Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c7fecbbb650faffb02b
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 339 423 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00805 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7I COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00257 Tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024 APPELANTE : SARL GENERAL DU BATIMENT RCS du Havre 529 173 760 [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BOISSEAU INTIMES : Monsieur [C] [I] né le 4 juin 1963 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] représenté et assisté par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre SA MMA IARD RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS du Mans 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 3 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Le 12 juillet 2016, un incendie a détruit la quasi-totalité de la maison d'habitation de M. [C] [I], située [Adresse 2], [Localité 8]. L'évaluation de ses dommages par son assureur habitation Macif a été arrêtée d'un commun accord à 416 044,40 euros TTC le 29 novembre 2016. La Sarl Général du Bâtiment (Gdb) a établi les devis suivants : - n°02.08.16/L des travaux de dépose des matériaux incendiés, constituant le lot n°1, accepté par M. [I] le 2 août 2016, et d'un montant de 28 710 euros TTC qui a été réglé, - n°14.09.16/L des travaux de reconstruction de la maison, constituant les lots n°2 à 12, accepté par M. [I] le 30 novembre 2016, et d'un montant de 303 489,31 euros TTC, - n°02.11.16/L de travaux supplémentaires (électricité, portes de placard, peinture de sol) accepté par M. [I] le 30 novembre 2016, et d'un montant de 13 216,50 euros TTC. Le 21 décembre 2016, M. [I] a réglé intégralement la facture d'acompte de 50 % du 1er décembre 2016 de la Sarl Gdb sur les devis des 14 septembre et 2 novembre 2016 égale à 153 124,65 euros TTC. Une demande de permis de construire a été déposée le 27 février 2017, le dossier et les plans afférents étant réalisés par M. [P] [H], architecte. Le permis de construire a été obtenu le 16 mars 2017 et la déclaration d'ouverture de chantier date du 9 mai 2017. Par courrier du 10 juillet 2017, la Sarl Gdb a adressé à M. [I] une estimation du 9 mai 2017 des plus-values sur les travaux demandés de 53 559,53 euros TTC. M. [I] l'a refusée et a demandé à la Sarl Gdb de poursuivre les travaux selon le devis initial. Le 9 octobre 2017, la Sarl Gdb a adressé à M. [I] une facture de 60 000 euros TTC au titre d'un avancement du chantier qui n'a pas été réglée. Les travaux ont été interrompus fin avril 2018. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a fait droit à la demande d'expertise de M. [I] au contradictoire de la Sarl Gdb et des assureurs de celle-ci les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. Il a désigné M. [S] [Z] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 2 juillet 2020. Suivant acte d'huissier de justice du 9 février 2019, M. [I] a fait assigner la Sarl Gdb et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance du Havre. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre a : - prononcé la résolution du marché de travaux entre la Sarl Générale du Bâtiment et [C] [I] (devis n°14.09.16/L du 14 novembre 2016 d'un montant de 303 489,31 euros TTC) aux torts exclusifs de la Sarl Générale du Bâtiment, - condamné la Sarl Générale du Bâtiment à rembourser à [C] [I] la somme de 153 124,65 euros au titre de l'acompte qu'il a réglé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la Sarl Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 11 760 euros TTC, au titre du coût de démolition des ouvrages qu'elle a réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné in solidum la Sarl Générale du Bâtiment et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à [C] [I], en réparation des dégradations causées sur les existants, la somme de 20 460,17 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la Sarl Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 14 850 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté [C] [I] de sa demande au titre de son préjudice moral, - condamné la société Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Générale du Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 1er mars 2024, la Sarl Générale du Bâtiment (Gdb) a formé un appel contre ce jugement. EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la Sarl Générale du Bâtiment (Gdb) demande de voir : - infirmer le jugement du 22 février 2024 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a : . prononcé la résolution du marché de travaux entre la Sarl Générale du Bâtiment et [C] [I] (devis n°14.09.16/L du 14 novembre 2016 d'un montant de 303 489,31 euros TTC) aux torts exclusifs de la Sarl Générale du Bâtiment, . condamné la Sarl Générale du Bâtiment à rembourser à [C] [I] la somme de 153 124,65 euros au titre de l'acompte qu'il a réglé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . condamné la Sarl Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 11 760 euros TTC, au titre du coût de démolition des ouvrages qu'elle a réalisés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . condamné in solidum la Sarl Générale du Bâtiment et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à régler à [C] [I], en réparation des dégradations causées sur les existants, la somme de 20 460,17 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . condamné la Sarl Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 14 850 euros au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, . débouté [C] [I] de sa demande au titre de son préjudice moral, . condamné la société Générale du Bâtiment à régler à [C] [I] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Générale du Bâtiment aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . rappelé que l'exécution provisoire est de droit, statuant à nouveau, - déclarer M. [I] seul responsable de l'arrêt du chantier, faute pour lui d'avoir réglé les factures qui lui ont été soumises, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, - prononcer la résiliation du contrat de reconstruction aux torts exclusifs de M. [I], à titre subsidiaire, - condamner les Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, en tout état de cause, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que M. [I] n'a eu de cesse de solliciter la réalisation de plus-values qui n'avaient pas lieu d'être puisque la reconstruction devait se faire à l'identique ; qu'il est de mauvaise foi car il a menti en disant qu'il n'avait jamais été en contact avec l'architecte pour le chantier de reconstruction alors que le contraire ressort du rapport d'expertise judiciaire, qu'en effet, accompagné de l'architecte, il a réalisé des plans sans se préoccuper des conséquences financières espérant que les plus-values se fondraient au final dans les travaux de reconstruction ; qu'avant le dépôt de la demande de permis de construire, il ne lui a demandé aucun devis et a ainsi agi avec légèreté comme le souligne l'expert judiciaire. Elle ajoute que les erreurs de mesures qui affectaient le permis de construire ne lui sont pas imputables, ni le retard qui en a découlé ; que la démolition du bâtiment, qui n'était pas nécessaire, résulte de la seule volonté de M. [I] et que seules quelques plaques de la maison devaient être changées, de sorte qu'il n'aurait pas été utile de déposer des demandes de permis de démolir et de construire, ni de se conformer à la Rt2012 ; qu'en application des conditions générales acceptées par M. [I] et en vue de régler les factures de ses sous-traitants pour que le chantier avance, elle a légitimement sollicité le règlement d'un acompte de 60 000 euros TTC et n'a pas commis de faute, que le défaut de paiement de M. [I] a paralysé l'avancée du chantier et ne permet pas à celui-ci de faire état d'un abandon de chantier. Elle précise encore que l'expert judiciaire a listé avec rapidité les non-conformités qu'il lui impute, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur réalité ; qu'il n'a en outre émis aucune conclusion sur leurs prétendues conséquences se contentant de dire qu'elles pourraient affecter la solidité de la toiture. Elle répond, s'agissant de la demande subsidiaire de M. [I] de remboursement de certaines sommes, qu'elle lui a justifié l'avancement des travaux, notamment la réalisation de la démolition du bâtiment d'origine ; que les travaux ont été stoppés en raison du seul comportement de M. [I] ; qu'en tout état de cause, l'article 10 des conditions générales du contrat lui permettait de solliciter le paiement de factures dès leur émission pour procéder notamment à l'achat de matériaux et au paiement de sous-traitants ; que M. [I] qui a laissé le chantier en l'état et qui se garde d'indiquer qu'il a déjà perçu une indemnisation de son assureur ne peut réclamer la réparation d'un préjudice de jouissance. Elle sollicite à titre reconventionnel la résiliation du marché aux torts exclusifs de M. [I] qui a manifestement violé son obligation contractuelle en refusant de s'acquitter de la facture qu'elle lui a présentée, ce qui a eu pour effet direct de bloquer le chantier. Elle recherche subsidiairement la garantie décennale des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, une réception tacite ayant eu lieu malgré l'abandon du chantier et l'absence de caractère habitable de l'immeuble. Elle vise aussi la mise en jeu de la garantie civile professionnelle de son assureur. Elle avance que celui-ci ne démontre pas qu'elle a été destinataire et a eu connaissance des conventions spéciales du contrat d'assurance qui visent l'exclusion de garantie dans leur article 33 alinéas 4, 13, et 16b ; que les documents produits ne sont pas paraphés, de sorte que cette exclusion de garantie ne lui est pas opposable. Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, M. [C] [I] sollicite de voir en application des articles 1231-1, 1104, et 1240 du code civil : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 22 février 2024, - débouter les sociétés Gdb, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples et contraires à son encontre, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl Gdb au remboursement de la somme de 129 865 euros TTC, outre la somme de 11 161 euros au titre de la maîtrise d''uvre, et à titre de trop perçu la somme de 153 124,65 euros versée à titre d'acompte, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement la Sarl Gdb et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis des sommes suivantes : . coût des travaux de reprise des malfaçons, défauts de conformité, d'exécution et dégradation consécutive à l'abandon du chantier par la Sarl Gdb : 42 000 euros TTC, . réparation des dégradations commises en cours de chantier : 20 460,17 euros TTC, . préjudice de jouissance et d'immobilisation du pavillon : 41 250 euros, . préjudice moral, trouble dans ses conditions d'existence : 20 000 euros, . frais d'expertise amiable : 919,33 euros, . frais de procédure : 72 euros, . constat d'huissier : 300 euros, . frais d'expertise entreprise Parmentier : 350 euros, en toute hypothèse, - condamner solidairement la Sarl Gdb in solidum avec les Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard au paiement de la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Il fait valoir que l'inexécution fautive du chantier par la Sarl Gdb justifie la résolution du contrat aux motifs que : - l'arrêt du chantier est une décision strictement imputable à celle-ci qui est fautive en l'absence de tout motif légitime de suspension de ses prestations ; que la Sarl Gdb, débitrice de l'obligation de résultat de reconstruire son habitation, n'est intervenue que de manière ponctuelle et a abandonné le chantier fin avril 2018 alors qu'il aurait dû durer dix mois selon l'expert judiciaire et que lui-même lui avait adressé de multiples relances pour qu'elle intervienne conformément au devis initial pour une reconstruction à l'identique, - la Sarl Gdb n'était pas habilitée à procéder à la reconstruction d'un pavillon de type Phénix, - l'expert judiciaire a listé de nombreuses erreurs et oublis de la Sarl Gdb dans son devis initial dont elle doit assumer les conséquences ; qu'en sa qualité de professionnel, elle a ainsi manqué à son devoir de conseil à l'égard d'un maître de l'ouvrage profane ; qu'en outre, le devis initial précisait que les prix étaient forfaitaires, fermes, et non révisables, de sorte qu'en application de l'article 1793 du code civil, elle ne pouvait pas demander une augmentation des tarifs en tentant de lui imposer la signature de nouveaux devis. Il ajoute que la Sarl Gdb a commis de nombreuses malfaçons, non-façons, et défauts de conformité et que l'abandon du chantier par celle-ci a engendré l'apparition de désordres sur les travaux déjà réalisés ; qu'eu égard au refus des constructeurs sollicités pour achever la reconstruction de son pavillon justifié par des questions notamment de garantie d'assurance et eu égard à leur préconisation de démolir les travaux exécutés par la Sarl Gdb, la reconstruction complète de l'ouvrage s'impose ; qu'il subit un préjudice de jouissance depuis plusieurs années. Il sollicite à titre subsidiaire, si la résolution du marché de travaux n'était pas prononcée, l'indemnisation des dommages nés des manquements fautifs de la Sarl Gdb qui n'a pas exécuté complètement la reconstruction prévue. Il conclut à la confirmation de la mise en cause de l'assureur de la Sarl Gdb. Il avance que la garantie décennale des sociétés Mma s'applique car l'abandon du chantier n'est pas incompatible avec l'existence d'une réception tacite ; que la Sarl Gdb doit garantir l'absence de protection des ouvrages durant le chantier prévue par l'article 1788 du code civil qui est une obligation de résultat qu'elle n'a pas remplie en abandonnant le chantier, de sorte que la 'responsabilité chantier' doit être mise en oeuvre. Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2024, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard demandent de voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 22 février 2024, - débouter la Sarl Gdb et M. [I] de l'ensemble de leurs réclamations dirigées contre elles, - condamner la partie perdante à leur verser une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, - les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre le seront dans les limites du contrat d'assurance et en tenant compte des plafonds de garantie et franchise opposable : . dommages avant réception : plafond de garantie 3 394 238 euros et franchise opposable 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 413 euros et un maximum de 5 660 euros, . garantie responsabilité civile : plafond de garantie 3 394 238 euros avec une franchise opposable de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 413 euros et un maximum de 5 660 euros, - condamner la Sarl Gdb aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin et associés. Elles dénient leur garantie décennale en l'absence de toute réception du chantier, inachevé et abandonné, de toute volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, qui plus est, de caractère contradictoire et de date d'une réception tacite. Elles estiment que leur garantie responsabilité civile professionnelle n'est pas davantage mobilisable en raison de l'exclusion de garantie prévue par l'article 33 alinéas 4, 13, et 16b des conventions spéciales du contrat d'assurance qui sont opposables à la Sarl Gdb contrairement à ce qu'elle prétend ; qu'elle a signé les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, de sorte que celles-ci même non signées ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont opposables ; qu'au surplus, la garantie des dommages survenus avant réception prévue par l'article 39 des conventions spéciales n'est pas mobilisable car les dommages allégués ne résultent pas d'un effondrement, ni d'un incendie. Elles répondent à M. [I] qu'elles ne comprennent pas ses explications sur la réception tacite ; qu'outre ce qu'elles ont indiqué ci-dessus sur ce point, même dans l'hypothèse d'une telle réception, la garantie décennale serait exclue en présence de désordres apparents ; qu'il ne peut y avoir de garantie au titre d'une 'responsabilité chantier'. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025. MOTIFS Sur la résolution du marché de travaux L'article 1217 du code civil dans sa version applicable au contrat en cause énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment : - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, ou la faute du maître de l'ouvrage, ou le fait d'un tiers. En l'espèce, il ressort des correspondances échangées entre M. [I] et la Sarl Gdb qu'en définitive, l'objet du marché de travaux visait à reconstruire l'immeuble à l'identique conformément aux prévisions de M. [N], expert de l'assureur habitation. Il s'agissait ainsi d'utiliser sur la partie principale les mêmes principes que les maisons Phénix : soit une charpente métallique industrialisée. Outre cette prestation, le devis n°14.09.16/L accepté le 30 novembre 2016 prévoyait la mise en place de nouveaux panneaux préfabriqués en béton en guise de murs périphériques. Le montant total de ces travaux de reconstruction s'élevait à 303 489,31 euros TTC. S'y est ajouté le montant du devis ultérieur du 2 novembre 2016 de 13 216,50 euros TTC. M. [I] a versé un acompte de 153 124,65 euros TTC sur ces deux devis. Il n'a pas accepté l'estimation du 9 mai 2017 prévoyant une majoration du coût des travaux de 53 559,53 euros TTC. 1) sur l'arrêt du chantier L'expert judiciaire a évalué la durée des travaux à dix mois hors intempéries et incluant un mois de congés. Ceux-ci ont débuté le 9 mai 2017. Ils ont été interrompus définitivement fin avril 2018, sans être achevés dans ce délai de onze mois. Toutefois, aucune durée prévisible des travaux n'a été convenue entre les parties pour leur accomplissement. Aucun grief ne peut donc être retenu à ce titre contre la Sarl Gdb. Celle-ci justifie l'arrêt du chantier par l'absence de règlement de sa facture du 9 octobre 2017 de 60 000 euros TTC par M. [I] qui, selon elle, a contrevenu à l'article 10 des conditions générales du devis du 14 septembre 2016 prévoyant que : 'Sauf conditions particulières, le prix est net et sans escompte à réception de la facture. Les conditions particulières, pourront cependant prévoir, en cas de chantier supérieur à un mois, l'établissement de situations mensuelles ouvrant droit au paiement d'acomptes. [...] Les demandes de paiement et factures seront réglées à La Général du Bâtiment par chèque à réception.'. Elle ajoute qu'il lui était indispensable de payer ses sous-traitants pour faire avancer les travaux. Cependant, il ressort des investigations de l'expert judiciaire que, quel que soit le devis pris en compte, le montant des travaux réalisés suivant l'avancement physique à la date de cette facture était très largement inférieur à l'acompte réglé par M. [I]. Le tableau d'avancement au 1er mars 2018 que la Sarl Gdb a adressé à M. [I] le 5 mars 2018, auquel sont jointes les attestations de quatre entrepreneurs ayant reçu un acompte de 30 % des travaux réalisés, mentionne un total de dépenses de 170 717,71 euros TTC. Néanmoins, d'une part, ces pièces ont été établies plus de quatre mois après l'émission de la facture en cause. D'autre part, la Sarl Gdb ne démontre pas que la quote-part similaire de 30 % qu'elle a versée à la plupart des entreprises correspond à l'avancement physique sur le chantier des travaux de chacune en février-mars 2018. En effet, seuls 50 % de la charpente métallique pour tenir les panneaux béton, 95 % de la maçonnerie hors cheminée et enduits, et 8 % des menuiseries extérieures hors véranda, prévus dans le devis accepté le 30 novembre 2016, avaient été réalisés selon l'expert judiciaire au 9 octobre 2017. Dans son tableau, si la Sarl Gdb avait déjà réglé en février-mars 2018 : 100 % du lot charpente, 80 % du lot maçonnerie, 30 % du lot menuiseries extérieures, et 30 % du lot couverture, elle avait aussi déjà payé 30 % des lots véranda, électricité, chauffage, menuiseries intérieures, plomberie, carrelage/faïence, et embellissement, alors que l'expert judiciaire a constaté que seuls les murs des façades et pignons, la charpente, les dalles de plancher sur l'ensemble des combles, le plancher bois du 1er étage, et la pose des coffres des volets roulants au rez-de-chaussée avaient été réalisés et, les travaux de couverture, débutés. La demande de paiement de la facture de 60 000 euros TTC n'était donc pas justifiée à la date de son émission. Ensuite, la Sarl Gdb reproche à M. [I] ses demandes incessantes de travaux supplémentaires pour les inclure dans l'enveloppe financière initiale. Cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, le bien-fondé de ce grief ne ressort pas de la lecture des correspondances échangées entre eux. Au contraire, M. [I] a clairement demandé à la Sarl Gdb de poursuivre les travaux selon le devis initial aux termes de ses courriers recommandés des 21 juillet et 18 août 2017 et du courrier de son avocat du 4 janvier 2018. La référence dans les écritures de la Sarl Gdb à l'observation de l'expert judiciaire à la page 25 du rapport d'expertise sur le coût de la véranda à prendre en compte pour l'indemnisation des travaux restants est inopérante à démontrer les exigences alléguées de M. [I] au stade de l'exécution des travaux. De plus, la comparaison entre le devis du 14 septembre 2016 et l'estimation du 9 mai 2017 effectuée par l'expert judiciaire aux pages 17 et 18 de son rapport d'expertise a montré que la Sarl Gdb avait commis des oublis et des erreurs dans ce premier devis qu'il avait rectifiés le 9 mai 2017. Cette nouvelle estimation ne recouvrait donc pas des travaux supplémentaires qu'aurait sollicités M. [I], étant précisé que le devis du 14 septembre 2016 stipulait que les prix étaient 'forfaitaires, fermes et non révisables.'. Enfin, la mauvaise foi alléguée contre ce dernier n'est pas démontrée dans le cadre de sa prise de contact avec M. [H]. L'expert judiciaire a indiqué que, contrairement à la loi et au code de déontologie des architectes et au vu de la pièce 1 de l'avocate de la société d'architectes Goarchi au sein de laquelle exerçait M. [H], qui a été appelée lors des opérations d'expertise, la Sarl Gdb, qui n'était pas le maître de l'ouvrage, avait passé commande à cette société pour le permis de construire aux fins de reconstruction de la maison et l'avait réglée. En outre, dans sa note aux parties n°3, l'expert judiciaire a précisé que M. [H] avait confirmé avoir été sollicité par M. [G], gérant de la Sarl Gdb, pour faire une proposition globale de reconstruction de la maison et que M. [G] avait confirmé avoir présenté M. [H] à M. [I]. M. [H] a également assuré avoir eu une commande signée de la part de la Sarl Gdb pour élaborer un permis de démolir et un permis de construire et indiqué qu'il pensait que tous les choix faits avec M. [I] étaient validés financièrement par la Sarl Gdb. C'est donc légitimement que l'expert judiciaire a pu conclure que la Sarl Gdb avait été de fait le commanditaire du permis de construire. En définitive, l'interruption injustifiée du chantier par la Sarl Gdb est fautive. 2) sur le devoir d'information et de conseil La Sarl Gdb était un professionnel du bâtiment intervenant comme entreprise générale et se présentant dans les comptes-rendus de chantier des 1er juin et 17 juillet 2017 établis par ses soins en qualité de maître d'oeuvre. Or, elle n'a pas indiqué au maître de l'ouvrage, profane, son absence d'habilitation à utiliser le procédé Phénix et, consécutivement, à réaliser la reconstruction à l'identique de la maison qui avait été construite selon ce procédé. Elle a donc été contrainte de proposer un autre mode de reconstruction qui, d'une part, s'éloignait de ce qui avait été arrêté par l'expert d'assurance et, d'autre part, nécessitait la démolition complète de la partie Phénix, y compris les fondations qui n'étaient plus adaptées, et l'élaboration d'une nouvelle demande de permis de construire et d'une note sur la réglementation thermique 2012 (Rt2012), ainsi que la réalisation d'une étude thermique globale et non par éléments. Il incombait également à la Sarl Gdb d'établir : - un document technique de synthèse du projet de reconstruction qui lui était confié, - un descriptif pour définir précisément les prestations mises en oeuvre, les seules indications figurant dans les devis lot par lot étant sommaires, - un décompte précis du coût de ces prestations qu'elle aurait dû présenter à M. [I] avant le dépôt de la demande de permis de construire pour lui permettre de faire des arbitrages dans les prestations en vue d'équilibrer les plus-values et les moins-values et de rester dans l'enveloppe financière initiale. La Sarl Gdb a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant profane en matière de reconstruction. Contrairement à ce que l'expert judiciaire avance, M. [I] n'a donc pas agi avec légèreté en n'exigeant pas de la Sarl Gdb un devis conforme contractualisant les négociations réalisées. Ne lui sont pas davantage imputables la décision de démolir totalement la partie Phénix et les obligations consécutives de dépôt des demandes de permis adéquats et de mise en conformité avec la Rt2012. 3) sur les désordres, malfaçons, non-façons, et défauts de conformité L'expert judiciaire a constaté que : - les joints entre les briques alvéolaires des élévations des façades et des pignons étaient à finaliser, - le scellement de la charpente bois sur les pignons, qui avait été réalisé sans rampant béton en tête de pignons, contrevenait au Dtu 20.1 article 6.23 et laissait à désirer. Ces non-conformités et malfaçons pouvaient affecter la solidité de la toiture. Leur reprise nécessitait la création d'un chaînage rampant sur les pignons et les scellements des pannes dans les pignons, - les poteaux sur lesquels la charpente reposait après reprise, en raison d'une erreur de côte sur la vue d'un des plans du permis de construire, nécessitaient une protection contre une éventuelle condensation, - la sous-couverture et le plancher bois du premier étage étaient dégradés par le vent et la pluie, ce qui exigeait leur remplacement. La Sarl Gdb a failli à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux de reconstruction dont elle était investie. * * * L'exécution fautive et/ou l'inexécution de ses obligations contractuelles par la Sarl Gdb sont suffisamment graves pour justifier la résolution du marché de reconstruction conclu avec M. [I] aux torts exclusifs de celle-ci. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Elle le sera également en ses dispositions sur les conséquences indemnitaires de cette sanction dont les montants ne sont pas discutés par la Sarl Gdb et dont la confirmation est sollicitée par M. [I]. Subséquemment, la demande reconventionnelle de la Sarl Gdb de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [I] ne peut qu'être rejetée. Sur la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles 1) sur la garantie décennale D'une part, la garantie décennale de la Sarl Gdb n'est pas engagée. D'autre part, celle-ci ne démontre pas que les conditions de la réception tacite des travaux sont réunies. Aucune preuve d'une volonté non équivoque de M. [I] d'accepter les travaux inachevés n'est apportée. Au contraire, ce dernier a sollicité la résolution du marché de travaux et le remboursement des sommes versées et inutilement exposées. La décision du premier juge ayant rejeté cette demande de garantie sera confirmée. 2) sur la garantie civile professionnelle En application de l'article L.112-2 alinéa 2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la Sarl Gdb auprès de la société Mma, qu'elle a signées à la dernière page le 22 février 2013, précisent à la page 5/6 que le contrat est composé de : '- Les présentes Conditions Particulières - Le tableau des garanties - C.G. N° 248 d - Contrat d'assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil - C.S. N° 971 l - Assurances des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil.'. Elles mentionnent plus loin que : 'Les conditions générales, ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles et de DAS Assurances Mutuelles selon les garanties souscrites, vont ont été remis. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat.'. Comme l'a justement retenu le tribunal, il ne ressort pas de ces mentions que les conventions spéciales (annexes à un contrat n°248) contenant la clause d'exclusion de garantie invoquée par les sociétés Mma ont bien été transmises à la Sarl Gdb et que celle-ci en a pris connaissance au moment de son adhésion au contrat. L'exemplaire de ces conventions versé aux débats par les sociétés Mma n'est pas paraphé, ni signé, par la Sarl Gdb. L'exclusion de garantie prévue à l'article 33 de ces conventions spéciales, de même que l'article 39 définissant la garantie des dommages survenus avant réception, ne sont donc pas opposables à la Sarl Gdb. Les sociétés Mma ne présentent pas d'autre moyen pour rejeter l'application de la garantie associée des 'Dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants (article 22)', relevant de l'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise visée dans les conditions particulières, qui a été retenue par le tribunal pour les condamner in solidum à garantir la Sarl Gdb de sa condamnation à payer à M. [I] la somme de 20 460,17 euros, majorée des intérêts, en réparation des dégradations causées sur les existants. Elles sollicitent d'ailleurs la confirmation du jugement et n'ont pas formé d'appel incident. Quant à la Sarl Gdb, elle ne critique pas les motifs du jugement retenus pour rejeter sa demande de garantie par son assureur de sa condamnation au paiement de la restitution de l'acompte, du coût de démolition des ouvrages effectués, et de l'indemnité en réparation du préjudice de jouissance de M. [I]. En définitive, la Sarl Gdb sera déboutée de ses demandes de garantie pour le surplus de la condamnation précitée portant sur la somme de 20 460,17 euros. Le jugement du tribunal sera confirmé. Il ne sera dès lors pas statué sur la demande subsidiaire des sociétés Mma, tendant à voir dire que les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre le seront dans les limites du contrat d'assurance et en tenant compte des plafonds de garantie et franchise opposable, qui est devenue sans objet. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Partie perdante, la Sarl Gdb sera condamnée aux dépens d'appel. Il a été fait droit à la demande principale des sociétés Mma tendant à la confirmation du jugement, de sorte que sa demande subsidiaire de condamnation de la Sarl Gdb aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin et associés est sans objet. Il n'est pas inéquitable de condamner également la Sarl Gdb à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et aux sociétés Mma, prises ensemble, la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Sarl Général du Bâtiment à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel : - 3 000 euros à M. [C] [I], - 2 000 euros aux sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, prises ensemble, Déboute les parties du surplus des demandes, Condamne la Sarl Général du Bâtiment aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L.112-2 alinéa 2 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civilearticle 1788 du code civil qui est une obligationarticle 39 des conventions spéciales narticle 1793 du code civilarticle 10 des conditions générales du devis darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 des conditions générales du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68008c7fecbbb650faffb02b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel