Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 1 avril 2025
- ECLI
- 680022c202ef4af389614a79
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 24/04366 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 25/772 DU : 01 Avril 2025 S.C.I. S.M.S agissant poursuites et diligences de son représentant légal et venant aux droits de la SCI LAUFRED C/ [Z] [M] [X] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à SCI SMS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. S.M.S agissant poursuites et diligences de son représentant légal et venant aux droits de la SCI LAUFRED, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [P] [I], gérante de la SCI SMS ET DÉFENDERESSE Mme [Z] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 3] représentée par son conjoint, M. [B] [F] [K] [D], muni d’un pouvoir RAPPEL DES FAITS Par acte du 13 novembre 2024, la SCI SMS a fait assigner Madame [Z] [X] [S] devant la présente juridiction pour obtenir notamment la résiliation du bail afférent à un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour défaut d'assurance A l'audience du 14 février 2025, la SCI SMS a comparu, représentée par Madame [P] [I] en sa qualité de gérante, et a maintenu ses demandes à défaut d'avoir obtenu l'attestation d'assurance concernant les locaux litigieux. Monsieur [B] [F] [K] [D] a comparu à l'audience dûment muni d'un pouvoir et a indiqué qu'il avait adressé à l'huissier l'attestation d'assurance et a donc demandé de débouter la SCI SMS de ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 et Monsieur [B] [F] [K] [D] autorisé à faire parvenir l'attestation d'assurance à la présente juridiction par note en délibéré. Par note en délibéré en date du 3 mars 2025, Monsieur [B] [F] [K] [D] a fait parvenir l'attestation d'assurance souscrite auprès d'AXA concernant les locaux litigieux pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, communiquée également à la demanderesse. Par courriel en date du 4 mars 2025, la SCI SMS s'est désistée de sa demande de résiliation de bail mais a maintenu sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 € fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation d'avoir à justifier de l'assurance et de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d'instance. En l'espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SCI SMS. La SCI SMS a dû exposer des frais irrépétibles pour obtenir l'attestation d'assurance des locaux loués, Madame [Z] [X] [S] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [X] [S] , qui a contraint la bailleresse à exposer des frais de procédure pour obtenir l'attestation d'assurance, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût de la sommation d'avoir à justifier de l'assurance et de l'assignation. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort : CONSTATONS le désistement d'instance de la SCI SMS ; CONDAMNONS Madame [Z] [X] [S] à payer à la SCI SMS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [Z] [X] [S] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût de la sommation d'avoir à justifier de l'assurance et de l'assignation ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier, La Première Vice Présidente
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 1 avril 2025
Référence
680022c202ef4af389614a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA