Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- 68008b2cecbbb650faffaff3
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 211 DU 10 AVRIL 2025 Sur Requête en déféré N° RG 24/00856 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXGU Décision déférée à la Cour : ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre chambre 2, du 6 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00532 . Demandeurs à la requête et APPELANTS : Mme [C] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Mme [H] [W] [Adresse 2] [Localité 1] M. [I] [W] [Adresse 2] [Localité 1] M. [J] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 124) Défendeurs à la requête et INTIMÉS : M. [T] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté. Mme [C] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 3 février 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. GREFFIER : Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. -:-:-:-:-:- Procédure Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 16 avril 2024 dans l'instance opposant Mme [C] [S], Mme [H] [W], M. [I] [W] et M. [J] [U], demandeurs, d'une part, et, d'autre part, M. [T] [K] et Mme [C] [V] son épouse, défendeurs, Par déclaration reçue le 24 mai 2024, Mme [C] [S], Mme [H] [W], M. [I] [W] et M. [J] [U] ont interjeté appel de la décision. Suivant avis du greffe du 12 juin 2024, l'affaire a été orientée à bref délai. La déclaration d'appel a été signifiées aux deux intimés par acte du 21 juin 2024 ; ils n'ont pas constitué avocat. Suivant avis du greffe des 12 juin 2024 et 22 juillet 2024, sollicitant la régularisation du timbre fiscal, par ordonnance rendue le 6 septembre 2024, le président de chambre, a - relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [C] [S], Mme [H] [W], M. [I] [W] et M. [J] [U] à l'encontre de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 avril 2024, - condamné Mme [C] [S], Mme [H] [W], M. [I] [W] et M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, Mme [C] [S], Mme [H] [W], M. [I] [W] et M. [J] [U] ont déféré l'ordonnance à la cour, au visa de l'article 1635 bis du code général des impôts et par conclusions communiquées le 11 septembre 2024 sollicité de - juger que les consorts [Y] ont réglé le timbre dématérialisé de 225 euros le 1er août 2024 donc antérieurement au délai imparti du 16 août 2024, - infirmer la décision entreprise, - déclarer l'appel des consorts [Y] recevable - condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens de la requête qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat. Suivant avis du greffe du 18 septembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 3 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025. Par RPVA, en cours de délibéré, les observations du requérant ont été sollicitées mentionnant qu'en dépit des indications portées dans les écritures il n'était pas justifié du paiement timbre fiscal et sur la recevabilité du déféré au visa de l'article 963 alinéa 3 du code de procédure civile. Motifs de la décision Si le requérant soutient qu'il a procédé à la régularisation du timbre fiscal supposé figurer en pièce jointe de sa requête, cette pièce n'est pas produite, sans qu'elle ait fait l'objet d'un incident de communication. Avant-dire droit, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats le 5 mai 2025 à 10 heures pour dépôt des pièces désignées comme produites au soutien de la requête, le cas échéant observations sur leur absence et observations sur la recevabilité du déféré, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. Par ces motifs La cour Avant-dire droit, - ordonne la réouverture des débats le 5 mai 2025 à 10 heures pour dépôt des pièces désignées comme produites au soutien de la requête, le cas échéant observations sur leur absence et observations sur la recevabilité du déféré, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, - réserve les dépens Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 963 alinéa 3 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68008b2cecbbb650faffaff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel