Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68001f7802ef4af3896141ea
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/01900 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFH Minute N°25/00450 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 02 Avril 2025 Le 02 Avril 2025 Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de [...], Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 21 avril 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 mars 2025, notifié à Monsieur [D] [G] le 29 mars 2025 à 15h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [D] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h20 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 10h00 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [D] [G] né le 04 Mars 1988 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. Mentionnons qu’aucun interprète en sousou n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés. En présence, par téléphone, de Monsieur [V] [N] [R] , interprète en langue sousou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations. M. [D] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen d’un formulaire, de son placement en garde à vue et des droits y afférents. Ces droits, qui incluent, s’il y a lieu, le droit d’avoir recours à un interprète, doivent être notifiés par un interprète si la personne ne comprend pas le français. Par ailleurs, aux termes de l’article L.141-1 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’i1 sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Selon l’article L.141-3 du mème code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessite, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’a un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En l’espèce, il résulte de la procédure de police que Monsieur [D] [G] s’est vu notifier son placement en garde à vue dans une langue qu’il ne comprend manifestement pas. En effet, il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, en date du 28 mars 2025 à 17h10, que la notification des droits en garde à vue a été effectuée oralement en langue française par l’agent de police alors qu’il est mentionné que Monsieur [D] [G] ne sait ni lire, ni écrire le français. Le procès-verbal comprends d’ailleurs des mentions contradictoires, puisque plus haut le policier indiquait que M.[G] comprends le français. D’après le procès-verbal édité à 21h40, ayant sollicité l’assistance d’un avocat, l’entretien avec son conseil a été rendu impossible car Monsieur [D] [G] ne comprend pas suffisamment le français. C’est donc l’avocat qui voyant que M.[G] ne comprenait pas le français a contraint les policiers a solliciter un interprète. Indiquant ne pouvant faire intervenir un interprète en peul, les agents de police ont ajourné l’intervention d’un interprète, sans précisions des diligences réalisées. Le 29 mars 2025 à 10h35, le commissariat a requis un interprète en langue peul. Toutefois, il est ressorti de l’échange que Monsieur [D] [G] ne parlait pas la langue peule mais la langue soussou. Une nouvelle fois, l’entretien prévu avec l’avocat à 10h45 n’a pu être effectué. Ce n’est qu’à 12h20 que Monsieur [D] [G] a pu s’entretenir avec son avocat, comprendre ses droits et connaître les raisons de son placement en garde à vue. Dans ces circonstances, le défaut d’interprète durant presque 20h a fait obstacle à la compréhension de la procédure diligentée à son encontre, ce qui caractérise une atteinte substantielle a l’exercice de ses droits. Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative. En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il ne sera pas fait droit à la prolongation de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01900 avec la procédure suivie sous le RG 25/01901 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01900 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFH ; Déclarons le recours formé à l’encore de l’arrêté de placement en rétention administrative sans objet Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 02 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L.141-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68001f7802ef4af3896141ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA