Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c7fecbbb650faffb027
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
N° RG 25/01365 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6AU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 Mariane ALVARADE, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; APPELANT : Monsieur [F] [J] né le 21 Novembre 1976 à [Localité 7] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 5] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] assisté de Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN, commis d'office INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Madame [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Vu l'admission de M. [F] [J] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 8] à compter du 1er avril 2025, sur décision du directeur prise à la demande de Mme [O] [J] ; Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [J] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [J] et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2025 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 avril 2025, Vu le certificat médical du docteur [G] [X] en date du 15 avril 2025, Vu les débats en audience publique du 16 avril 2025 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 1er avril 2025, le directeur du centre hospitalier du [Localité 8] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [F] [J], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, son ex-épouse, Mme [O] [J], au vu du certificat médical du docteur [B], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Sur requête du directeur de l'établissement en date du 7 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [F] [J] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [F] [J] a déclaré qu'il a été hospitalisé en raison de son comportement que sa famille avait estimé inquiétant, qu'il a honte de cette situation, et se sent un peu blessé, que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte et il ne s'explique pas les inquiétudes de sa famille qu'il qualifie de très solidaire, qu'il était un peu fatigué et avait seulement besoin de repos, que sa situation est différente des autres patients, qu'il n'a pas d'idées suicidaires, ni de problèmes avec l'entourage. Il a ajouté qu'il adore son métier qui est exigeant et qu'il a eu des difficultés à faire sa place, qu'il avait constaté que tous ses derniers dossiers étaient 'bizarres' et qu'il ressentait une certaine pression extérieure, que son hospitalisation lui est préjudiciable et souhaite que la mainlevée soit ordonnée et se dit prêt à aller voir un psychiatre régulièrement. Son conseil fait valoir que dans le cas de M. [J], la charge psychologique a été importante, que certaines personnes qui occupent des postes de responsabilité peuvent à un moment donné de leur vie faire un burn out, copie du certificat médical établi le 7 avril 2025, il est permis de se demander, ainsi que l'a fait le premier juge, s'il est opportun de maintenir l'hospitalisation, d'autant que le bulletin de situation du 15 avril 2025 n'est qu'un 'copier coller' de l'avis motivé L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. M. [F] [J] a eu la parole en dernier. Le directeur du centre hospitalier du [Localité 8], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 15 avril 2025 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du 1er avril 2025 que le patient présentait des troubles caractérisés comme suit : '...Troubles du comportement avec désinhibition ; Agitation psychomotrice et propos incohérents ; Discours délirant interprétatif et intuitif ; Thématique de persécution ; Aucune conscience de ses troubles ; Troubles majeurs du jugement. Risque auto agressif.' Que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures respectivement par les docteurs [D] et [L], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécessaires, le patient niant ses troubles du comportement et refusant les soins, Qu'aux termes du certificat de situation du 15 avril 2025, le docteur [X] a caractérisé des troubles nécessitant la poursuite de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation, confirmant les constatations opérées par le docteur [L], aux termes de son avis médical motivé du 7 avril 2025. La cour relève en outre que le docteur [X] a précisé que sans les soins, M. [J] pourrait représenter un danger pour lui-même et pour autrui. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, M. [F] [J]. présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et altérant fortement son jugement. Le cadre strict de l'hospitalisation complète sous contrainte est par conséquent justifié. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 16 avril 2025. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c7fecbbb650faffb027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel