame [N] n’a jamais déclaré la reprise de la vie de couple avec Madame [V] et a toujours indiqué être célibataire et ce à plusieurs reprises : lors de ses démarches effectuées en ligne le 12 décembre 2022 et le 24 janvier 2023 et lors de la visite de contrôle de l’agent assermenté de la CAF du Puy-de-Dôme. Madame [N] a donc commis, de façon répétée, sur une période de plus d’un an, des fausses déclarations et ce dans le but d’obtenir des prestations sociales. Il apparaît, en outre, que seul le contrôle de la CAF du Puy-de-Dôme a permis de mettre à jour la réelle situation familiale de Madame [N], celle-ci n’ayant nullement eu l’intention de la déclarer par elle-même. Compte tenu de ces éléments, il ne saurait être affirmé que Madame [N] a été de bonne foi. Sa mauvaise foi est donc parfaitement démontrée en l’espèce. Et du fait des fausses déclarations qu’elle a commises, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Cette demande sera, par conséquent, rejetée. II - Sur la pénalité 1°) Sur la motivation de la décision de pénalité Madame [N] rappelle qu’aux termes de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles L211-2 et L211-5 du code des relations du public avec l’administration, les décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être motivées en fait et en droit. Elle considère alors que la décision de pénalité datée du 1er février 2024 est problématique sur le plan juridique et ce à double titre : - sa motivation en fait est insuffisante ; elle estime ainsi que le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme ne pouvait se contenter de faire référence à un précédent courrier pour caractériser une prétendue fraude. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui allègue l’existence d’une fraude de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cette fraude ; d’autant que, s’agissant de l’intention frauduleuse, le principe est que la bonne foi est toujours présumée. Elle considère, par conséquent, qu’en se contentant de renvoyer à un courrier sans rapporter la preuve d’une mauvaise foi, le Directeur de la CAF n’a pas suffisamment motivé sa décision de pénalité en fait, - la motivation en droit est totalement inexistante puisque la décision du 1er février 2024 ne fait référence à aucune disposition légale. Elle prétend, par ailleurs, que les termes de la décision du 1er février 2024 ne permettent pas de démontrer que la pénalité de 380 € a été fixée en fonction de la gravité des faits et de sa personnalité alors qu’elle est invalide à plus de 80 %. Elle relève ainsi qu’aucun terme de comparaison ni aucune échelle des peines n’est exposé. Elle considère, en outre, que le montant fixé est très supérieur à ce qu’aurait pu prononcer un Tribunal Correctionnel. Elle en déduit que la pénalité est arbitraire et disproportionnée dans son montant et que la CAF du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sorte que celle-ci doit être annulée. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme fait valoir que la motivation en fait de la notification de pénalité est suffisante dans la mesure où elle fait référence à la notification de suspicion de fraude qui indiquait clairement : “vous n’avez pas déclaré votre réelle situation familiale”. Concernant la motivation en droit, elle relève qu’en page 2 de la notification de fraude et de pénalité du 1er février 2024 il est fait référence à l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale. Concernant le montant de la pénalité, elle fait observer que Madame [N] n’a pas déclaré sa vie de couple intervenue depuis le 1er avril 2022 et que ce n’est que lors d’un contrôle diligenté à son domicile que la caisse a eu connaissance de cette situation. Elle relève, en outre, que lors de ses démarches effectuées en ligne le 12 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, la demanderesse s’est toujours déclarée célibataire. Elle constate ainsi qu’il s’est écoulé 15 mois entre la date de vie commune débutée le 1er avril 2022 et le contrôle effectué au domicile de la requérante le 28 juillet 2023. Elle estime, de ce fait, que le montant de la pénalité est proportionné par rapport à la gravité des faits. Il résulte de l’article R142-1-A I du code de la sécurité sociale que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale est régie par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. L’article L211-2 du code des relations du public avec l’administration dispose alors que “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent”. Et l’article L211-5 du même code prévoit que : “La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision”. En l’espèce, suite au contrôle de la situation familiale de Madame [N], la CAF du Puy-de-Dôme a considéré que celle-ci vivait, de nouveau, en concubinage avec Madame [V] depuis le 1er avril 2022. Elle a également considéré qu’une fraude avait été commise. De ce fait, elle a engagé une procédure de sanction à l’encontre de la demanderesse en notifiant à cette dernière, le 24 octobre 2023, une “une suspicion de fraude”. Ce courrier a été réceptionné par Madame [N] le 27 octobre 2023 ainsi qu’en atteste les pièces versées par la CAF du Puy-de-Dôme. Il est alors à noter qu’au stade de cette procédure de sanction, la CAF du Puy-de-Dôme n’avait pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Madame [N] puisque cette preuve ne doit être rapportée qu’en cas de recours intenté contre la décision de pénalité (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 juin 2022 - pourvoi n°20-17.440 - il “appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré”). La notification de fraude du 24 octobre 2023 est rédigée de la façon suivante : “Madame, Après examen de votre dossier, il apparaît que vous n’avez pas déclaré votre réelle situation familiale. Vous vivez maritalement depuis le 01 avril 2022 et non en colocation. En application de l’article L114-17-2 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part”. A la lecture de ce courrier, Madame [N] a donc pu savoir que la CAF du Puy-de-Dôme lui reprochait de ne pas avoir déclaré sa réelle situation familiale ; ce qui constituait une situation de fraude. Elle a également appris qu’aux termes de l’article L114-17-2, qui est dans une section du code de la sécurité sociale intitulée “Contrôles et lutte contre la fraude”, elle pouvait présenter des observations et donc faire valoir des arguments de défense pour éviter le prononcé d’une sanction. Cette notification est donc suffisamment motivée et a permis un débat contradictoire. Par courrier recommandé daté du 1er février 2024, reçu par la demanderesse le 5 février 2024, le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a finalement décidé de prononcer une pénalité financière à l’encontre de Madame [N]. Cette notification de “fraude et de pénalités” est ainsi rédigée : “Madame, Par lettre en date du 19/10/2023 je vous précisais quels sont les faits qui vous sont reprochés. Vous n’avez pas déclaré votre réelle situation familiale. Vous avez fait une fausse déclaration. En conséquence, je prononce, à votre encontre, une pénalité d’un montant de 380 € (*)”. Cet astérisque renvoi alors à la seconde page de cette notification et précise “en application des dispositions des articles L114-17-2, L821-5 du code de la sécurité sociale et de celles de l’article L852-1 du code de la construction et de l’habitation”. Ainsi, à la lecture de cette notification, Madame [N] a su que la CAF du Puy-de-Dôme a retenu à son encontre une fausse déclaration du fait de l’absence de déclaration de sa réelle situation familiale et que cette fausse déclaration était sanctionnée par le prononcé d’une pénalité financière de 380 € en application, notamment, des dispositions de l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale. Il s’avère, par conséquent, que cette notification est suffisamment motivée en fait et en droit et ce conformément aux dispositions du code des relations du public avec l'administration rappelées ci-dessus. Madame [N] reproche, en outre, au Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme de prononcer à son encontre, dans la notification du 1er février 2024, une pénalité de 380 € sans mentionner des termes de comparaison ni une échelle des peines. Or, aucune disposition légale n’impose aux organismes sociaux de préciser de telles mentions. En outre, Madame [N] affirme que le montant de cette pénalité est très supérieur à ce qu’aurait pu prononcer un Tribunal correctionnel sans produire la moindre pièce permettant de confirmer cette allégation. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure de sanction est régulière et que la notification de pénalité du 1er février 2024 est régulière en la forme. Il n’y aura donc pas lieu d’annuler cette dernière décision. 2°) Sur la bonne foi de Madame [N] Madame [N] soutient que tout au long de cette procédure, elle n’a cessé de contester toute intension dolosive et a tenté de faire valoir sa bonne foi. Elle affirme ainsi qu’elle n’a eu aucune volonté de dissimulation. Elle précise que si Madame [V] a été sa concubine, elle ne l’était plus depuis janvier 2019, date de leur séparation et ce dans la mesure où, notamment, le logement principal de cette dernière se situait à la [Adresse 7]. Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui allègue l’existence d’une fraude de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cette dernière ou de la mauvasie foi. Or, selon elle, la CAF du Puy-de-Dôme ne rapporte pas cette preuve de sorte que, sa bonne foi qui est présumée, ne peut être remise en cause. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme fait valoir que ce n’est que lors du contrôle diligenté au domicile de Madame [N] qu’elle a eu connaissance de la réelle situation familiale de la demanderesse. Elle ajoute que lors de ses démarches effectuées en ligne le 12 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, la requérante s’est toujours déclarée célibataire. Elle relève donc qu’il s’est écoulé 15 mois entre la date de vie commune débutée le 1er avril 2022 et le contrôle effectué au domicile le 28 juillet 2023. Il résulte de l’article L114-17 I du code de la sécurité sociale que : “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée [...]”. Il convient alors de relever que cet article L114-17 se situe dans une section du code de la sécurité sociale intitulée “Contrôles et lutte contre la fraude” ; ce qui signifie, par conséquent, que toute déclaration inexacte ou toute absence de déclaration de changement de situation effectuée de mauvaise foi constitue une fraude. Il est, par ailleurs, admis par la jurisprudence applicable en matière de pénalité (notamment 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 02 juin 2022 - pourvoi n°20-17.440) que “La bonne foi est présumée” et qu’il “appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré”. Dès lors, il incombe en l’occurrence à la CAF du Puy-de-Dôme de démontrer que Madame [N] a été de mauvaise foi. En outre, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 12 mai 2022 (pourvoi n°20-21.497) qu’“il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours contre la pénalité prononcée [...] de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise”. En l’espèce, il a été jugé précédemment que les éléments recueillis par l’agent assermenté de la CAF du Puy-de-Dôme démontrent l’existence d’une reprise de la vie maritale entre Madame [N] et Madame [V] à compter du 1er avril 2022. Or, Madame [N] n’a jamais déclaré ce changement de situation ; celui n’ayant été découvert par la caisse qu’à la suite du contrôle qu’elle a diligenté. Ainsi Madame [N] a commis, de façon répétée, sur une période de plus d’un an, des fausses déclarations et ce dans le but d’obtenir des prestations sociales. De ce fait, il ne saurait être affirmé que Madame [N] a été de bonne foi. Sa mauvaise foi est donc parfaitement démontrée en l’espèce. Et, au regard de la réitération des fausses déclarations et de leur fréquence, il s’avère que la pénalité de 380 € est tout à fait adaptée à la gravité des faits. III - Sur la contrainte Il convient de relever, à titre liminaire, que Madame [N] abandonne oralement le moyen relatif au défaut de notification d’une mise en demeure préalable. 1°) Sur la motivation Madame [N] soutient que les contraintes émises par les organismes sociaux, dont les CAF, doivent faire l’objet d’une motivation. Elle considère alors que la contrainte litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs en ce qu’elle mentionne qu’elle serait redevable d’un indu d’AAH pour le motif suivant “suite à l’absence d’une prestation permettant le versement de l’aide”. Elle estime donc, qu’à en croire la CAF du Puy-de-Dôme, pour pouvoir bénéficier de l’AAH, il faudrait avoir droit à une autre prestation tout en se gardant de dire laquelle. Elle en déduit que cette motivation est erronée puisque l’AAH est une prestation à l’existence juridique autonome qui n’est pas conditionnée à l’existence d’une autre. Elle considère, par conséquent, que la formulation précitée qui est vague, stéréotypée et surtout erronée, ne satisfait pas aux exigences de motivation de sorte que la contrainte litigieuse doit être annulée. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme fait valoir qu’une notification de dette datée du 6 septembre 2023 a été envoyée à Madame [N], notification qui comportait le motif des dettes, leur nature et leur période. Elle ajoute que l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit, ensuite, l’envoi d’une mise en demeure puis, si cette dernière reste sans effet, une contrainte. Elle relève alors qu’en l’occurrence une mise en demeure a été envoyée à la demanderesse le 8 février 2024. Elle en déduit que Madame [N] ne peut valablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du motif de sa dette d’AAH puisqu’elle en a eu connaissance dès la notification de dette du 6 septembre 2023. Il résulte de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l'envoi à l'assuré, par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise, notamment, la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R142-1, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. Par ailleurs, l’article R133-3 du même code prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte qui est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Il est alors de jurisprudence constante en la matière que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 6 septembre 2023, la CAF du Puy-de-Dôme a adressé une notification d’indu. Cette notification d’indu a été réceptionnée par Madame [N] ainsi qu’en atteste l’avis de réception versé au débat. Cette notification mentionne que “le rapport d’enquête établi” par le contrôleur “a permis d’établir que vous (Madame [N]) vivez maritalement avec Mme [V] depuis le 1er avril 2022 au [Adresse 1] à [Localité 3]”, de ce fait, “vos droit ont été recalculés à compter du 1er avril 2022 sur la base de ces nouveaux éléments. Vous avez donc perçu à tort la somme de 5 618,46 € correspondant à : - L’Allocation Adultes Handicapés (AAH) pour un montant de 2 409,46 € pour la période du 01/04/2022 au 31/08/2023 [...], - La prime Exceptionnelle de Solidarité pour un montant de 100 € pour la période du 01/09/2022 au 30/09/2022 [...], - L’Allocation de Logement Sociale (ALS) pour un montant de 3 109 € pour la période du 01/04/2022 au 31/08/2023 [...]”. Cette notification d’indu mentionne donc bien la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu. Par la suite, la CAF du Puy-de-Dôme a envoyé une mise en demeure à Madame [N]. Cette mise en demeure datée du 8 février 2024 a été réceptionnée par la requérante ainsi qu’en atteste la pièce 5 de la caisse. Cette mise en demeure est rédigée de la façon suivante : “Vous nous devez 5 618,46 €. Nous vous avons informé : - le 06/09/2023 d’un montant d’aide exceptionnelle versé en trop du 01/09/2022 au 30/09/2022 suite à l’absence d’une prestation permettant le versement de l’aide, - le 06/09/2023 d’un montant d’ALS (allocation de logement sociale) versée en trop du 01/04/2022 au 31/08/2023 suite à l’absence d’une prestation permettant le versement de l’aide, - le 06/09/2023 d’un montant d’AAH (allocation d’adultes handicapés) versé en trop du 01/04/2022 au 31/08/2023 suite à l’absence d’une prestation permettant le versement de l’aide”. Cette mise en demeure, qui fait référence à la notification d’indu précédemment reçue par Madame [N], précise donc bien la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, à la lecture de la notification d’indu et de la mise en demeure, Madame [N] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’absence de paiement, la CAF du Puy-de-Dôme a fini par notifier une contrainte à Madame [N]. Cette contrainte datée du 7 mai 2024 a été reçue par la demanderesse ainsi qu’en atteste la pièce 2 de la caisse. Cette contrainte est rédigée de la façon suivante : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme [...] agissant en vertu des dispositions ci-après [...] et après envoi de la mise en demeure prévue aux articles visés ci-dessus contraint le débiteur au remboursement de la somme de 5 618,46 € dont le détail figure ci-dessous : [...] - Actes à l’origine de l’indu : - indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 € versé à tort du 01/09/2022 au 30/09/2022 SUITE A L’ABSENCE D’UNE PRESTATION PERMETTANT LE VERSEMENT DE L’AIDE - indu d’Als (allocation de logement sociale) de 3 109 € versé à tort du 01/04/2022 au 31/08/2023 SUITE A L’ABSENCE D’UNE PRESTATION PERMETTANT LE VERSEMENT DE L’AIDE - indu d’Aah (allocation d’adultes handicapés) de 2 409,46 € versé à tort du 01/04/2022 au 31/08/2023 SUITE A L’ABSENCE D’UNE PRESTATION PERMETTANT LE VERSEMENT DE L’AIDE [...] - sommes restant dues : Montant : 5 618,46 €”. Cette contrainte, qui fait référence à la mise en demeure précédemment reçue par Madame [N], précise donc bien la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, à la lecture de la notification d’indu, de la mise en demeure et de la contrainte, Madame [N] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il s’avère, dès lors, que, contrairement à ce qu’affirme Madame [N], la contrainte litigieuse est motivée. Il n’y aura donc pas lieu de l’annuler. 2°) Sur le signataire de la contrainte Madame [N] soutient qu’aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Elle relève alors qu’en l’occurrence, la contrainte a été signée par une personne qui occupe le poste le plus élevé dans la hiérarchie : Monsieur [H] [G] mais considère que la contrainte ne précise par l’administration que dirigerait ce Monsieur [G]. Elle ajoute que la caisse n’établit pas la réalité du pouvoir dont disposerait Monsieur [G] pour signer cette contrainte. En réponse, la CAF du Puy-de-Dôme fait valoir que dès le premier paragraphe de la contrainte il est précisé qu’elle est établie par “Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme”. Elle ajoute que la contrainte a été rédigée sur un courrier avec entête de la CAF du Puy-de-Dôme. Elle précise, enfin, qu’aux termes des articles L161-1-5 et R133-3 du code de la sécurité sociale, c’est au Directeur de l’organisme que revient le pouvoir de délivrer une contrainte. Il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. En l’espèce, il ressort de la contrainte litigieuse que celle-ci a été établie le 7 mai 2024 et signée par “Le directeur, [H] [G]”. Elle a été rédigée sur un courrier à entête de la CAF du Puy-de-Dôme et précise en son début : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy de Dôme”. Il s’avère donc que la contrainte litigieuse a été établie par Monsieur [H] [G] en sa qualité de directeur de la CAF du Puy-de-Dôme et ce conformément aux dispositions de l’article R133-3 précité. Le signataire de la contrainte est donc parfaitement connu et n’a pas à justifier d’un quelconque pouvoir pour signer cette contrainte puisqu’il est directeur. Il conviendra, par conséquent, d’écarter ce moyen. 3°) Sur le fond Madame [N] conteste le bien fondé de l’indu mentionné dans la contrainte et considère que la CAF du Puy-de-Dôme n’a établi aucun fait, ni même allégation, de nature à fonder cet indu. Elle en déduit que la caisse n’est pas fondée à en poursuivre le règlement. Il est de jurisprudence constante en matière d’opposition à contrainte qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Or, en l’espèce, il a été jugé précédemment qu’au regard des éléments recueillis dans le cadre du contrôle de situation effectué par la caisse, l’indu d’AAH sollicité par celle-ci est fondé tant dans son principe que dans son montant ; montant qui n’est, au demeurant, pas remis en cause par la demanderesse. Madame [N] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de sorte qu’il conviendra d’écarter sa contestation. *** En définitive, il y aura lieu de débouter Madame [N] de ses recours et de l’intégralité de ses demandes. Il conviendra, par conséquent, de la condamner à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 380 € au titre de la pénalité et de valider la contrainte datée du 7 mai 2024 à hauteur de la somme de 2 409,46 € correspondant à l’indu d’AAH sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023 ; le présent Tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement sociale. IV - Sur les demandes accessoires Madame [N] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous le numéro RG 24/00362 et RG 24/00516 au recours enregistré sous le numéro RG 24/00515, DÉBOUTE Madame [P] [N] de ses recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme la somme de 380 € (trois cent quatre-vingts euros) au titre de la pénalité, VALIDE la contrainte datée du 7 mai 2024 à hauteur de la somme de 2 409,46 € correspondant à un indu d’allocation d’adultes handicapés (AAH) sur la période du 1er avril 2022 au 31 août 2023, CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L553-2 du code de la sécurité sociale que laarticle L821-1 du code de la sécurité socialearticle L211-2 du code des relations du public avecarticle L852-1 du code de la construction et de larticle L142-4 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 1353 du code civil et de larticle L212-1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6800134a02ef4af389611fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA