Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68001f7902ef4af3896141ff
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/01902 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFJ Minute N°25/00448 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 02 Avril 2025 Le 02 Avril 2025 Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 26 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 mars 2025, notifié à Monsieur [U] [K] le 29 mars 2025 à 14h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [U] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 mars 2025 à 17h09 Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 11h36 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [K] né le 25 Juillet 2003 à LIBYE de nationalité Algérienne alias [P] [G] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc) Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [O] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations. M. [U] [K] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur les conditions d’interpellation : Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [U] [K] a été interpellé de manière irrégulière au motif que les agents de police ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé, sans le constat d’un signe d’extranéité pouvant motiver l’interpellation. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013). En l’espèce, les militaires ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de réquisitions du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire Nantes en date du 18 mars 2025. Il ressort de la procédure de police que les agents de police ont agi conformément aux réquisitions. Monsieur [U] [K] a été contrôlé le 28 mars à 15h50 aux abords d’un arrêt de tram. Il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition. Il n’est nullement exigé l’identification d’un élément d’extranéité pour procéder à ce type de contrôle d’identité. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales : Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif qu’il n’est pas indiqué que le FAED ait été consulté durant la mesure de retenue administrative et que la préfecture ne justifie pas de l’habilitation de l’agent ayant consulté de ledit fichier. Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61). Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation. Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque. La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction. Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité. S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure. Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263). Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une consultation du FAED a été réalisée le 29 mars 2025. Comme l’indique le conseil de l’intéressé, aucun procès-verbal de la procédure de retenue administrative ne vient établir que la consultation du FAED ait eu lieu durant ce temps. Toutefois, cette absence de procès-verbal ne constitue aucunement une irrégularité qui porterait atteinte aux droits de l’intéressé dès lors que la préfecture verse au dossier l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la compatibilité de l’état de santé : Monsieur [Z] [U] [K] allègue avoir des problèmes de santé. Il affirme avoir récemment subi une opération des tendons qui nécessite un suivi post-opératoire. Monsieur [U] [K] produit à ce titre, plusieurs éléments médicaux attestant de son état de santé. L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA. L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014). D’après les déclarations du conseil de l’intéressé, Monsieur [U] [K] n’a pu voir un médecin depuis son placement au CRA. A ce titre, le registre de rétention, ne fais état d’aucune consultation du médecin. Cependant, à l’audience Monsieur [K] a confirmé avoir vu depuis son placement en rétention à la fois une infirmière et un médecin. S’il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [U] [K] nécessite un suivi particulier, les documents produits par l’intéressé ne démontrent pas que son placement en rétention l’empêcherait d’obtenir les soins nécessaires. Dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir été privé des traitements médicaux indispensables dans son cas de figure, ni avoir été dans l'impossibilité de s'adresser à l'unité médicale du centre de rétention administrative. En conséquence, il ne peut être conclu à un défaut de prise en charge médicale de l'intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il sera en outre rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un retenu avec la mesure de rétention dont il fait l'objet, cette compétence appartenant seule à l'OFII, pouvant être saisie en application des dispositions de l'article R.751-8 du CESEDA, et que l'intéressé peut, à sa demande, faire l'objet d'une prise en charge par l'équipe médicale du centre de rétention et être conduit, en tant que de besoin, aux services médicaux d'urgence ou aux services hospitaliers. Sur les moyens non repris : Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [K] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : 1L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative 2L’information au procureur de la République du placement en retenue administrative Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement : Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654). En l’espèce Mme [T] [F], Secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire était de permanence le jour de la signature, dès lors qu’il résulte des pièces au dossier que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature prévue par l’article 1er de l’arrêté en date du 4 septembre 2024, publiée au recueil des actes administratifs du département. La production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d’Orléans, 15 février 2024, n°24/00324). Le moyen sera donc rejeté. Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 mars 2025, signé par [E] [F] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 14h30, la préfecture de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [U] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 26 juillet 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Aux fins d’établir que Monsieur [U] [K] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture retient que Monsieur [U] [K] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. La préfecture ajoute que Monsieur [U] [K] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique, s’est adressée le 31 mars 2025 aux autorités consulaires d’Algérie ayant préalablement reconnu comme l’intéressé comme l’un de ses ressortissants le 9 octobre 2024. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 29 mars 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Si les autorités consulaires n’ont été saisi que moins de 2 jours après le placement de Monsieur [U] [K] en rétention administrative, il y a lieu de constater que la préfecture a entrepris des démarches dès le jour de son placement en rétention par la demande d’un plan de vol. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [U] [K] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01902 avec la procédure suivie sous le RG 25/01903 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01902 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDFJ ; Rejetons les exceptions de nullités soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [U] [K] alias [P] [G] né le 25/07/2008 à [Localité 3] (Maroc) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 02 Avril 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Avril 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
Articles de loi cités
article L.743-12 du code de larticle 446-1 du code de procédure civilearticle 131-30 du code pénalarticle L.741-1 du code de larticle L.142-2 du code de larticle 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officarticle 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68001f7902ef4af3896141ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA