Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68001f7802ef4af3896141c8
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/01906 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFU Minute N°25/00452 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 02 Avril 2025 Le 02 Avril 2025 Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, Assistée de [...], Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 8 juin 2024, ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire Vu l'Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 mars 2025, notifié à Monsieur [S] [O] le 29 mars 2025 à 08h48 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [S] [O] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 10h58 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 14h09 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [S] [O] né le 07 Mai 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) Se déclarant à l'audience comme étant né le 27 janvier 2006 de nationalité Tunisienne Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En l'absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [B] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Après avoir entendu : Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations. M. [S] [O] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L'avocat du retenu indique que la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfacture ne respecte pas la loi dès lors que l'avis à Parquet n'a pas été réalisé et qu'aucune diligence n'a été réalisée par la préfecture depuis 2024. L'article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l'article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l'exécution de la décision d'éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l'administration est tenue au respect d'une obligation de moyens qui s'impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'Orléans, 23 septembre 2024, n° 24/02397). En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, Monsieur [S] [O] a été placé en rétention administrative le 29 mars 2025, aux fins d'exécuter d'office la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé. La préfecture de la Loire-Atlantique justifie avoir réalisée une première saisine des autorités consulaires de Tunisie le 19 juin 2024 aux fins d'identifier l'intéressé et d'obtenir un laissez-passer consulaire. Le 29 juin 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont annoncé que le dossier était en cours de traitement. Ces pièces ont été jointes au dossier. Si la préfecture allègue avoir de nouveau saisi les autorités consulaires lors du placement de Monsieur [S] [O] en rétention administrative, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette diligence aurait été accomplie. Il ne ressort en effet nullement du dossier que les autorités étrangères ont été avisées du placement en rétention de l'intéressé. Les seules diligences dont justifie la préfecture datent donc de 10 mois, ce qui est totalement contraire aux exigences légales qui reposent sur les préfectures. La préfecture de la Loire Atlantique, bien que convoquée à l'audience, était absente à l'audience et ne s'est pas non plus fait représenter par un avocat, de sorte que la juridiction n'a pas pu recueillir d'éléments supplémentaires. Dès lors, il convient de constater qu'aucune diligence en vue d'obtenir l'éloignement n'a été accomplie depuis le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 novembre 2016, n° 15-28.793). Par conséquent, l'absence de saisine des autorités consulaires en vue de mettre en ouvre l'éloignement de l'intéressé constitue une carence dans les diligences de l'administration, qui ne permet pas de prolonger la rétention administrative, étant précisé que comme l'a relevé à juste titre la défense aucun avis n'a été réalisé auprès du procureur de la République quant à ce placement en rétention administrative. En conséquence le recours en contestation contre le placement en rétention est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01906 avec la procédure suivie sous le RG 25/01907 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01906 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFU ; Disons n'y a voir lieu à statuer sur le recours en contestation Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 02 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2025 à 'ORLEANS L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 2].
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétenti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68001f7802ef4af3896141c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA